C’est ce qui résulte des art. 21 de la loi
du 11 juin 1859, 21 de la loi du 2 juillet 18G2, G de la loi du 27 juillet 1870, 18 et 24 de la loi du 23 août 1871, 7 de la loi du 30 mars 1872, et 4 de la loi du 25 mai 1872, aux. termes desquels ceux qui auront sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi seront poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d’une amende de 50 à 1,000 fr. En cas de récidive, la peine sera d’un emprisonnement de cinq jours à un mois et l’amende sera doublée. Il pourra être fait application de l’art. 4G3 du Gode pénal.