ART. 1. — TARIFS
32. Les droits de timbre de dimension, dus sur les actes et écrits dénommés sous les paragraphes 1" et 2° du n° 31, fixés d’abord par la loi du 13 brumaire an VII, augmentés par la loi du 28 avril 1816, sont, depuis la loi du 2 juillet 1862, payés aux divers taux ci-après, augmentés de deux
décimes [L. 23 août 1871, art. 2), suivant les dimensions de la feuille : demi-feuille de petit papier, 50 c. ; petit papier, 1 fr. ; moyen papier, 1 fr. 50 c. ; grand pai)ier, 2 fr. ; grand registre, 3 fr.
33. Quelle que soit la dimension du papier, il n’y a point de droit de timbre supérieur à 3 fr,, ni inférieur à .50 c.
34. Les formules imprimées pour les certificats de vie des rentiers et des pensionnaires de l’État [voij. n° 17) ne sont timbrées qu’au droit de 50 c., bien que d’une dimension supérieure à cette quotité.
35. Les formules pour les contraintes décernées par l’administration {voy. 18) sont imprimées sur un format unique de la dimension du timbre à 50 c.