ART. 2. — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS, DES
PARTIES , DES RECEVEURS , ET PEINES PRONON¬ CÉES CONTRE LES CONTREVENANTS.
§ 1. — Actes et reyistres.
36. La loi du 13 brumaire an VII oblige les notaires, huissiers, secrétaires des administrations centrales et municipales et autres ofliciers et fonctionnaires publics, les arbitres et les avoués ou défenseurs officieux près les tribunaux, à n’employer pour les actes qu’ils rédigent et leurs copies et expéditions, d’autre papier que celui timbré et fourni par la régie. Néanmoins les notaires peuvent faire timbrer à l’extraordinaire des parchemins lorsqu’ils sont dans le cas d’en employer. {L. 13 brum. an Vil, art. \1 et 18.)
37. Les administrations publiques conservent la faculté accordée aux citoyens d’employer d’autre papier que celui fourni par la régie, en le faisant timbrer avant d’en faire usage. {Id.)
38. Les notaires, greffiers, arbitres et secrétaires des administrations ne peuvent employer, pour les expéditions qu’ils délivrent des actes retenus en minutes et de ceux déposés ou annexés, d'aufre papier que celui timbré à 1 fr, 50 c. Les huissiers et autres officiers publics ou ministériels sont tenus de se servir du même papier pour les expéditions des procès-verbaux de ventes de mobilier. [L. 13 brum. an VII, art. 19; 7. 28 avril 1816, art. 63.) Amende prononcée : 10 fr.
39. Les papiers employés à ces e.xpéditions ne peuvent contenir, compensation faite d’une feuille à l’autre, savoir : plus de vingt-cinq lignes par page de moyen papier, plus de trente lignes par page de grand papier et plus de trente-cinq lignes par page de grand registre [L. 13 brum.an VII, art. 20), sous peine d’une amende de 5 fr.
40. Les papiers employés aux copies faites par les huissiers ne peuvent contenir sur le petit papier (feuilles et demi-feuilles), seul format autorisé {voy. n'^ 179). plus de 30 lignes à la page et de 30 syllabes àlaligne (7). 3O7W///. 1862, a;7. 1®*^; 7. 29 déc. 1873, art. 2), sous peine d’une amende de 25 fr.
41 . Les greffiers des cours, des tribunaux civils et de commerce, des justices de paix, ne peuvent écrire, sur les minutes ou feuilles d’audience et sur les registres timbrés, plus de 30 ligues à la page et de 20 syllabes à la ligne, sur une feuille au timbre de 1 fr. ; de 40 lignes à la page et de 25 syllabes à la ligne, lorsque la feuille est au timbre de
1 fr. 50 c., et plus de 50 lignes à la page et de 30 syllabes à la* ligne, lorsque la feuille est au timbre de 2 fr., sous peine d’une amende de 55 fr. {D. 8 déc. 1862, art. 4.)
42. 11 ne peut être fait ni expédié deux actes à la suite Tun de l’autre sur la même feuille de papier timbré. Sont exceptés : les ratifications des actes passés en l’absence des parties; les quittances de prix de vente et celles de remboursement de contrats de constitution ou obligation ; les inventaires, procès-verbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés dans un même jour et dans la même vacation; les procès-verbaux de reconnaissance et levée de scellés qu’on pourra faire à la suite du procès-verbal d’apposition, et les significations des huissiers qui peuvent également être écrites à la suite des jugements et autres pièces dont il est délivré copie. Il pourra aussi être donné plusieurs quittances sur une même feuille de papier timbré pour acompte d’une seule et même créance ou d’un seul terme de fermage ou loyer. [L. 13 brum. an Vil, art 23.)
Cette dernière disposition n’est pas applicable aux quittances données par acte sous sUjnature privée. iVoy n° 133.)
43. Les contraventions à l’art. 23 sont punies d’une amende de 5 fr. lorsqu’elles sont constatées dans un acte sous seing privé, et d’une amende de 20 fr. si elles le sont dans un acte public. ^
44. L’empreinte du timbre ne peut être couverte d’écriture ni altérée, et le papier timbré qui a été employé à un acte quelconque ne peut plus servir pour un autre acte, quand môme le premier n’aurait pas été achevé. [L. 13 brum. an VII, art. 22.)
45. L’art. 24 de la loi de brumaire fait, en outre, défense aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts d'agir, aux juges de prononcer aucun jugement et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit ou non visé pour timbre, sous peine d’une amende de 20 fr. Cependant une exception a été créée par l’art. 13 de la loi du 16 juin 1824 en faveur des notaires, qui peuvent agir sur des actes sous seing privé non timbrés, à la condition que l’acte sous seing privé demeurera annexé à celui dans lequel il se trouvera mentionné, qu’il sera soumis avant lui à la formalité de l’enregistrement , et que les notaires seront personnellement responsables, non seulement des droits, mais des amendes. L’administration, d’accord avec la jurisprudence, admet en outre que les notaires peuvent agir dans les inventaires et dans les testaments, et quelquefois dans les actes de partage, en vertu d’actes non timbrés.
46. Afin d’assurer plus étroitement encore l’exécution des dispositions de la loi de brumaire, la loi du 5 juin 1850, tout en maintenant la législation antérieure, a imposé aux officiers publics ou ministériels une nouvelle obligation. D’après l’art. 49 de cette loi, lorsqu’un acte quelconque, sujet au timbre et non enregistré, sera mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne devra pas être représenté au receveur lors de l’enregistrement de cet acte, l’officier public
ou ministériel sera tenu, sous peine d’une amende de 10 fr., de déclarer expressément dans l’acte public si le titre est revêtu du timbre prescrit et d’énoncer le montant du droit de timbre payé. Une législation spéciale régit l’énonciation des titres étrangers. [Voy. 127 et 129.)
47. Quant aux receveurs de l’enregistrement, il leur est défendu : 1® d’enregistrer aucun acte qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit ou qui n’aurait pas été visé pour timbre; 2® d’admettre à la formalité de l’enregistrement des protêts d’effets négociables sans se faire représenter ces effets en bonne forme. [L. 13 bram. an VII, art. 25). L’amende est de 10 fr. parebaque contravention.
48. Les particuliers qui rédigent sur papier non timbré un acte soumis au droit de timbre de dimension ordinaire, encourent une amende de 50 fr. {L. 2 juin. 1862, art. 22.)
49. Dans tous les cas, les contrevenants doivent payer les droits de timbre en sus des amendes.
50. Bien des écrits privés ne font partie d’aucune des catégories énumérées par l’art. 12 de la loi du 13 brumaire an VU, et ne sont pas toutefois compris parmi les exceptions. Ces écrits ne sauraient donc être assujettis au timbre par le seul fait de leur rédaction, puisqu’aucune loi ne les y soumet. Dans ce cas, s’ils doivent être produits en justice, ils rentrent dans les écritures désignées par les termes généraux de l’art. 12 de la loi précitée et deviennent sujets au timbre comme devant faire titre ou être produits pour demande ou défense. L’amende, en cas de contravention, est de 5 fr. [L. 13 brum. an VII, art. 30.) Parmi ces écritures on peut ranger les lettres missives et les mémoires ou factures — autres que ceux produits en matière de comptabilité communale ou publique — non approuvés ni acceptés par le débiteur.
51. Toutes les fois qu’un acte intervient entre l’Etat et les particuliers, le droit de timbre est toujours à la charge des particuliers. (A. 13 brum. an VII, art. 29.)
g 2. — Lettres de voiture.
52. La rédaction d’une lettre de voiture [C. com., art. 101 et 102) n’est pas obligatoire; mais toute lettre de voiture saisie entre les mains d’un voiturier, doit être rédigée sur papier timbré. [L. 21 juin 1842, art. 7.)
53. Pour toute lettre de voiture ou pour tout écrit en tenant lieu, trouvé non timbré entre les mains du voiturier, la contravention est punie d’une amende de 50 fr. en principal [L. 2 juitl. 18G2, art. 22), payable solidairement par l’expéditeur et par le voiturier. [L. 11 juin 1842, art. 7.)
54. Les préposés des douanes, des contributions indirectes, des octrois [D. 16 mess, an XIII, art. 1®^, et L. 2 juitl. 1862, art. 21), les gendarmes [D. M. 14 févr. 1817) ont le droit, comme les préposés de l’enregistrement, de constater les contraventions au timbre des lettres de voiture. La moitié des amendes payées est accordée à titre d’indemnité à ces divers agents.
Sect. 2. — Des polices d’assurances.
55. La loi du 5 juin 1850, qui a réglementé d’une manière spéciale le paiement du droit de
210/1. TIMP.PiE, 50-.';s.
timbre sur les contrats d’assurances, s’occupe distinctement des assurances non maritimes et des assurances maritimes. En ce qui concerne les assurances contre l’incendie et sur la vie, cette loi a été modifiée par l’art. 8 de la loi de finances du 21) décembre 1884.