Imprimées ou manuscrites, les affiches doi
vent être timbrées, sauf les exceptions indiquées au n« 187, 3, 4, 5.
72. Le droit de timbre des affiches est fixé, plus 2 décimes, à 5 centimes par feuille de 12 décimètres et demi carrés et au-dessous ; à 10 centimes au-dessus de 12 décimètres et demi, jusqu’à 25 décimètres carrés; à 15 centimes au-dessus de 25 décimètres jusqu’à 50 décimètres carrés ; à 20 centimes au delà de cette dernière dimension. Ce maximum est toujours exigible si l’afiiche contient plusieurs annonces distinctes, et il est doublé lorsque l’affiche contient plus de cinq annonces. [L. juin 1800, art. 4.)
73. Ces droits sont acquittés au moyen de l’application du timbre extraordinaire ou de l’apposition de timbres mobiles, qu’il s’agisse d’affiches imprimées ou manuscrites. [L. 30 mars 1880.)
74. Les auteurs des affiches sur papier sont autorisés à les timbrer eux-mêmes après l’impression par l’apposition de timbres mobiles. (L. 28 déc. 1895, art. 9.)
Un décret du 2 janvier 1896 a indiqué le mode à suivre pour l’oblitération du timbre mobile.
Pour les affiches manuscrites, ils sont oblitérés par l’apposition d’une griffe ou de la signature de l’auteur de l’affiche ou d’une ou de plusieurs lignes de texte.
75. Les agents de la force publique ont, concurremment avec ceux de l’enregistrement, qualité pour constater les contraventions au timbre des affiches. [L. 30 mars 1880, art. 3.)
76. On ne peut se servir, pour Yimpression des affiches soumises au timbre, de papier de couleur blanche. En cas de contravention, l’imprimeur est passible d’une amende de 20 fr. Cette contravention est toute d’ordre public.
77. Les affiches peuvent être imprimées sur papier non timbré, pourvu que le timbre y soit apposé avant l’affichage. {L. 18 juill. 1806, art. 4.)
78. Si une affiche imprimée est placardée sans être timbrée ou revêtue d’un timbre mobile irrégulièrement oblitéré, l’imprimeur est passible d’une amende de 50 fr., lorsque la contravention provient de son fait et non de celui de l’auteur de l’affiche. [L. 28 déc. 1895, art. 10.)
Celui qui est convaincu d’avoir fait afficher une telle affiche encourt une amende de 20 fr., sans préjudice des peines de police contre l’afficheur.
I Lorsque la contravention est le fait de l’auteur de l’affiche, celui-ci peut seul être poursuivi pour le paiement de l’amende et du droit de timbre. [L. 28 déc. 1895, art. 10.)
79. En matière d’affiche manuscrite non timbrée, une seule amende de 20 fr. est encourue par l’écrivain.
80. Bien que la loi édicte un droit de timbre feuille, l’administration admet qu’une a^fc//e
unique, imprimée, composée de plusieurs fragments ou morceaux de papier réunis ensemble, ne donne ouverture qu’à un seul droit de timiire calculé d’après la dimension totale de l’affiche.
81. Les affiches peintes ou inscrites sur les murs ou sur toile dans un lieu public au uioyeii d’un autre jirocédé que la peinture, ont été soumises par l’art. 30 de la loi du 8 juillet 1852 à
219G TÎMBRE, 82, 83.
un droit de timbre de 50 cent., en principal, pour les affiches de 1 mètre carré et au-dessous et de 1 fr. pour les autres.
La loi de tinances du 2G décembre 1890 [art.
5 à 10) a remplacé ce droit par une taxe annuelle variant de GO cent, à 1 fr. 50 c. par mètre carré suivant la population ;
1/art. 19 de la loi du 2 G juillet 1893 a de nouveau modifié le tarif et Ta fixé par mètre carré, pour toute la durée de Taffiche, savoir :
A 1 fr. dans les communes dont la population n’excède pas 5,000 habitants;
A 1 fr. 50 c. dans les communes de 5,001 à 50,000 habitants;
A 2 fr. dans les communes supérieures à 50,001 habitants;
A 2 fr. 50 c. à Paris.
Pour la liquidation du droit toute fraction de mètre carré est comptée pour un mètre carré.
Toute infraction aux dispositions de la loi est punie d’une amende de 100 fr. en principal dont le paiement peut être poursuivi solidairement contre ceux dans l’intérêt desquels l’affiche aura été apposée et contre l’entrepreneur d’affichage. [Voy. aussi D. 18 fév. 1891.)
D’après la jurisprudence, il faut ranger dans la catégorie des affiches peintes, celles peintes ou gravées sur verre ou sur tôle, inscrites sur le rideau de la scène d’un théâtre et en général toute espèce d’inscription peinte ou gravée sur un immeuble ou même sur un objet mobilier exposé aux yeux du public. Mais le droit d’affichage n’atteint pas les enseignes apposées sur la maison même du marchand ou fabricant et indiquant les produits qu’il vend ou qu’il fabrique.