ART. 4. — DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX NOTAIRES ET COURTIERS
65. Le Code de commerce prescrit aux courtiers d’inscrire sur un livre spécial toutes les conditions des assurances faites par leur ministère. Ce livre est assujetti au timbre de dimension. — Les notaires sont tenus d’avoir un registre semblable, timbré, pour y inscrire les contrats d’assurance qu’ils rédigent. — Ces deux livres sont soumis au visa des préposés de l’enregistrement lorsque ceux-ci le requièrent. — Toute contravention comporte une amende de 50 fr, {L. 5 juin 1850, art. 47.)
66. Toute police d’assurance, toute expédition ou extrait de police, rédigé sur papier non timbré, rend le notaire ou le courtier passible d’une amende de 500 fr., et en cas de récidive de 1 ,000 fr. outre les peines disciplinaires [L. 5 juin
ART. 5. - ASSURANCES PASSÉES A l’ÉTRANGER.
67. La disposition absolue de la loi du 5 juin 1850, qui frappe d'un droit de timbre dimension toutes les polices d’assurances passées par des compagnies françaises, atteignait même les polices passées en pays étranger et pour des biens situés à l’étranger; elle nuisait donc au développement des compagnies d’assurances françaises agissant à l’étranger, dans des pays où les compagnies régnicoles n’étaient assujetties à aucun droit de timbre semblable au timbre français. La concurrence était difficile et coûteuse.
68. Pour remédier à un tel état de choses, le Gouvernement a présenté à la Chambre des députés un projet de loi voté le 27 juillet 187G, amendé par le Sénat dans la seance du 29 novembre 1870, et ainsi conçu : « Le droit de timbre établi par les art. 33 et 37 de la loi du 5 juin 1850 cessera d’être perçu sur les contrats d’assurances passés en pays étranger et ayant exclusivement pour objet des immeubles, des meubles ou des valeurs situées à l’etranger. Mais ces contrats doivent être soumis au timbre moyennant le paiement du droit au comptant, avant qu’il puisse en être fait aucun usage en France, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité judiciaire ou administrative, à peine d’une amende de 50 fr.
« Les mêmes dispositions sont applicables aux contrats de réassurances passées en France par actes sous signatures privées applicables à des polices souscrites à l’étranger et ayant également pour objet exclusif des immeubles, des meubles ou des valeurs situés à l’étranger. »
Sect. 3. — Des afflches.
69. Les affiches sont des feuilles écrites ou imprimées qui sont placardées sur les murs, dans un lieu public, pour porter un fait à la connaissance de tous.
70. On ne s’occupe pas ici des affiches judiciaires, légales ou placards, qui sont de véritables actes judiciaires et assujettis comme tels aux droits ordinaires de timbre.