DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS DÉPENDANT DU MINIS¬ TÈRE DE L’INTÉRIEUR
14. Dans les établissements dépendant du ministère de l’intérieur, les aumôniers sont nommés, savoir :
Dans les hospices civils, par l’évêque diocésain, sur la présentation de trois candidats par les commissions administratives. [O. 31 oct. 1821, art. 18.)
15. Dans les maisons consacrées aux aliénés, par l’évêque, sur la présentation de trois candidats faite par le directeur de l’établissement de concert avec la commission de surveillance. [Décis. du min. de Cint. 8 janv. 1841.)
16. Dans les établissements généraux de bienfaisance, tels que la maison de Charenton, les institutions des jeunes aveugles, des sourdsmuets, etc., par l’évêque sur une semblable liste de présentations. [Lettre du min. de l'intérieur 18 déc. 1850.)
La loi du 17 juillet 1889 portant fixation du budget de l’année 1890 a supprimé, d’accord avec le Gouvernement, le traitement de l’aumônier de la maison de Charenton. (/. off. 4 juill. 1889.)
17. Dans les prisons déparmentales, par le préfet, sur la proposition de l’évêque. [Arr. min. 30 oct. 1841, art. 49.)
18. Dans les dépôts de mendicité, par le préfet, sur la proposition de l’évêque. [Même lettre 18 déc. 1850.)
19. Dans les maisons centrales de force et de correction, par le ministre de rintérieur, sur la présentation d’un candidat faite par l’évêque au préfet, qui transmet au ministre, avec son avis, la proposition du prélat. [Lettre précitée 18 déc. 1850.)
20. Les aumôniers de ces divers établissements sont soumis, pour le spirituel, à l’évêque diocésain, et pour le temporel, aux directeurs et commissions administratives préposés à l’exécution des règlements. [Cire. 27 fruct. an XI et 8 févr. 1823;/fcÿ?. 31 janv. 1840, art. 42, et 30 oct. 1841, art. 49.)
21. Dans les maisons centrales de force et de correction, le traitement des aumôniers est de 1,200, 1,500 et 1,800 fr. ; ils ont, en outre, le
logement, le chauffage et Téclairage. [Cire. 23 déc. 1852.)
22. Les traitements des aumôniers attachés aux étahlisseinents d’humanité, ainsi que les frais du culte, sont réglés par le préfet sur la proposition des commissions administratives et l’avis du souspréfet ; mais le règlement du préfet ne peut être appliqué qu’après l’approbation du ministre de l’intérieur. {Arr. du Gouv. 11 fruct. an AT.)