Le président et les membres de la com
mission sont nommés par le Chef de l’État, sur la présentation des ministres compétents. Le secrétaire est nommé par le ministre de la guerre et pris parmi les officiers supérieurs du génie attachés au dépôt des fortifications ou parmi les ingénieurs en chef des ponts et chaussées. Assistent aux séances avec voix consultative : le secrétaire du comité des fortifications, le secrétaire du comité de l’artillerie, le secrétaire du conseil général des ponts et chaussées, le secrétaire du conseil d’amirauté, le secrétaire du conseil des travaux de la marine. [D. Xtjaoût 1853, 4.)
19. In.struction des affaires du ressort delà commission mixte. Les affaires de la compétence de la commission mixte sont traitées et expédiées d’urgence à tous les degrés de la hiérarchie administrative. Elles comportent deux degrés d’instruction dans les localités, à moins qu’elles ne fassent l’objet d’un projet de loi ou d’une adhésion directe. [D. 1853, art. 11.)
20. L’instruction au premier degré est faite, suivant la nature de l’affaire, par les chefs du génie, les commandants et sous-directeurs d’artillerie, les ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées et des mines ; les ingénieurs des ponts et chaussées chargés du service hydraulique, les otïiciers de la marine militaire et de l’artillerie de marine, les ingénieurs des travaux hydrauliques et des bâtiments civils de la marine, les sousinspecteurs et gardes généraux des forêts, et les receveurs des domaines. Des conférences ont lieu entre ces divers chefs de service, dès l’époque de la rédaction primitive des projets et sur l’initiative de l’officier ou ingénieur que l’affaire concerne, autorisé de son supérieur. Dans ces conférences, sont entendus les représentants des intéressés, compagnies concessionnaires, syndics d’association, agents Yoyers, maires et adjoints. Le procès-verbal ne doit renfermer que les propositions, adhésions ou réserves auxquelles chaque chef de service s’arrête définitivement et ne présenter que le résumé des avis communs ou des opinions respectives, avec leurs motifs. Il est fait du procès-verbal, des dessins et autres pièces à y annexer, autant d’expéditions qu’il y a d’officiers ou d’ingénieurs chargés de l’instruction au premier degré [D. 16 août 1853, art. 12 à 15, et D. 12 déc. 1884, art. 1®‘). Dans certains cas prévus par l’art. 5 du décret du 8 septembre 1878,
l’instruction au premier degré est supprimée et peut êire remplacée par une instruction sommaire, lorsque l’affaire paraît au service qui a pris l’initiative du projet pouvoir être l’objet de l’adhésion directe que les directeurs et ingénieurs en chef sont autorisés à donner au nom de leur service [voy. n° 22).
21. L’instruction au second degré est faite, suivant les cas, par les directeurs du génie, les directeurs d’artillerie de terre, les ingénieurs en chef des ponts et chaussées, les majors généraux de la marine dans les ports militaires, les directeurs d’artillerie de marine, les directeurs des travaux hydrauliques et des bâtiments civils de la marine, les conservateurs des forêts, les directeurs des domaines. Aussitôt que ces fonctionnaires ont reçu des officiers, ingénieurs et agents sous leurs ordres les pièces relatives à l’instruction d’une affaire au premier degré, ils les visent et échangent mutuellement leurs observations et leurs apo.stillcs. Si l’un d’eux réclame exceptionnellement line conférence, elle a lieu sans retard. Les do.ssiers sont ensuite transmis respectivement aux divers ministres que l’affaire concerne : les préfets des départements et les préfets maritimes, auxquels sont adressés les dossiers des ponts et chaussées et de la marine, y consignent leurs opinions et leurs propositions. {D. 1853, art. 16, et D. \2 déc. 1884, art. 1®^.)
22. Si les chefs de service chargés de l’instruction au second degré sont d’accord entre eux, l’affaire peut se terminer là. En effet, chaque directeur ou chaque ingénieur en chef peut adhérer immédiatement, au nom du service qu’il représente, à l’exécution des travaux mixtes proposés par une autre administration, quand ces travaux lui paraissent sans inconvénients pour son service ou que les inconvénients peuvent disparaître moyennant certaines dispositions qu’il impose comme condition de son adhésion. Cette faculté ne peut s’étendre toutefois aux travaux qu’une autorité supérieure aurait signalés comme nuisibles. ni à ceux qui seraient à faire sur un terrain affecté à un service dont l’adhésion est nécessaire. Les adhésions sont transmises aux ministres compétents et conservées dans les archives de la commission mixte. [D. 16 août 1853, ai't. 18.)
23. En cas de désaccord entre les chefs de service chargés de l’instruction au second degré, les dossiers sont transmis aux ministres compétents et sont l’objet, dans chaque ministère, d’un examen fait par les conseils spéciaux, comité des fortifications, comité de l’artillerie, conseil général des ponts et chaussées, conseil d’amirauté, conseil des travaux de la marine. L’affaire est ensuite portée devant la commission mixte. S'il y a accord entre les conseils et les comités sur les conclusions à prendre, la commission constate l’accord par un avis conforme à ces conclusions. Dans le cas contraire, le président nomme un rapporteur pour chacun des services intéressés, et l’affaire est débattue contradictoirement. Une expédition du procès-verbal de la délibération est adressée à chacun des ministres que l’affaire concerne aA^ec le dossier y relatif {a)'t. 19 et 20).
23. Chacun des ministres fait connaître immédiatement aux autres ministres intéressés s'il
TRAVAUX MIXTES
donne ou non son approbation aux conclusions de la délibération de la commission mixte. S’il y a approbation, le ministre, dont dépend le service qui a présenté le projet, donne à Taflaire la suite qu’elle comporte. Si tous les ministres n’adhèrent pas aux conclusions de la commission, il est statué par décret [art. 21).
24. Exécution et réception des travaux mixtes. Les travaux sont exécutés par les soins des services qui ont rédigé les projets de détail, à moins qu’ils ne soient l’objet d’une concession, auquel cas ils sont faits par le concessionnaire sous la surveillance des ingénieurs et officiers des services intéressés, ou que, pour des motifs exceptionnels, il ne soit pris une décision contraire par les ministres compétents, après délibération de la commission mixte. En cas de désaccord à cet égard, il est statué par décret. La remise de tout ouvrage exécuté par un service pour le compte d’un autre service donne lieu à un procès-verbal dressé de concert par les chefs de ces deux services. La remise n’est définitive qu’après que le procès-verbal a été approuvé par les ministres compétents, quand il s’agit des services de l’État, et par les préfets, quand il s’agit des administrations locales [art. 23 à 2G).
25. Imputation et paiement des dépenses. La demande du crédit nécessaire à l’exécution des travaux doit être accompagnée d’une répartition entre chaque département ministériel des fonds aflérents aux travaux qu’il doit spécialement faire exécuter. Si, à raison de la connexité des travaux ou autres circonstances, le crédit est affecté à un seul département ministériel et que cependant une partie des travaux doive être exécutée par les agents d’un autre ministère, le maximum du chiffre de la dépense à faire par ces derniers est réglé par la commission mixte, après le vote du crédit total [art. 27).
26. Chaque service tient la comptabilité des travaux qu’il exécute au compte d’un autre service de la même manière que celle de ses propres travaux. Les administrations ou les compagnies qui ont consenti des dépenses à leur charge pour l’exécution des travaux, doivent acquitter les dépenses par provision, sans s'immiscer dans la gestion ou dans la tenue de la comptabilité du service qui dirige les travaux. Mais ce dernier doit fournir au service auquel incombent les paiements toutes les pièces comptables nécessaires pour la justification des dépenses faites [art. 28 et 29).
27. Répression des contraventions. Les règles relatives à la répression des contraventions sont écrites dans les art. 30 à 39 du décret du IG août 1853. Les détails dans lesquels entre le règlement sur le mode de constatation, la poursuite et la répression des contraventions, sont trop nombreux pour être reproduits ici. Nous nous bornerons à signaler la distinction suivante.
28. Si les contraventions sont commises par des particuliers, elles sont, en vertu d’un procèsverbal dressé par un adjoint du génie, déférées au conseil de préfecture, qui peut ordonner la démolition des travaux, le rétablissement des lieux eu l’état primitif et condamner le contrevenant à une amende.
TRAVAUX PURLICS, l. 2225
29. Il en est de même s’il s’agit de travaux exécutés pour le compte d’une commune. Mais dans le cas où il s’agit de travaux exécutés pour le compte de l’État ou des départements et où le fait constaté par le procès-verbal résulterait d’ordres donnés par un fonctionnaire ou un agent du Gouvernement, le procès-verbal est communiqué à ce fonctionnaire et transmis aux ministres compétents, qui en font d’urgence le renvoi à la commission mixte, laquelle examine l’affaire suivant les formes prescrites par le décret de 1853..lusqu’à la décision à intervenir, les travaux demeurent suspendus.
30. En vertu du décret du 2 avril 1874, la commission mixte a vu ses attributions s’étendre aux chemins de fer d’intérêt général ou local construits dans toute l’étendue de la France, en dehors de la zone frontière. On suit à ce sujet une procédure spéciale indiquée au décret.
Ferdinand Roze.
Mis à jour par Ch. Rabany.
TRAVAUX PUBLICS. 1. La qualification de travaux publics, restreinte pendant longtemps aux travaux exécutés pour les services de l’État, aux dessèchements de marais et aux routes départementales , s’étend aujourd’hui à tous les ti’avaux ayant un caractère d’utilité publique, qu'ils soient entrepris par l’État, mais en tant qu’il ne s’agit pas de son domaine privé [C. 12 août 1874 5 C. d’Ét. 4 avril 1884), par les départements [C. d’Ét. 11 août 1861, 10 mars 18G9), les communes [Conjl. 28 févr. 1880, \h junv. 1881, 25 avril 1885, 1®' août 1885; C. d’Ét. IZfévr. 1880, 20 déc. 1878, 8 ja7iv. 188G, e^c.), les établissements publics, les associations syndicales autorisées, les compagnies de chemins de fer, quand il s’agit de travaux nécessaires à l’exploitation de la ligne [Conjl. 13 ntars 1875, IG juill. 1881, 22 avril 1882 ; C. 13 févr. 1882; C. d’Ét. mai 1885) ; les concessionnaires de tramways. [D. 9 août 1881, art. 12.)