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Dans toute l’étendue de la zone frontière

1° Les travaux concernant les routes nationales et départementales ; les chemins de fer de toute nature; les cours (l’eau navigables ou flottables, ainsi que les canaux de navigation avec leurs chemins de halage et de contre-halage ; les ponts à établir sur les cours d’eau pour le service des

voies de communication de toute espèce, lorsqu’ils ont plus de six mètres d’ouverture entre culées ; les ports militaires et de commerce, les havres, les rades et les mouillages; les phares, les fanaux et les amers ; les écluses de navigation et de chasse et les autres ouvrages analogues d’intérêt public, tels que digues, batardeaux, épis, enrochements, ponts tournants ou autres, quais, bassins, jetées, brise-lames, etc. ; les des.séchemeiits des lacs, étangs et marais quand ils sont exécutés, concédés ou autorisés par le üouvernement;

2° Les défrichements des forêts et des bois appartenant à l’État, aux communes ou aux établissements publics;

3® Dans les enceintes fortifiées, les alignements et les tracés des rues ou des chemins qui servent de communications directes entre les places publiques, les établis.sements militaires et les remparts ;

4° Dans toutes les villes fortifiées et autres, les alignements et le tracé des rues, des chemins, des carrefours et des places des villes fortifiées et autres qui bordent les établissements de la guerre ou de la marine ou qui sont consacrés par le temps ou l’usage aux exercices et aux rassemblements des troupes ; le tracé des rues ou des chemins qui servent de communications directes entre les gares de chemins de fer et les établissements militaires ;

5° Les passages des portes d’eau et des portes de terre, dans la traversée des fortifications des places de guerre et des postes militaires ;

G° Les modifications à apporter dans un intérêt civil aux arsenaux, aux casernes, aux magasins et aux établissements militaires ;

7° Les travaux de fortifications ou de bâtiments militaires dont l’exécution apporterait des changements aux routes, aux chemins, aux canaux et autres ouvrages d’intérêt civil ou maritime ci-dessus mentionnés;

8° Les questions relatives à la jouissance, à la police ou à la conservation des ouvrages ayant à la fois une destination civile et une destination militaire ;

9° Les affaires d’un caractère purement administratif, qui sont les accessoires d’affaires principales du ressort de la commission, telles que les remises mutuelles de jouissance de terrains, et la répartition, entre les services intéressés, de l’exécution des travaux mixtes et des dépenses de ces travaux;

IL Dans les territoires réservés de la zone frontière, outre les affaires ci-dessus énumérées, celles qui concernent :

1" Les travaux des chemins vicinaux de toutes classes, les chemins ruraux et ceux des chemins forestiers, tant dans les bois et forêts de l’État que dans ceux des communes et des établissements publics;

2° Les défrichements des bois des particuliers, mais seulement dans les territoires spéciaux délimités par les décrets des 31 juillet 18G1 et 3 mars 1874 ;

111. Dans le rayon des enceintes fortifiées, outre les affaires énoncées aux paragraphes 1 et 11, celles qui concernent ;

TRAVAUX MIXTES

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1° Les travaux de canaux et rigoles d’alimentation, d’irrigation, de dessèchement, avec leurs francs-bords ;

2° Les travaux des marais salants et de leurs dépendances, lorsqu’ils doivent faire l’objet d’une concession ou d’une autorisation préalable du Gouvernement ;

3° Les concessions des lais et relais de la mer, celles des dunes et lagunes et celles des accrues, atterrissements et alluvions dépendant du domaine de l’État, mais seulement au point de vue des conditions à imposer ou des réserves à faire dans l'intérêt de la défense du territoire ;

4® Les concessions d’enrochements ou d’endiguements à la mer ou sur le rivage 5

5® Les concessions et les règlements d’eau, de moulins et autres usines, toutes les fois que les modifications qui peuvent en être la suite, à l’égard du régime des eaux, sont de nature à exercer une influence sur les inondations défensives.

7. Aux termes du décret du IG août 1853 [art. 8), les travaux d’entretien et de réparation qui ne modifient pas l’état des lieux et la nature des ouvrages, ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité militaire.

8. D’autre part, en vertu de la loi du 7 avril 1851, du décret du IG août 1853 et du décret du 8 septembre 1878, les travaux concernant l’ouA'erture ou le redressement des chemins vicinaux, ruraux ou forestiers ne sont rangés parmi les travaux mixtes que s’ils sont exécutés dans les territoires réservés de la zone frontière ou dans la zone myriamétrique des places de guerre.

9. iN’éanmoins. dans toute l’étendue de la zone frontière, les projets concernant ces chemiius doivent être communiqués au ministre de la guerre qui peut, à ses frais, faire exécuter, tant aux chemins à construire qu’à ceux déjà construits, tous les travaux nécessaires à la défense. [D. 15 mars 18G2, art. 2.)

10. Pour accélérer l’expédition des affaires concernant les chemins vicinaux, les chemins ruraux et les chemins forestiers, le préfet du département ou le conservateur des forêts peut faire dresser, toutes les fois qu’il le juge convenable, avant même qu’il ait été procédé aux études de détail, une carte d’ensemble du tracé de ceux de ces chemins dont l’ouverture ou l’amélioration est projetée et ne pourrait être exécutée sans l’assentiment du service militaire. Cette carte est transmise avec une note explicative, s’il y a lieu, au directeur du génie, lequel, après avoir pris l’aAÛs des chefs du génie compétents, est autorisé à donner immédiatement et sans autres formalités son adhésion à ceux de ces tracés qui lui paraissent sans inconvénients pour son service. Les chemins ainsi exonérés peuvent être entrepris et librement entretenus dans les conditions spécifiées à l’art. 8 du décret du IG août 1853. Les autres ne peuvent être exécutés avant d’avoir été soumis aux formalités prescrites pour l’instruction des affaires mixtes. [D. 8 sept. 1878, art. G.)

11. L’art. 5 du décret du 15 mars 18G2 réserve au ministre de la guerre la faculté de faire exécuter, aux frais de son département, les travaux qui lui paraissent indispensables à la défense, sur les ponts à construire ou à reconstruire pour

le service des chemins vicinaux ou forestiers dans toute l’étendue de la zone frontière, lorsque, par leurs dimensions, ces ponts cessent d’être soumis aux règlements sur les travaux mixtes. A cet effet, avant qu’il soit procédé par les services civils à l’exécution ou à l’adjudication des travaux relatifs à ces chemins ou à ces ponts, les projets sont communiqués par le préfet ou le conservateur des forêts au directeur des fortifications, qui doit faire connaître, dans le délai de deux mois, et immédiatement, en cas d’urgence, les travaux qu’il serait nécessaire d’exécuter dans l’intérêt de la défense. Si, dans le délai de deux mois, le directeur des fortifications n’a fait aucune réserve,

11 est passé outre à l’exécution des travaux.

12. Ce décret de 18G2 [art. 8) , non abrogé par le décret de 1878, exempte de l’application des règlements sur les travaux mixtes les travaux des ponts établis sur les cours d’eau navigables ou flottables, lorsque la portée de ces ponts n’excède pas 6 mètres d’ouverture entre culées.

13. L’art. 40 du décret de 1853 donne au ministre de la guerre le droit de désigner, parmi les voies de terre et d’eau comprises dans la zone frontière, celles qui peuvent être exonérées de la surveillance de l’autorité militaire. Les voies de terre, objet de l’exonération, peuvent, sans l’intervention de l’autorité militaire, recevoir les modifications et les améliorations, dont elles sont susceptibles, pourvu que ces améliorations ou modifications ne chaugent pas leur direction générale, n’ouvrent pas de communications nouvelles ou ne prolongent pas celles qui existent. Il en est de même à l’égard des voies d’eau, mais seulement pour les travaux qui peuvent être faits tant au lit de ces voies, à leurs digues, à leurs francsbords et à leurs fossés qu’à leurs écluses et à leurs ouvrages d’art, pourvu qu’il ne soit rien changé ni au tracé de ces voies, ni au régime des eaux [art. 41). Sont exceptés de l’exonération les travaux concernant : 1® les ponts établis au croisement d’une voie de terre classée et d’une voie d’eau navigable ou flottable (sauf application de la disposition ci-dessus mentionnée de l’art. 8 du décret de 1862) ; 2® les portions de communication de terre ou d’eau situées dans la zone des fortifications ou dans le rayon des servitudes des enceintes fortifiées [art. 42).

14. Aux termes de l’art. 220 de la loi du 18 juin 1859, il peut être formé opposition au défrichement des bois appartenant aux particuliers et dont la conservation est reconnue nécessaire à la défense du territoire, dans la partie de la zone frontière déterminée par un règlement d’administration publique. (Actuellement le décret du 8 septembre 1878.)

15. Les travaux mixtes s’appliquent encore aux canaux et chemins de fer modifiant le relief du sol à exécuter dans l’intérieur du périmètre des concessions minières, ainsi qu’aux canaux, chemins de fer et routes nécessaires à la mine et aux travaux de secours, tels que puits et galeries destinés à faciliter l’aérage et l’écoulement des eaux à exécuter en dehors de ce périmètre. [L>.

12 déc. 1885, art. 2.)

16. Organisation de la commission mixte. Une commission spéciale, dite commission mixte.

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TRAVAUX MIXTES

est chargée d’examiner et de discuter les projets dont rcxéciitioii peut intéresser à la fois la défense du territoire et im ou plusieurs services civils ou militaires, d’apprécier les intérêts des divers services, de les concilier, d’indiquer dans quelle limite on peut leur donner satisfaction, sans compromettre la défense du pays, [D. 10 août 1853, art. 3.)

17. La commission est composée de 4 conseillers d’Etat, dont l’un est président de la commission; de 2 inspecteurs généraux du service militaire, d’un inspecteur général d’artillerie, de 2 inspecteurs généraux des autres armes, de 2 inspecteurs généraux des ponts et chaussées, d’un oflicier général de la marine, d’un inspecteur général, membre du conseil des travaux de la marine. {L. 7 avril 1851, art. 5.)

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