‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2547 sur 2791 · ART. 1 . — TRAVAUX NEUFS OU DE GROSSES RÉPARATIONS · texte numérisé non relu

ART. 1 . — TRAVAUX NEUFS OU DE GROSSES RÉPARATIONS

3. L’exécution des travaux publics a été de tout temps subordonnée à la nécessité d’une autorisation. Sous l’empire de la loi du 8 mars 1810, un décret impérial seul pouvait les ordonner. La loi du 21 avril 1832, confirmée par les deux lois sur l’expropriation des 7 juillet 1833 et 3 mai 1841, exigea une loi. Le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 revint à la règle posée en 1810, sauf pourtant au cas où les travaux devaient faire l’objet de subsides du Trésor. Le droit actuel réside dans la loi du 27 juillet 1870.

4. Aux termes de cette loi, les travaux de routes nationales, canaux, chemins de fer, cana-

TUAVAUX PUBLICS, 5-lo.

lisation de rivières, bassins et docks, entrepris par l’Etat ou par des compagnies particulières, avec ou sans péage, avec ou sans sub.side du Trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne peuvent être autorisés que par une loi rendue après une enquête administrative dont les formalités sont déterminées par une ordonnance du 18 février 1834. [Votj. au mot Enquêtes.)

Des décrets rendus dans la forme des règlements d’administration publique et également précédés d’une enquête, peuvent autoriser l’exécution des canaux et chemins de fer d’embranchement de moins de 20 kilomètres de longueur, des lacunes et rectifications de routes nationales, des ponts et de tous autres travaux de moindre importance.

En aucun cas les travaux dont la dépense doit être supportée en tout ou en partie par le Trésor ne peuvent être mis à exécution qu’en vertu de la loi qui crée les voies et moyens, ou d’un crédit préalablement inscrit dans un des chapitres du budget. [L. 21 jnill. 1870.)

5. Les travaux de grosses réparations sont décidés par le ministre dans la limite des crédits ouverts. 11 n’est procédé à une enquête que lorsque le travail équivaut à une reconstruction.

6. Les ingénieurs procèdent sur le terrain aux plans, nivellements, sondages et jaugeages néce.ssaires, sous les conditions énoncées aux n®® 127 et suiv. Puis ils rédigent un avant-projet qui comprend un mémoire, un devis-cahier des charges, un détail estimatif, un sous-détail des prix, un avant-métré des ouvrages et des extraits de cartes, plans, profils et types d’ouvrages d’art, suivant la circulaire du 14 janvier 1850.

7. Lorsque l’avant-projet est approuvé par l’administration, l’ingénieur procède à la rédaction du projet définitif, qui comprend : 1® un mémoire ; 2® un devis et un cahier de charges ; 3® un avant-métré ; 4® une analyse des prix ; 5® un détail estimatif ; 6® des dessins spécifiés dans la circulaire du 14 janvier 1850; 7® un bordereau des pièces. Si des expropriations sont nécessaires, le projet est accompagné : 1® d’un état sommaire des indemnités à payer; 2® de plans parcellaires par commune ; 3® d’un tableau des surfaces des terrains à acquérir.

8. Pour des parties de routes, les ingénieurs ont seulement à dresser un plan du tracé, des profils en long et en travers, une description sommaire des ouvrages et une évaluation approximative des dépenses.

9. Lorsque l’entreprise est destinée à être confiée à un concessionnaire (n® 28), les ingénieurs rédigent seulement un avant-projet destiné à faire connaître le tracé, les dispositions des ouvrages, l’appréciation sommaire des dépenses, et un mémoire indiquant les avantages de l’entreprise et le tarif des droits à établir [O. roij. 18 fév. 1834). S’il s’agit d'un canal, l’avantprojet doit être accompagné d’un nivellement en longueur et de profils transversaux. Les projets définitifs sont rédigés par le concessionnaire.

10. Pour les chemins de fer, les pièces dont les avant-projets et les projets définitifs doivent se composer sont spécifiées dans une circulaire

du 14 janvier 1850 [voy. Chemins de fer), les avant-projets, pour ces chemins comme pour les autres ouvrages dont des personnes aspirent à devenir concessionnaires, peuvent être dressés par elles 5 mais il leur est interdit d’entreprendre les études sur le terrain sans être munies d’une autorisation du ministre, et ce dernier est libre, non seulement d’adopter ou de rejeter les projets, mais encore d’adopter le projet d’un des aspirants et d’en concéder l’exécution à un autre, sauf à stipuler une indemnité en faveur du premier.

La construction des chemins de fer d’intérêt local et celle des tramways sont soumises à des règles spéciales indiquées dans l’article Chemin de fer.

11. Il existe enfin des règles spéciales pour les dessèchements de marais [ooy. Marais) , pour les routes départementales [voy. n° 203), pour les reboisements [voy. ce wo/), pour les plantations de routes [voy. deux circulaires du 9 août 1850 et du 17 juin 1851), et pour les travaux destinés à mettre les villes à l’abri des inondations. [Voy. ce mot.)

12. Lorsque des trax-aux passent à travers des fortifications ou dans les limites du terrain militaire, ce sont les officiers du génie qui rédigent les projets et qui dirigent et surveillent l’exécution des travaux. Hors de ces limites, la direction et la surveillance appartiennent aux ingénieurs des ponts et chaussées ; mais ceux-ci doivent se concerter pour les projets avec l’autorité militaire et régler les jours et les heures d’exécution avec le commandant d’armes et le commandant du génie. Il en est de même pour les travaux à faire aux ponts dormants et aux ponts-levis situés sur des portions de routes qui traversent des fortifications et ne servent pas à la défense [D. 4 août 1811 et 31 janv. 1813). Le mode de procéder pour les travaux à faire dans la zone frontière est indiqué dans l’article Travaux mixtes.

13. Lorsque des travaux de routes entraînent des changements dans des fortifications, les officiers du génie font exécuter l’ensemble des travaux sur les fonds des travaux publics. Lorsque ce sont des travaux de défense qui font changer des routes, la direction appartient aux ingénieurs des ponts et chaussées ou aux officiers du génie, selon les distinctions indiquées au n° 12, et la dépense est imputée sur les fonds de la guerre.

14. Les préfets sont autorisés à approuver, sur la proposition de l’ingénieur en chef, tous les projets dont la dépense ne doit pas excéder 5,000 fr. ; mais les travaux ne peuvent être exécutés qu’autant que les fonds ont été crédités. (O. 10 mai 1829.) Les crédits sont réglés comme il est dit au n® 64.

ART, 2. — TRAVAUX d’ENTRETIEN OU DE REPARATIONS ORDINAIRES.

15. L’ingénieur soumet k son chef de service un rapport accompagné d’un devis, et ces documents servent de base k la répartition des fonds assignés k chaque département par le ministre [voy. n° 64). La sous-répartition est faite dans le département par un conseil composé, sous la

TRAVAUX PURLICS, iG-22. 2227

présidence du préfet, de l’ingénieur en chef et de deux membres du conseil général délégués par le ministre. Les ingénieurs ordinaires sont admis dans ce conseil avec voix consultative. Le préfet arrête la répartition et approuve les projets, s’il y a lieu. [O. 10 mai 1829, art. 3 et 4.)

16. Les travaux d’entretien des routes qui traversent des fortifications sont exécutés par les ingénieurs des ponts et chaussées sur les fonds des routes, lorsqu’ils ne changent en rien les constructions ou qu’il s’agit de reconstructions qui n’entraînent que de légères modifications. Mais les ingénieurs doivent se concerter pour les jours et heures d’exécution avec le commandant d’armes et le commandant du génie. [Voy. J). 4 août 1811.)

Sect. 2. — Exécution des travaux.

17. Les ingénieurs et les conducteurs dirigent et surveillent l’exécution des travaux. L’administration peut les faire exécuter elle-même, soit par des ouvriers k la journée, soit en régie simple ou par économie, soit en régie intéressée. Elle peut traiter avec un entrepreneur qui se charge d’exécuter les travaux k forfait moyennant une somme conA^enue ou par un marché sur séries de prix, ou par un marché dit k l’unité de mesure. Elle peut encore traiter avec un entrepreneur qui se charge d’exécuter et d’entretenir certains ouvrages moyennant la jouissance d’un péage et d’autres avantages ; c’est le système des concessions.

18. Mentionnons ici une règle écrite dans le décret du 18 novembre 1882 [art. 24), aux termes de laquelle les travaux neufs exécutés par voie d'entreprise pour les bâtiments de l’Etat ne peuvent avoir lieu qu’après l’approbation des devis qui en déterminent la nature et l’importance. La sanction fait l’objet de l’art. 25, qui porte :

Conformément aux dispositions de l’art. 9 de la loi du 15 mai 1850, il ne sera accordé aucun honoraire ni indemnité aux architectes chargés de travaux au compte de l’État, pour les dépenses qui excéderaient les devis approuvés.

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