ET RÉGIE INTÉRESSÉE
20. La régie simple est la direction du travail par un agent de l’administration qui procure les ouvriers et les matériaux, fait les commandes k la tâche ou k la journée et solde les dépenses, au moyen des avances qui lui sont faites [voy., pour la complabililé, 69). Le régisseur est payé sur les fonds des travaux.
21. Dans la régie intéressée, un entrepreneur se charge d’exécuter un travail et de payer les dépenses k titre d’avances, sur l’ordre du chef de service. Le régisseur est indemnisé tant de ces avances que de la location et de l’usure des outils, ustensiles et machines qu’il est chargé de fournir.
22. La régie simple et la régie intéressée s’emploient : 1° pour des travaux dont il n’est
TRAVAUX PüBLTCS, 23-28.
pas possible de prévoir riioportaiice ; 2° pour des travaux qui iie sont Tobjet d’aucune offre, lorsqu’ils sont mis en adjudication; 3® pour les menus ouvrages qui s’exécutent sur la somme à valoir, comprise ordinairement dans les projets ; 4° pour les travaux qui ne sont pas exécutés par les entrepreneurs conformément au devis ou aux ordres de service. {Voy. 105.)
Alix. 3. - ENTIIEPUISES A FOUI- AIT.
23. Ce mode d’exécution, usité en droit civil et réglé par l’art. 1793 du Code, a cessé de se I)rati(}uer en matière de travaux publics à cause de rinconvénieiit qu’il a de ne permettre aucun contrôle, aucune modification, et de rendre très dilïicile le jugement des contestations’.
Le travail demandé à rentrepreneiir est complètement déterminé et le prix est fixé en bloc et à l’avance.