‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 255 sur 2791 · CHAP. VI. — AUMÔNIERS DE LA MARINE · texte numérisé non relu

CHAP. VI. — AUMÔNIERS DE LA MARINE

48. Dans tous les temps, on a reconnu la nécessité d’assurer les secours et les consolations de la religion aux Français qui vont exposer leur vie sur les mers.

49. L’ordonnance du 31 octobre 1827 a énuméré avec soin [aî't. 588 et saiv.) les devoirs et les obligations des aumôniers sur les bâtiments de l’État.

50. Le règlement du 23 août 1845, signé par M. le baron de Mackau, ministre de la marine, eut pour objet d’organiser le service religieux dans les établissements dépendant de son départetement ; il institua des aumôniet's entretenus de la marine pour les vaisseaux, les hôpitaux maritimes, les bagnes et les maisons d’arrêt des ports.

51. Après la Révolution de 1848, les décrets des 15 août 1851 [art. 594), l®*" et 19 octobre 1851 déterminèrent les fonctions, les traitements et les indemnités des aumôniers de la marine.

52. Un nouveau système d’organisation a été introduit par le décret du 31 mars 1852. Un aumônier en chef de la flotte est chargé, près du ministre, de la direction et de la centralisation du service religieux à la mer. 11 doit s’entendre avec les évêques pour le choix des ecclésiastiques destinés à être embarqués sur la flotte ; il les désigne ensuite au ministre de la marine qui fait la nomination [D. 31 mars 1852, art. 3 et 4.)

53. Un aumônier doit être placé à bord de tout bâtiment portant pavillon d’officier général ou guidon de chef de division navale, et des navires

destinés à une expédition de guerre. Il peut être également embarqué un aumônier sur tout bâtiment appelé, soit à exécuter une longue campagne, soit à remplir une mission exceptionnelle. [Même défit' et, art. t®*'.)

54. Les aumôniers de mer demandent les pouvoirs spirituels qui leur sont nécessaires à l’évêque du diocèse auquel ressortit leur port d’embarquement. [Même décret, art. b.)

55. Le traitement de l’aumônier en chef de la flotte est fixé à la somme annuelle de 6,000 fr., indemnité de logement et frais de bureau compris. {Ibid., art. 3.)

56. Les aumôniers embarqués jouissent d’un traitement annuel de 2,000 fr. ou 2,500 fr., selon l’importance de leur service; ils sont admis à la table de l’officier général ou du commandant. ( Ibid., art. 2.)

57. Tout aumônier qui compte plus de trois années d’embarquement, peut être placé en disponibilité pendant une année. Le traitement de disponibilité est de 1,200 fr. [Ibid., art. 8e^9.)

58. Suivant le décret du 5 mars 1863, le service de l’aumônerie de la marine doit être composé : 1® d’un aumônier en chef; 2“ de 6 aumôniers supérieurs; 3® de 28 aumôniers de l*"® classe; 4® de 30 aumôniers de 2® classe ; en totalité, de 65 aumôniers.

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