‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 254 sur 2791 · RELEVANT DU MINISTÈRE DE LA GUERRE · texte numérisé non relu

RELEVANT DU MINISTÈRE DE LA GUERRE

31. L’ordonnance du 24 juillet 1816, comme la législation antérieure à la Révolution de 1789, avait décidé que tous les corps d’année portant le nom de régiment ou de légion auraient un aumônier 5 mais rordonnance du 10 novembre 1830 a supprimé les aumôniers de régiment. Son art. 2 est conçu en ces termes : Il sera attaché désormais un aumônier dans les garnisons, jdaces et établissements militaires où le clergé des paroisses sera insuj/isant pour assurer le service divin, de même qu'à chaque brigade, lorsqu’il y aura des rassemblements de trouqies en divisions ou corps d’armée.

32. Du reste, cette ordonnance n’indique pas la manière de procéder au choix et à rinstitution des aumôniers des garnisons, places et brigades. Ils ont été nommés plusieurs fois jusqu’à l’année 1848 par des décisions royales sur le rapport du ministre de la guerre qui prenait l’avis du ministre des cultes.

33. En créant des aumôniers pouiT’armée d’Orient, le décret du 10 mars 1854 a réservé au ministre de la guerre le droit de les nommer et d’en déterminer le nombre [art. 1^*^).

34. Un aumônier supérieur était chargé de centraliser tout le service religieux de l’armée d’ürient. A chaque division active et à chaque hôpital grande-ambulance un aumônier devait être attaché. [D. 10 mars 1854, art. 2.)

35. L’aumônier supérieur jouissait de la solde et de toutes les indemnités allouées par les tarifs à un chef de bataillon d’infanterie. Les autres aumôniers recevaient les allocations de même nature attribuées aux capitaines d’infanterie de 2® classe. Il était mis un cheval à leur disposition pour les besoins du service. [Idem , art. 4 et h.)

36. Les aumôniers de l’armée d’Orient devaient demander leurs pouvoirs spirituels à l’évêque du port d’embarquement. [Idem, art. 3.)

37. Le décret du 14 février 1866 a placé, pour tout ce qui concerne le service administratif, sous la direction et la surveillance d’un aumônier en chef, les aumôniers militaires qui étaient attachés aux hôpitaux et autres établissements militaires à rintérieur et en Algérie, ou ceux qui étaient chargés, en temps de guerre, du service religieux des armées et corps d’année. Le même décret a prescrit par son art. 5 qu’il serait pourvu, dans l’armée, selon les besoins légulièrement constatés, au service des cultes non catholiques légalement reconnus 5 que des ministres de ces cultes, présentés par l’autorité supérieure dont ils relèvent, seraient nommés par le ministre de la guerre pour assister leurs coreligionnaires en campagne.

38. Enfin, la loi du 20 mai 1874 sur l’oiganisatiou du service religieux dans l’armée de terre a sanctionné les règles suivantes : Les ras.'-emble-

nients de troupes sont pourvus, pour le service religieux, de tout ce qu’exige l’exercice des cultes reconnus par l’Etat [art. 1®''). Les ministres des difféi'ents cultes, attachés temporairement au service religieux de l’armée, prennent le titre d’aumôniers militaires. Les aumôniers n’ont ni grade ni rang dans la hiérarchie militaire. En temps de paix, ils ne sont pas attachés aux corps de troupes, mais aux garnisons, camps, forts où résident les différents corps de troupes. Les aumôniers sont placés, comme le clergé paroissial, sous l’autorité spirituelle et la juridiction ecclésiastique, soit des évêques diocésains, soit des consistoires ; ils sont présentés par eux et par l’intermédiaire du ministre des cultes à la nomination du ministre de la guerre [art. 2). Ces aumôniers sont titulaires ou auxiliaires. Les aumôniers titulaires sont exclusivement affectés au service religieux de l’armée [art. 3). Si le rassemblement de troupes est de 2,000 hommes au moins, il y a un aumônier titulaire; lorsque ce rassemblement est supérieur à 2,000 hommes, il y est attaché des aumôniers titulaires ou auxiliaires en nombre suffisant pour assurer le service; quand le rassemblement est inférieur à 2,000 hommes, mais supérieur à 200, on lui donne un aumônier auxiliaire [art. 4). En temps de guerre, le ministre de la guerre doit s’entendre avec le ministre des cultes pour la nomination à titre temporaire, et seulement pour la durée de la guerre, d’un aumônier en chef par armée et d’un aumônier supérieur par corps d’armée. Les consistoires des cultes protestants et Israélite sont chargés de proposer à la nomination du ministre de la guerre, et pour la durée de la guerre, le nombre d’aumôniers nécessaires pour faire le service de leur culte [art. 6).

39. La loi précitée du 20 mars 1874 a été mise en vigueur dans les trois mois qui ont suivi sa promulgation. En conséquence, le ministre des cultes, par ses lettres circulaires des 25 août et 4 septembre 1874, a transmis aux évêques des explications sur la manière de l’exécuter, et les a invités à choisir et à lui présenter les ecclésiastiques les plus capables de bien remplir les fonctions d’aumônier militaire, titulaire ou auxiliaire.

40. De son côté, le ministre de la guerre a adressé, dans sa circulaire du 10 octobre 1874, des instructions aux généraux sur l’application de la même loi ; il déclare, notamment, que les aumôniers auxiliaires pourront être, en temps de paix, des desservants de paroisses cumulant leurs nouvelles fonctions avec celles qui leur sont déjà confiées dans leur diocèse, et que tous les aumôniers militaires devront se conformer aux exigences du service et ne rien entreprendre contre l’agrément des chefs militaires.

41. Les traitements, les indemnités et les gratifications d’entrée en campagne, qui sont attribués aux aumôniers de l’armée de terre, ont été fixés par un règlement ou tarif du 25 septembre 1874.

42. 11 doit y avoir un aumônier dans chaque hôpital militaire. Le ministre des cultes désigne les ecclésiastiques choisis par l’évêque diocésain, pour remplir ces fonctions, au ministre de la guerre, qui fait la nomination. (O. l®''oc^. 1814, art. 1®*^ et 2 ; Z. 20 mai 1874.)

43. C’est aussi le ministre de la guerre qui fixe le traitement de chaque aumônier suivant la force de l’hôpital. En aucun cas, ce traitement, payable sur les fonds du budget de la guerre, ne peut excéder 1,500 fr. par an, ni être moindre de 400 fr. (O. 1®*' oet. 1814, art. 3 e? 4.)

44. Les aumôniers des hôpitaux militaires doivent être logés dans l’établissement quand les localités le permettent ; mais, si cela n’est pas possible, le tarif annexé à l’ordonnance du 18 septembre 1824 ne leur alloue aucune indemnité de. logement. [Décis. min. 14 nov. 1825.)

45. Il y a également des aumôniers dans les écoles militaires [O. 10 Juin 1818, art. 1 et \1\ 10 mars 1825, art. 14; 12 avril 1831, art. 17 et 31; 21 oct. 1840, art. 15) ;

Dans les maisons militaires centrales de détention, dites pénitenciers militaires [O. 3 déc. 1832, art. 2, 3, 8, 10, ICO, 161) ;

Dans les prisons militaires. [Régi. 9 mars 1852, art. 20.)

Tous ces aumôniers sont nommés par le ministre de la guerre. [O. 12 avril 1831, art. 17 e? 31 ; 3 déc. 1832, art. 3.)

46. Il résulte de l’ordonnance du 3 décembre 1832, art. 10, et du règlement du 9 mars 1852, art. 20, que les fonctions des aumôniers des prisons et des maisons militaires de détention sont gratuites. Néanmoins, dans l’usage, il leur est accordé des indemnités. Un crédit de 5,250 fr. est même porté au budget de la guerre depuis 1853, sous le titre d’indemnités aux aumôniers des prisons militaires.

47. La loi du 8 juillet 1880 abroge la loi du 20 mai 1874 sur l’aumônerie militaire.

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