‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2591 sur 2791 · Pour prévenir la négociation des titres per · texte numérisé non relu

Pour prévenir la négociation des titres per

dus, il faut faire notifier opposition au syndicat des agents de change de Paris, avec réquisition de faire publier les numéros des titres dans le Bulletin ojjiciel créé à cet effet, et payer d’avance, chaque année, un prix de 50 cent, par titre. [Ibid., art. 11, Z). 10 avril 1873, art. 3.) La pu¬

blication continue pendant dix ans, à moins qu’il ne soit justifié de la mainlevée de l’opposition. [D. précité, art. 6.)

27. L’insertion au Bulletin a lieu un jour franc après la notification, sous la responsabilité du syndicat des agents de change. Toute négociation faite postérieurement est nulle vis-à-vis de l’opposant et engage la responsabilité des agents de change envers les tiers porteurs. [L. 15 juin 1872, art. 12.)

28. Les parties intéressées peuvent obtenir du syndicat, moyennant rétribution, communication des numéros épuisés du Bulletin, copie des actes d’opposition ou de mainlevée, et l’indication du domicile de l’opposant (i>. 10 avril 1873, art. 8 et suiv.). Les agents de change doivent inscrire sur leurs livres, ainsi que sur les bordereaux d’achat les numéros des titres qu’ils négo-cient [L. précitée, art. 13). Il leur est alloué pour ces mentions 50 cent, par titre. [D., art. 11.)

Paul Ducroqüet.

Revu par Édouard Maguéro.

BIBLIOGRAPHIE

Des titres au porteur perdus, volés ou détruits (loi du 15 juin 1872), par Méliodon. In-S». Paris, impr. Donnaud. 1878.

Traité théorique et pratique des valeurs mobilières et effets publics, par A. Buchè.e. In-8o. Paris, Chevalier-M .reseq. 1881.

Traité du régime fiscal des sociétés, par A. Dcmasure. Paris, Pedone. 1884.

Etude sur les titi’es au porteur, par J. Audier. In-8o. Paris, Ghevalier-Marescq. 1885.

Traité pratique de la taxe de 3 p. 100 sur le revenu des valeurs mobilières, par Be son. ln-8o. Paris, Delamotte. 1886.

Le fisc devant la justice en matière d’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, par G. Deloison. In-8». Paris, Larose. 1886.

Traité théorique et pratiipie de l’impôt sur le revenu

VARECHS (Goémons) 2265

des valeurs mobilières, par Tanquerey. In-8o. Paris, Rousseau. 1887,

L’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, par par J. Vavasseur. Gr. in-8o. Paris, Larose. 1887.

Les valeurs mobilières en France, par k.. Neymarck. Gr. in-8o. Paris, Berger-Levraiilt et G'®. 1888.

Traité théorique et pratique des taxes fiscales élablies sur les valeurs mobilières françaises et étrangères, par A. Primot. In-i®. Paris, Marchai et Billard. 189L

Régime fiscal des valeurs mobilières étrangères en France. Traité pratique, par M. Jobit. 2® tirage, avec appendice. In-8o. Paris, Bureau des sociétés étrangères. 1894.

Dictionnaire des finances de Léon Say. 2 vol. gr. in-8o. (Article Valeurs mobilières, par Gh. Dumaine, A. Neymarck et L. Salefranque.) Paris, Berger-Levrault et Cd®. 1894.

Des impôts sur les valeurs mobilières en France, par A. Melot. Gr. in-8o. Paris, Larose. 1895.

Les titres étrangers et la loi fiscale. Manuel pratique, par M. Jobit. In-8®. Paris, Bureau des sociétés étrangères. 1896.

Traité alph bétique de l’enregistrement, v*® Impôt SUR LE REVENU et VALEURS MOBIL. ETRANGERES, par E. Magué-'O. Paris, l’auteur. 2® tirage, 1897-1898.

VANNE. Espèce de porte dont on se sert pour retenir ou lâcher les eaux d’un étang, d’une écluse, d’un canal, etc. C’est à l’administration qu’il appartient, dans l’intérêt des propriétés riveraines, de la voirie, des usines, des approvisionnements et de l’irrigation, de fixer, surveiller, maintenir ou rectifier la dimension des vannes de moulins établies sur les cours d’eau. [L. 20 août 1790 et 15 oct. 1791.)

VAPEUR. Voij. Appareils à vapeur et Navigation à vapeur.

VARECHS (Goémons). 1. La récolte des varechs, sarts, goémons et toutes autres herbes marines qui croissent dans la Manche ou dans l’Océan, quelle qu’en soit la dénomination locale, est soumise à une réglementation spéciale qui remonte à l’ordonnance sur la marine du mois d’août 1G81. Confiée aux préfets de département par l’arrêté du 18 thermidor an X [art. 2), cette réglementation a été remise au pouvoir central par le décret-loi du 9 janvier 1852 [art. 3, § G) ; elle est aujourd’hui contenue dans les décrets du 4) uillet 1853, portant règlement pour les quatre premiers arrondissements maritimes, et dans les décrets des 8 février 1868, 19 février 1884 et 28 janvier 1890.

2. On divise les varechs ou goémons en trois catégories : 1° goémons poussant en mer, c’està-dire tenant aux fonds et aux rochers et ne pouvant être atteints de pied sec aux basses marées d’équinoxe ; 2° goémons-épaves, c’est-à-dire détachés par la mer et journellement portés à la côte parle flot; 3° goémons de rive, c’est-à-dire attenant à la partie du littoral que la mer découvre aux basses marées d’équinoxe. [D. Ajuill. 1853, portant règlement pour le 2® arrond., a?Z.109,)

L’usage de la drague est interdit pour les recueillir. [Ibid., art. 126.)

Il est défendu de récolter à aucune époque : 1° les herbes marines qui croissent le long des quais ou des ouvrages en maçonnerie construits en mer ou sur le rivage de la mer ; 2° les herbes qui croissent sur les digues ou berges des fleuves, rivières et canaux. [D. A juill. 1853.)

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3. Goémons poussant en mer. La récolte des goémons poussant en mer ne peut être faite qu’au moyen de bateaux pourvus de rôles d’équipage. Par exception, pour la récolte de ceux de ces goémons qui sont destinés aux besoins particuliers des cultivateurs, ces derniers et leurs valets de ferme peuvent s’adjoindre aux équipages réguliers des bateaux, jusqu’à concurrence de deux hommes par tonneau. La récolte peut être faite toute l’année, de jour et de nuit. {D. 4 juiU. 1853, art. 123 et 124; D. 8 févr. 1808, art. G.)

4. Goémons-épaves. Les goémons-épaves déposés par la mer dans l’intérieur des pêcheries, parcs et dépôts à coquillages, appartiennent aux détenteurs de ces établissements. Les autres goémons venant épaves à la côte peuvent être recueillis par toute personne et en tout temps. {O. d’août 1681, livre IV, titre X, art. 5 ; Z). 8 févr. 1808, art. 7.)

Toutefois, les maires des communes riveraines peuvent interdire la récolte de nuit des goémonsépaves, quand cette interdiction est réclamée par les conseils municipaux, et sous réserve de l’approbation des préfets de département et des préfets maritimes. [D. 19 févr. 1884.)

La récolte des goémons-épaves peut être faite avec des fourches ou des perches armées d’un seul croc [D. A juill. 1853, art. 125). Celle des goémons inaccessibles du rivage ne peut être faite qu’au moyen d’embarcations montées par des inscrits maritimes et munies de rôles d’équipage. [Ibid., art. 117.)

5. Goémons de rive. La récolte des goémons de rive est un abandon gratuit par l’État de produits du domaine maritime public [Arr. du G. d’Ét. 14 déc. 1857). Le privilège de récolte est essentiellement territorial ; il s’ouvre, pour les ayants droit de chaque commune bénéficiaire, sur tous les goémons attenant au rivage de la commune et même sur les goémons attenant au soldons l’intérieur des pêcheries relevant de la commune. [D. A juill. 1853, art. 110 ei 114.)

Ce droit est essentiellement subordonné, au moins en principe, à la possession du sol riverain : une commune ne pourrait, même contractuellement, étendre son droit sur le territoire d’une commune voisine [Cour de Caen 21 nov. 1851). En cas de contestation sur les droits respectifs des communes limitrophes, il appartiendrait au ministre de la marine de statuer, sauf recours au Conseil d’État. [Arr. du G. d’Et. 31 mars 1865.)

6. Les ayants droit sont les habitants de la commune riveraine. Toutefois, cette attribution, d’abord personnelle, en quelque sorte, a fait place depuis à une attribution réelle, la jurisprudence et la réglementation considérant plutôt la récolte des herbes marines comme un profit accordé aux terres, en compensation des dommages que leur apporte le voisinage même de la mer. Les propriétaires de biens-fonds, même ne résidant pas dans la commune, ont donc été admis au bénéfice de la récolte, dans une mesure et dans des conditions qui ont souvent varié.

7. Aux termes de l’art. 115 du décret du 4 juillet 1853, les propriétaires forains étaient admis sans distinction à la récolte, à la seule

VARFXÏIS (Goémons)

condition d’employer les goémons dans des terre.s dépendant de la commune ; cette condition avait d’ailleurs été supprimée par le décret du 8 février 1868 [art. 2). Mais, d’autre part, un décret du 31 mars 1873 avait spécifié que les propriétaires forains ne pouvaient employer aux récoltes que des habitants des communes riveraines.

A la faveur de ces dispositions, beaucoup de personnes étrangères aux communes riveraines y avaient acheté, pour se constituer des droits à récolte, des parcelles insignifiantes, souvent incultes ; quelquefois même, plusieurs acquéreurs s’étaient groupés pour l’achat de ces parcelles et venaient faire valoir leurs droits de propriétaires indivis. Plusieurs communes protestèrent, et, les tribunaux ayant rendu des décisions divergentes, le Gouvernement a cru devoir statuer à nouveau sur la matière, aujourd’hui régie par le décret du 28 janvier 1890.

8. D’après ce décret, la récolte des goémons de rive appartient désormais à tous les habitants des communes riveraines, pourvu qu’ils résident dans la commune depuis six mois et qu’ils soient de nationalité française ou qu’ils aient été admis à domicile.

Pour bénéficier de la récolte, les propriétaires qui n’habitent pas la commune doivent: 1° posséder des terres d’une contenance de quinze ares au moins et les exploiter ; 2° s’ils n’ont qu’un droit de copropriété, avoir dans la propriété indivise une portion de quinze ares de terres cultivées; 3° présenter leurs titres de propriété dûment enregistrés.

Ges justifications faites, les propriétaires forains peuvent opérer la récolte soit par euxmêmes, soit par leurs conjoints et leurs enfants légitimes habitant avec eux. Toute autre personne employée par eux à la récolte doit être habitante de la commune riveraine.

Ges dispositions nouvelles n’ont point, d’ailleurs, d’effet rétroactif. Les personnes qui avaient auparavant le droit de récolte dans des conditions différentes le conservent à titre viager, pourvu qu’elles soient propriétaires de terres cultivées et que leurs titres de propriété aient date certaine antérieure à la promulgation du décret du 28 janvier 1890.

9. Les maires sont chargés, sous la surveillance des préfets de département, de réglementer la police des enlèvements de goémons de rive. [D. A juill. 1853, art. 112.)

Deux coupes peuvent être autorisées chaque année. Les époques et la durée de ces coupes sont fixées par l’autorité municipale, qui en donne avis au commissaire de l’inscription maritime, et rendues publiques au moyen d’affiches apposées au moins dix jours à l’avance. La récolte ne peut avoir lieu que de jour. [D. A févr. 1868, art. 4.)

10. Les goémons de rive ne pouvaient autrefois être vendus à des forains ou simplement transportés en dehors du territoire de la commune, à moins de décision contraire du conseil municipal [D. A juill. 1853, art. 111). Ce transport et cette vente sont aujourd’hui licites de plein droit. [D. 8 févr. 1868, art. 5.)

11. En ce qui concerne la récolte des goémons de rive qui se trouvent sur des parties de la côte

VÉLOCIPÈDES

naccessibles par terre, les ayants droit ne peuvent employer comme moyens de transport, pour eux et pour les goémons récoltés, que des embarcations montées par des inscrits maritimes et pourvues de rôles d’équipage. [D. A juill. 1853, art. 117.)

Lorsque les varechs récoltés doivent être transportés en drames, ces dromes ne peuvent être également remorquées qu'à l’aide de bateaux montés par des marins inscrits et munis de rôles d’équipage. [D. ^ juill. 1853, art. 118.)

12. Incinération des varechs. Quand les habitants des communes riveraines ou autres ayants droit ne font point profit des berbes marines qu’ils peuvent récolter et lorsque ce refus de jouissance a été régulièrement constaté, toute personne peut opérer la récolte en vue de la préjiaration de la soude naturelle. Les conditions de cette récolte et le mode d’incinération ont été réglementés par une déclaration royale du 30 octobre 1772 {art. 5 et 6), dont les prescriptions n’ont pas été abrogées par le décret-loi du 9 janvier 1852. {Ait. Cass. 13 juin 1863.)

13. Algues. Toutes les dispositions qui précèdent sont applicables aux diverses espèces d’herbes marines qui croissent dans \di Manche ciV Océan. Quant aux algues qui se récoltent sur les bords de la Méditerranée, elles sont l’objet d’une réglementation particulière.

Toute personne peut recueillir et transporter, en tout temps, les algues venant épaves à la côte, à l’exception des algues épaves qui se trouvent dans l’intérieur des pêcheries et qui appartiennent aux détenteurs de ces établissements.

Quant aux algues vives et aux algues épaves sur les eaux, elles ne peuvent être récoltées que par les marins inscrits et au moyen d’embarcations munies de rôles d’équipage, La récolte des algues vives dans les étangs est subordonnée à l’autorisation du préfet maritime ou du chef de service de la marine. {D. 4 juill. 1853, portant règlement pour le 5® arrond., art. 78ei79.)

14. Répression. La constatation des infractions à la police des herbes marines, les poursuites et les peines sont réglées par le décret-loi du 9 janvier 1852, sur la pêche côtière.

Georges Padleï.

BIBLIOGRAPHIE

Etude sur la législation réglementant ta coupe et la récolte des herbes marines, par L. Ayrault. Gr. in-8o. Paris, Berger-Levrault et G'®. 1880.“

VÉLOCIPÈDES. 1. Un arrêté interministériel du 29 février 1896 a réglementé la circulation des vélocipèdes ‘ sur toutes les voies publiques de France, nationales, départementales et communales.

Voici le texte de cet arrêté que nous faisons suivre du commentaire qui en a été donné pour Paris et sa banlieue par une circulaire du préfet de police.

2. Tout vélocipède doit être muni d’un appareil sonore avertisseur dont le son puisse être entendu à 50 mètres.

I . A ce terme tend à se substituer celui de « cycle ». Ce dernier terme est notamment employé avec ceux de bicyclette, tricycle, tandem, dans l’ordonnance générale de police du 31 août 1897 réglementant la circulation dans Paris et sa banlieue.

VÉLOCIPÈDES 2267

Dès la chute du jour, il doit être pourvu, à l'avant, d’une lanterne allumée {art. 2).

L’appareil sonore, dont il est question dans le g l®*^ de cet article, ne sera pas obligatoirement fixé à la machine.

La prescription sera suffisamment respectée si l’appareil est tenu à la main par le cycliste et si ce dernier factionne aussi souxent qu’il sera besoin. 11 suflira donc que vous constatiez que le cycliste est toujours en mesure de signaler sa présence au moyen de l’avertisseur, dès que l’occasion s’en présentera L

Le mot « ianlerne » du ‘I 2 doit etre entendu de tout appareil d’éclairage, suffisamment lumineux pour être aperçu la nuit à une certaine distance. Ainsi une lanterne vénitienne en papier blanc ou de couleur peut être considérée comme atteignant le but proposé.

D’autre part, le g 2 de l’art. 2 n’est applicable qu’aux machines montées. L’éclairage n’est donc pas obligatoire pour une machine conduite à la main,

3. Tout vélocipède doit porter une plaque indiquant le nom et le domicile du propriétaire, ainsi qu’un numéro d'ordre si le propriétaire est loueur de vélocipèdes {art. 3).

Les vélocipèdes doivent prendre une allure modérée dans la traversée des agglomérations, ainsi qu’aux croisements et aux tournants des voies publiques.

Ils ne peuvent former des groupes dans les rues.

Il leur est défendu de couper les cortèges et les troupes en marche.

En cas d’embarras, les bicyclistes sont tenus de mettre pied à terre et de conduire leur machine à la main {art. 4).

Dans cet article, le mot « agglomération » peut donner matière à interprétation ; il convient donc de le définir. Le mot « agglomération » n’est pas pris dans son sens administratif. 11 ne s’agit pas là d’un groupe d’habitations formant une commune ou une section de commune, limité ou non par un périmètre d’octroi. Il faut entendre ce mot « agglomération » dans le sens de toute réunion continue des maisons bordant l’un ou l’autre côté de la route suivi par le cycliste et donnant l’aspect d’une rue.

“■ Dans ce même article, la marche en groupe ou en cortège est interdite en principe.

Les exceptions à cette règle doivent faire l’objet d’autorisations spéciales, et les organisateurs de ces sorties doivent en justifier à toute réquisition.

L’allure modérée, dont il est question à l’art. 4, g 1, et l’art. 6, g 4, doit être entendue d’une vitesse telle que le cycliste puisse au besoin arrêter sa machine dans l’espace de 4 à 5 mètres, c’est-à-dire ne dépassant pas 10 kilomètres à l’heure pour les lignes droites, et 8 kilomètres pour les carrefours et les tournants,

A Paris, dans tous les quartiers, même les moins populeux, une allure dépassant la vitesse de 16 kilomètres sera considérée comme excessive.

4. Les vélocipèdes doivent prendre leur droite lorsqu’ils croisent des voitures, des chevaux ou des vélocipèdes, et prendre leur gauche lorsqu’ils veulent les dépasser; dans ce dernier cas, ils sont tenus d’avertir le conducteur ou le cavalier au moyen de leur appareil sonore et de modérer leur allure.

Les conducteurs de voitures et les cavaliers doivent se ranger à leur droite à l’approche d’un vélocipède, de manière à lui laisser libre un espace utilisable d’au moins 1™,50 de largeur.

1. Un simple grelot ne peut être considéré comme répondant aux exigences de l’art. 2. (l’rih. correct, de Grenoble 18 janv, 1896; Bull, min. int, de nov. 1896.)

VÉLOCIPÈDES

Les vélocipédistcs sont tenus de s’arrêter lorsqu’à leur api)roctie un cheval nianilêstc des signes de frayeur {art. 5).

La mesure de 1"',5Ü fixant l’espace utilisable que devront laisser les conducteurs de voilures et les cavaliers à l’approche d’un véloiapédiste doit être calculée entre le bord intéricicdii ruisseau et le moyeu de la roue du véhicule, ou, si le chargement dépasse le moyeu, l’extrémité de ce chargement. J’ajoute que la mesure de l"',5ü n’est qu’un strict minimum. Toute infraction à cette disposition doit faire l’objet d’un procès-verbal.

5. La circulation des vélocipèdes est interdite sur les trottoirs et contre-allées aft'ectés aux piétons.

Cette interdiction ne s’étend pas aux machines conduites à la main.

Toutefois, en dehors des villes et agglomérations, la circulation des vélocipèdes pourra s’exercer, sur les trottoirs et contre-allées alfectés aux piétons, le long des routes et chemins pavés ou en état de réfection.

Sur tous les trottoirs et contre-allées affectés aux piétons où la circulation des vélocipédistes est autorisée, ceux-ci sont tenus de prendre une allure modérée à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse à celle d’un homme au pas, au droit des habitations isolées (art. 6).

LeJ 2 autorise en principe la circulation des vélocipèdes « conduits à la main » sur les trottoirs et contre-allées aft'ectés aux piétons.

Il est bien entendu, toutefois, que le bénéfice de cette disposition ne saurait etre invoqué par des vélocipédisles alors que les agents chargés du maintien de l’ordre estimeraient qu’il est nécessaire de les faire descendre sur la chaussée à raison soit de l’encombrement des trottoirs par les auti'es piétons, soit de ce fait que les vélocipèdes maculés de boue peuvent salir les passants.

Dans ces cas, les cyclistes devront déférer immédiatement à l’invitation qui leur sera adressée,

6. La circulation des vélocipèdes peut être interdite par des arrêtés municipaux, temporairement ou d’une façon permanente, sur tout ou partie d’une voie publique.

A chacune des extrémités des espaces interdits, des écriteaux placés et entretenus par la commune donnent avis de l'interdiction (art. 7).

Les dispositions ci-dessus ont été presque textuellement reproduites dans l’ordonnance générale prise le 31 août 1897 (Butt. munie, des 9, 10, 11, 12 et 13 sept. 1897) par le préfet de police, pour réglementer la circulation dans Paris et sa banlieue (titre VI, art. 384 à 391).

7. Taxe sur tes vélocipèdes. L’art. 10 de la loi du 28 avril 1893 a établi une taxe annuelle de 10 fr. par chaque vélocipède ou appareil analogue.

Sont afl'ranchis de cette taxe :

1° Les vélocipèdes possédés par les marchands et exclusivement destinés à la vente ;

2° Ceux qui sont possédés en conformité de règlements militaires ou administratifs.

La taxe est due pour les vélocipèdes possédés par les loueurs et destinés à la location.

Les possesseurs de vélocipèdes imposables sont passibles de la taxe pour l’année entière, à raison des faits existant au 1®*^ janvier.

Les personnes qui, dans le courant de l’année.

deviennent possesseurs de vélocipèdes imposables, doivent la taxe à partir du 1®® du mois dans lequel le fait s’est produit et sans qu’il y ait lieu de tenir compte des taxes imposées au nom des précédents possesseurs.

Sont également imposables, au moyen de rôles supplémentaires, les possesseurs de vélocipèdes omis dans les rôles primitifs (art. 11 de la loi).

La taxe est due dans la commune où les vélocipèdes imposables séjournent le plus habituellement.

Les contribuables sont tenus de faire la déclaration des vélocipèdes à raison desquels ils sont imposables. Cette déclaration est faite à la mairie de la commune où la taxe est due en vertu du paragraphe précédent.

Les déclarations sont valables pour toute la durée des faits qui y ont donné lieu. Elles doivent être modifiées au cas de changement, soit dans les bases de la taxe, soit dans le lieu de son imposition.

Les déclarations sont faites ou modifiées, s’il y a lieu, le 31 janvier au plus tard de chaque année. Dans le cas prévu au I 5 , elles doivent être effectuées dans les trente jours de la date des faits qui motivent l’imposition (art. 12).

Les taxes sont doublées pour les éléments imposables qui n’ont pas été déclarés ou qui ont fait l’objet de déclarations tardives.

Il est attribué aux communes un quart du produit de la taxe, déduction faite des cotes ou portions de cotes allouées en dégrèvement (art. 13).

8. Vélocipédie militaire. Un règlement provisoire du 2 avril 1892 inséré au officiel du 24 avril a posé les bases de l’organisation et de l'emploi du service vélocipédique dans l’armée.

Code du cycliste. Taxe sur les vélocipèdes, circulation, etc., par L. Garnier et P. Dauvert. In-12. Piu’is, Berger-Levrault et 1895.

■VENDANGE. Voy. Ban de vendange.

VENTE AUX ENCHÈRES DE MARCHANDISES NEUVES. 1. Cette vente était prohibée en principe dans notre ancienne législation (Arr. régi. 23 août 1758), comme elle l’est encore aujourd’hui. La législation intermédiaire seule l’a permise en la soumettant aux mêmes règles que la vente aux enchères de tous les autres effets mobiliers, c’està-dire en ordonnant que la vente aurait lieu publiquement, en la présence et par le ministère d’officiers publics ayant qualité pour procéder (L. 22 pluv. an VII). Cette loi donna lieu à de vives réclamations, qui acquirent du poids par l’appui que leur prêta le conseil de commerce de Paris, en déclarant, le 10 ventôse an X, que ces ventes étaient fort nuisibles ailleurs que dans les ports de mer. Le Code de commerce de 1808 ne se prononça cependant pas sur cette question. 11 se contenta, dans son art. 492, de permettre la vente dont il s’agit, dans le cas de faillite, ce qui, au surplus, a toujours été admis. Mais le décret du 22 novembre 1811 prépara le retour vers l’ancienne législation, en exigeant pour ces ventes rautorisationdu tribunal de commerce, donnée sur requête. Le décret du 18 avril 1812 fit un pas de plus. 11 déclara qu’à Paris on ne pourrait vendre de la manière indiquée par le décret de 1811 que

les marchandises énoncées dans un tableau annexé au décret ; or, ce tableau ne contient que les denrées coloniales et toutes les marchandises autres que celles d’ameublement, de luxe et de toilette, lesquelles sont précisément seules nommées müvchandises neuves. Pour les villes autres que Paris, le décret de 1812 ordonna qu’il fût dressé par les tribunaux et chambres de commerce un état des marchandises dont il pourrait être nécessaire, dans certaines circonstances, d’autoriser la vente à la Bourse, aux enchères, par le ministère des courtiers de commerce, avec l’approbation du ministre des manufactures et du commerce. Des ordonnances du l®*" juillet 1818 et du 9 avril 1819 apportèrent d’autres dispositions sur des points de détail.

2. Les décrets de 1811 et 1812 furent peu appliqués, comme le prouve une circulaire du ministre de la justice du 6 mai 1829, qui en recommandait la stricte exécution aux chefs du parquet. L'ne loi nouvelle était donc nécessaire : elle fut rendue le 25 juin 1841. L’art. 1®‘' de cette loi s’exprime ainsi : « Sont interdites les ventes en détail des marchandises neuves , à cri public, soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix proclamé, avec ou sans l’assistance des officiers ministériels. » La vente est donc prohibée lorsque trois conditions sont réunies : 1® s’il s’agit de marchandises neuves, c’està-dire de marchandises faisant l’objet d’un commerce et non de marchandises qui , quoique neuves, auraient cessé d’être dans le commerce et se trouveraient entre les mains d’un consommateur [Exposé des motif s de la loi par M. Martin [du ISord'], dans le Moniteur des 24 février et 18 avril 1841) ; 2® que la vente soit en détail; les ventes en gros peuvent avoir lieu, pourvu qu’elles soient faites par le ministère des courtiers et avec certaines formalités [L. 1841, art. G); 3® que la vente ait lieu à cri public ; ce mode de vendre, en effet, a souvent pour résultat de produire un prix dépassant la valeur de la marchandise. Peu importe d’ailleurs aujourd’hui que la vente ait lieu aux enchères, au rabais ou à prix proclamé : la vente au rabais n’est qu’une vente aux enchères déguisée, et la vente à prix fixe proclamé a pour but de faire acheter de mauvaises marchandises.

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