‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2590 sur 2791 · CHAP. V. — TITRES AU PORTEUR PERDUS · texte numérisé non relu

CHAP. V. — TITRES AU PORTEUR PERDUS

23. Le propriétaire dépossédé de titres au porteur (autres que rentes sur l’État, voy. Rentes et Billets de banque), pour se faire restituer contre cette perte, doit faire notifier, par huissier, k rétablissement débiteur, une opposition indiquant le nombre, la nature, la valeur nominale, le numéro et la série des titres et, autant que possible, les dates et circonstances de l’acquisition et de la perte. {L. \b juin 1872, art. 2.)

24. Si, dans le délai d’un an, l'opposition n’est pas contredite, et s’il a été payé au moins deux termes d’intérêts ou de dividendes, l’opposant peut, sur une ordonnance d’autorisation du président du tribunal de son domicile, toucher les intérêts et dividendes échus ou k échoir, mais en fournissant une caution solvable, responsable pendant deux ans. A défaut de caution, l’opposant peut exiger le dépôt k la Caisse des dépôts et

consignations, pour ne disposer des sommes versées que deux ans après rautorisation. En ce qui concerne le capital des titres, s’il est échu, le délai ci-dessus est porté à dix ans depuis l’époque d’exigibilité, pourvu qu’il se soit écoulé cinq ans depuis l’autorisation [même loi, art. 3, A et h). La caution peut encore être remplacée par un nantissement. [Ibid., art. G.) Après dix ans, à partir de l’autorisation, l’opposant peut obtenir un duplicata de son titre, pourvu que le numéro en ait été publié pendant dix ans. [Voij. n° 26.) [Ibid..^ art. 15.]

25. Si l’opposition ne frappe que sur des coupons détachés, l’opposant peut en toucher le montant, sans autorisation, après trois ans, à compter de l’échéance de l’opposition [Ibid., art. 8). Après les délais ci-dessus, les tiers porteurs ne conservent de recours que contre l’opposant [art. S). Si l’opposition est contredite, rétablissement doit retenir les titres qui lui sont présentés, avertir l’opposant et attendre que la justice ait prononcé. [Ibid., art. 9.)

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