VÉRIFICATEUR
14. Les lots ne peuvent être, d’après l'évaluation approximative et selon le cours moyeu des marchandises, au-dessous de 500 fr.
Ce miniuuim peut être élevé ou abaissé dans chaque localité, pour certaines classes de marchandises, par arrêté du ministre du commerce et de l’industrie, rendu après avis de la chambre de commerce ou de la chambre consultative des arts et manufactures.
En cas d’avaries, les marchandises peuvent être vendues par lots d’une valeur inférieure au minimum fixé pour chacune d’elles , mais après autorisation donnée sur requête par le président du tribunal de commerce du lieu de la vente. Ce magistrat peut toujours, s’il le juge nécessaire, faire constater l’avarie par un expert qu’il désigne.
Le minimum de la valeur des lots est fixé à 100 fr. pour les ventes après protêt de warrant, de marchandises de toute espèce. {D. 1863, art. 25.)
45. La loi du 28 mai 1858 ne s’applique qu’aux ventes volontaires. D’après une loi du 3 juillet 1861, les tribunaux de commerce peuvent, après décès ou cessation de commerce, et dans tous les autres cas de nécessité dont l’appréciation leur est soumise, autoriser la vente aux enchères en gros des marchandises de toutes espèces et de toutes provenances. Le tribunal constate par son jugement le fait qui donne lieu à la vente.
Mis à jour par G. Nicolas.
VENTILATION. 1. En droit, ce mot se dit de l’action de déterminer la valeur de différentes parties d’un bien vendu en bloc; c’est l’estimation particulière de chacune des choses comprises dans une même vente, eu égard au prix total. Les formalités à suivre dans les ventilations judiciaires sont indiquées dans les art. 1601, 2192 et 2211 du Gode civil.
2. Ce terme a encore une acception bien connue de ceux qui s’occupent d’hygiène. La nécessité de procurer un air salubre aux écoles et aux locaux où se réunissent des assemblées nombreuses a donné lieu à des prescriptions d’ordre technique qu’il ne nous appartient pas de reproduire ici ; nous avons seulement tenu à affirmer, en passant, l’importance de la question.
VÉRIFICATEUR. 1. On appelle communément vérificateur celui qui est commis soit pour vérifier des comptes ou des travaux exécutés, soit pour examiner si certains règlements sont observés.
2. Dans les différents services de l’administration, il existe de nombreux agents qui reçoivent cette dénomination: tels sont les vérificateurs des douanes [voy. Douanes) ; les vérificateurs des contributions indirectes {voy. Contributions indirectes); les vérificateurs des poids et mesures [voy. Poids et mesures).
3. Près des tribunaux il existe aussi des experts vérificateurs chargés d’examiner si une écriture est vraie ou fausse dans le cas où celui auquel on oppose un acte sous seing privé désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où scs héritiers déclarent ne les point connaître. Le Code de procédure détermine [art. 193 à 213) les formes à observer dans les vérifications d’écriture.