VÉSINET
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VÉSINET. Voy. Asiles de Vincennes et du Vésinet.
VÉTÉRINAIRES. 1. On désigne sous le nom de vétérinaires ceux qui s’adonnent au traitement et à la médecine des animaux domestiques.
2. La fondation des écoles Yétérinaires est due à Bourgelat, le créateur de Thippiatrique en France. Jusqu’en 1762, époque de l’ouverture de l'école de Lyon, la première en date, la médecine des animaux domestiques avait été abandonnée aux maréchaux ferrants. Bourgelat conçut le projet de constituer l’enseignement vétérinaire sur des bases scientifiques, et le ministre Bertin eut le mérite de comprendre sa pensée et de lui faciliter les moyens de la mettre à exécution. Plus tard des réformes furent introduites dans l’œuvre primitive de Bourgelat, sous l’inspiration d'hommes dont les noms sont restés célèbres : Vicq d’Âzyr, Daubenton, Fourcroy, etc. Les écoles vétérinaires de France ont servi de modèle à toutes celles qui se sont successivement créées en Europe. Elles sont aujourd’hui au nombre de trois : celle de Lyon, ouverte le 1°’’ janvier 1762; celle d’Alfort, fondée en 1766, et celle de Toulouse, qui fut inaugurée le 25 octobre 1828.
3. Les progrès de l’agriculture et de la zootechnie ont accru, dans une notable proportion, l’importance et l’utilité de la profession vétérinaire, et c’est pour répondre à des nécessités impérieuses que la sollicitude éclairée du Gouvernement a successivement doté la France de trois écoles où la médecine vétérinaire est enseignée dans sa théorie et dans sa pratique.
Ces écoles ont été réorganisées en dernier lieu par un décret en date du 18 février 1887.
4. L’enseignement dans ces trois écoles repose sur les mêmes principes ; il est divisé en sept chaires, dont l’une est occupée par le directeur.
5. La répartition des matières de l’enseignement entre les professeurs est fixée par le ministre de l’agriculture, et peut être modifiée par lui lorsqu’il le juge convenable.
6. Les professeurs sont assistés, dans leurs fonctions, par des répétiteurs chefs de travaux, dont le nombre peut varier suivant les besoins de l’enseignement.
7. Chaque école est administrée par un directeur qui surveille toutes les parties de l’instruction et qui occupe, ainsi que nous l’avons dit plus haut, une des chaires de l’établissement.
Un inspecteur général visite annuellement les écoles et adresse sur chacune d’elles un rapport spécial au ministre.
8. Le traitement des fonctionnaires et employés dans les écoles vétérinaires est fixé conformément au tableau ci-après :
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Direcleurs ....
Professeurs. . . .
Répétiteurs chefs de
travaux ....
Répétit. auxiliaires
(temporaires). .
Surveillants en chef
fr.
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fr.
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fr.
fr.
fr.
fr.
Surveillants . . .
Régisseurs ....
Économes ....
Secrétaires de ladi-
rection ....
Commis d’adminis-
tration ....
Chefs d’atelier des
forges .
Chefs jardiniers. .
Lingères .
Pa lefreniers-brig a -
diers .
Palefreniers. . . .
800 fr.
Portiers-consignes . . . .
Garçons de laboratoire et
liom-
mes de peine . .
de 1,200 à 1 ,
Médecins ....
L’élévation à la classe supérieure ne peut avoir lieu, dans chaque ordre de fonctions, qu’aprés trois ans d’exercice au moins.
9. La nomination de tous les fonctionnaires et employés appartient au ministre de l’agriculture. Mais les places de professeurs et de répétiteurs chefs de travaux ne sont accordées qu’après un concours devant un jury spécial.
La composition du jury ainsi que le mode et les conditions du concours sont déterminés par le ministre.
10. Dans chaque école, il est établi un conseil composé du directeur, président, et des professeurs. Lorsque l’inspecteur général est présent à l’école, il fait partie de droit du conseil et le préside. Le secrétaire est désigné par le président. Ce conseil arrête à la fin de chaque année, d’après les résultats des examens généraux passés par les élèves, la liste de classement dans chaque division et statue sur les prix et les diplômes à décerner.
11. Les écoles vétérinaires reçoivent des élèves internes, des élèves demi-pensionnaires et des élèves externes.
Les demandes d’admission doivent être adressées écrites sur papier timbré, avant le 1®^ août, au ministre de l’agriculture.
12. Les demandes doivent être accompagnées des pièces suivantes: 1° l’acte de naissance du candidat dans la forme légale ; 2° des diplômes de bachelier ès lettres, bachelier ès sciences complet, bachelier de l’enseignement secondaire spécial dont le candidat est titulaire ou le diplôme délivré soit par l'Institut agronomique, soit par les écoles nationales d’agriculture ; 3° un certificat de médecins attestant que le candidat a eu la petite vérole ou a été revacciné depuis moins de trois ans ; 4° un certificat de moralité délivré par le chef de l’établissement dans lequel le candidat a accompli sa dernière année d'études ou, à défaut, par le maire de sa dernière résidence ; 5° une obligation souscrite sur papier timbré par les parents du candidat suivant le modèle prescrit, pour garantir le paiement de sa pension pendant tout le temps de son séjour à l'école. Cette obligation doit être produite même lorsqu’une demande de bourse est faite en faveur du candidat.
Pour les étrangers, l’obligation doit être fournie