VÉTÉRINAIRES
par un corresj)Oudant résidant en France, en son propre nom, de telle sorte que le signataire se constitue ainsi, par son engagement, personnellement responsable du prix de la pension.
13. Sur le vu de ces pièces dûment légalisées, le minijrtre examine s’il y a lieu d’autoriser le pétitionnaire à subir les épreuves du concours. Celles-ci ont lieu au cbef-lieu de chaque département; les jeunes gens qui ont obtenu le diplôme délivré par l’Institut national agronomique ou les écoles nationales d’agriculture en sont dispensés et sont admis de droit.
jN’ul ne peut être admis à concourir s’il n'a préalablement justifié qu’il aura dix-sept ans au moins et vingt-cinq ans au plus au 1®'' octobre de l’année du concours et s’il n’est possesseur de l’un des trois diplômes du baccalauréat ès lettres, ès sciences complet ou de renseignement secondaire spécial. Aucune dispense d’âge ne peut être accordée,
14. Le prix de la pension des élèves internes est de 600 fr. pour l’année scolaire, payables 3 dixièmes le 15 octobre, 3 dixièmes le l®*" janvier et 4 dixièmes le 1®® avril. Les élèves demipensionnaires et les élèves externes acquittent une rétribution fixée à 400 fr. pour les premiers et à 200 fr. pour les seconds, payables de la même manière. Le paiement doit être eflectué soit dans la caisse du trésorier-payeur général du siège de l’établissement, soit dans celle du receveur particulier des finances de la résidence des familles.
15. Des bourses ou fractions de bourse peuvent être accordées par le ministre de l’agriculture, d’oprès l’ordre de classement, aux élèves qui ont subi avec succès les épreuves du concours ou les examens de passage d’une division à la division supérieure, et dont les familles ont préalablement justifié de l’insuffisance de leurs ressources pour subvenir au paiement total ou partiel du prix de la pension. Toutefois, ces bourses ne sont accordées que pour une année scolaire, elles ne sont maintenues qu’aux élèves qui continuent à s’en rendre dignes par leur conduite et leurs progrès. Elles peuvent être retirées, même au cours de l’année scolaire, par mesure disciplinaire.
16. La durée des cours est de quatre années, après lesquelles les élèves qui sont reconnus en état d’exercer la médecine des animaux domestiques reçoivent le diplôme de vétérinaire. Pour être admis à subir rexameii de diplôme, les élèves doivent verser à la caisse du régisseur de l’école un droit de 100 fr. Cette somme est restituée intégralement à ceux qui échouent à l’examen.
17. Les élèves ont à se pourvoir à leurs frais d’un trousseau, ainsi que du linge à leur usage personnel, à l’exception du linge de literie et des autres objets de coucher, qui sont fournis par l’État. Les frais d’entretien du trousseau des élèves demeurent à leur charge, excepté ceux d’entretien et de blanchissage de leur linge personnel, qui sont supportés par l’école. Les élèves ont également à se procurer à leurs frais les livres et instruments nécessaires à leurs études.
18. Le ministère de la guerre entretient dans les écoles vétérinaires 60 boursiers désignés sous le nom d'élèves militaires, 30 à Alfort et 15 dans chacune des deux autres écoles.