VICAIRE, VICARIAT
seulement on réserve le nom de viaducs aux ponts qui ne sont pas établis sur les cours d’eau.
VICAIRE, VICARIAT. 1. On appelle vicaire un ecclésiastique chargé d’aider et de remplacer le curé dans les fonctions du service paroissial.
Les vicaires exercent leur ministère sous la surveillance et la direction des curés. [L. 18 germ. an X, art. 31.)
2. L’évêque diocésain a seul le pouvoir de nommer les vicaires et de les révoquer. [L. 18 germ. an X, art. 31.)
3. Un vicariat est un titre de vicaire régulièrement établi dans une paroisse; il lyermanent lorsque la circonscription de la cure ou succursale est trop étendue et la population trop considérable pour que le curé ou desservant puisse suffire au service paroissial. Il est provisoire lorsqu’un curé ou desservant, qui est devenu, par son âge ou ses infirmités, dans l’impuissance de remplir seul ses fonctions, use de la faculté, que lui accorde l’art. 15 du décret du 17 novembre 1811, de demander un vicaire, lequel e^it exclusivement à la charge de la fabrique, depuis la loi du 5 avril 1884 [art. 136 et 168).
4. Le nombre des vicaires attachés à chaque église est fixé par l’église, après que les marguilliers en ont délibéré et que le conseil municipal de la commune a donné son avis. [D. 30 déc. 1809, art. 38.)
5. Aux termes de l’art. 40 du décret du 30 décembre 1809, le traitement des vicaires est de 500 fr. au plus, et de 300 fr. au moins. C’est aux fabriques qu’il appartient d’en déterminer la quotité, comme étant les premières obligées de le payer. {.D. 30 déc. 1809, art. 37, 39 et 46.) L’évêque lui-même ne pourrait seul, de sa propre autorité, fixer le traitement des vicaires. [Arr. du Min. des cultes 2 sept. 1848.) Il n’est pas dû de logement aux vicaires.
6. Il peut être alloué aux vicaires, sur les fonds de l’État, une indemnité annuelle entièrement distincte et indépendante du traitement que leur assurent les fabriques ou les communes. Cette indemnité, successivement augmentée depuis l’ordonnance du 5 juin 1816, est actuellement de 450 fr. [D. 23 mars 1872) ; mais elle ne peut être accordée qu’aux vicaires des communes dont la population ne dépasse pas cinq mille habitants [O. 7 avril 1817 et G janvier 1830,* D. 23 mars 1872). Elle n’est point personnelle aux vicaires en exercice au moment de l’allocation; elle est attachée aux vicariats subventionnés par l’État en vertu des décisions rendues par le ministre des cultes, après la production des pièces désignées dans les circulaires des 9 août 1843 et 12 août
7. Le vicaire chapelain qui dessert une chapelle communale, peut être autorisé à recevoir cette indemnité de 450 fr. Dans ce cas, la chapelle, érigée sur la demande et aux frais de la commune, a le titre de chapelle vicariale. [O. 25 août 1819, art. 3 ; Cire. min. 16 sept. 1846.) [Voij. le mot Chapelle, 20. J N. de Berty.
Mis à jour par A. Dubief.
VICAIRE GÉNÉRAL. 1. Ecclésiastique chargé par un archevêque ou un évêque de l’aider dans