VICAIRE GÉNÉRAL
l’administration de son diocèse et de le suppléer dans les fonctions qu’il lui délègue.
2. Chaque évêque peut nommer des vicaires généraux et chaque archevêque peut en nommer trois. Les prélats les choisissent parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques, c’est-à-dire qui sont âgés de trente ans et originaires français. [L. 18 germ. an X, art. 16 e^21.)
La nomination de ces vicaires généraux doit être soumise à l’agrément du Chef de l’État. [Arr. 14 ventôse an XI; O. 29 juin 1816 eM 3 mars 1832.)
3. Cependant les évêques ont coutume de se donner un plus grand nombre de coopérateurs que celui fixé par l’art. 21 de la loi du 18 germinal an X ; mais les vicaires généraux qui n’ont pas été agréés par le Gouvernement, ne peuvent entretenir avec lui des relations officielles pour les affaires du diocèse et ne sont pas rétribués par l’État. [Décis. min. 29 hrum. an XII.)
4. Les fonctions des vicaires généraux sont révocables à la volonté de l’évêque; elles cessent de droit avec celles de l’évêque qui les a nommés. [D. 2Sfévr. 1810, art. 5.)
5. Les traitements des vicaires généraux sont fixés par le décret du 22 janvier 1853, savoir : 1° le traitement du premier vicaire général de l’archevêque de Paris, à 4,500 fr.; 2° les traitements des deux autres vicaires généraux du diocèse de Paris et des premiers vicaires généraux des autres archevêques, à 3,500 fr. ; 3® ceux des deux autres vicaires généraux de ces archevêques et de tous les vicaires généraux des évêques, à 2,500 fr.