Moulins à vent. Le conseil de préfecture
aurait à statuer, sauf recours au Conseil d’État, sur les infractions aux dispositions du règlement du conseil supérieur de l’Artois, en date des 2 décembre 1773 et 13 juillet 1774, et de l’ordonnance du bureau des finances de la généralité de Lille, du 2 décembre 1773, qui interdisent rétablissement de moulins à la distance de 250 pieds des routes, à peine de 200 livres d’amende. Cette prohibition, qui avait pour but d’éviter les accidents causés par les chevaux que le mouvement des ailes des moulins pourrait effrayer, ne peut être imposée dans d’autres localités que les anciens territoires de l’Artois et de la généralité de Lille. [Arr. du Conseil d’État, du 14
août 1852, et Débats du \b juillet 1853.)
90. Bâtiment menaçant ruine. Le propriétaire qui n’a pas satisfait à l’injonction de l’autorité administrative de démolir un bâtiment menaçant ruine, peut être puni, parle juge du tribunal de simple police, d’une amende de 1 à 5 fr. en exécution de l’art. 471, § 5, du Code pénal.
91. Le vol des matériaux destinés à la construction ou à l’entretien des routes, fait prévu par l’ordonnance du roi du 4 août 1731, ne constitue pas une contravention de grande voirie tombant sous la juridiction du conseil de préfecture; c’est *uu délit qui doit être poursuivi, aux termes de l'art. 114 du décret du IG décembre 1811, devant les tribunaux correctionnels.
AUT. 2. - CONSTATATION, POl’USUITE, COMPÉTENCE