J)épôls. Dégradations. Les dépôts faits
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sur une voie publique, soumise au régime de la grande voirie, de matériaux, fumiers, immondices ou autres objets encombrants, les dégradations aux berges des routes, les anticipations sur leur largeur, sont punis d’une amende de 500 fr. [Arr. du C. A août 1731.)
82. Le locataire ou le propriétaire d’un terrain bordant une route qui dépose, même momentanément, sur l’accotement de cette route, des fumiers destinés à être transportés dans ce terrain, commet une contravention de grande voirie, qui le rend passible de l’amende édictée par l’arrêt du 4 août 1731. (/In-, du C. IGfévr. 1853.)
83. La défense faite par l’arrêt du A août 1731 de créer aucun empêchement au passage public sur les routes, s’applique au fait d’établir, sans autorisation, un échafaudage pour construire ou réparer une maison. {Ar?-. du C. 5 dec. 1842.)
84. Le fait d’avoir occasionné des dégradations à une route non plantée, en y laissant pâturer des troupeaux à l’abandon, constitue, à la vérité, une contravention de grande voirie, mais qui ne résulte pas de l’arrêt du 4 août 1731 et qui n’est punissable d’aucune amende par le conseil de préfecture. Les contrevenants doivent seulement être condamnés par ce conseil à la réparation du dommage causé. {A7r. du C. 14 déc. 1853.)
85. Il en est de même dans les cas où un voiturier, pour équilibrer son chargement à la descente d’une rampe, aurait enlevé d’un tas de matériaux approvisionnés le long de la route et pour son entretien, des pierres qu’il a placées sur le talon de sa charrette, et qu’il a ensuite rejetées éparses sur la route au bas de la rampe ; aucune amende n’est encourue, bien qu’il y ait contravention de grande voirie [L. 29 //or. anX, art. 1®9, et le conseil de préfecture doit condamner le contrevenant à la réparation du dommage qui a pu être causé à l’Etat. [Arr. du C. X'ijanv. 1853.)
86. Ecoulement des eaux. Aux termes de l’ordonnance du bureau des finances de la généralité de Paris du 17 juillet 1781, sur la police des chemins dans l’étendue de cette généralité, il est fait défense à tous propriétaires dont les héritages sont inférieurs aux chemins et en reçoivent les eaux, d’en interrompre le cours, soit par l’exhaussement, soit par la clôture de leur terrain ; il leur est enjoint de rendre libre le passage qu’ils auraient intercepté, si mieux ils n’aiment construire et entretenir, à leurs frais, les aqueducs, fossés et gargouilles nécessaires à cet usage, le tout sous peine de 50 livres d’amende.
87. Lorsqu’un particulier, en cessant de tenir en bon état d’entretien des ouvrages exécutés par scs auteurs, dans le but de faire déverser sur sa propriété les eaux d’une route nationale, a occasionné la stagnation des eaux sur la route, et par suite, rinterruptiou de la circulation, il commet une contravention, et l’administration est en droit, sur sou refus, de faire exécuter d’oflice, et à ses frais, les travaux nécessaires pour rendre aux eaux leur libre écoulement. {Arr. duC. (ijanv. 1853.)
88. Ouvertures des carrières. La circulation sur les routes ne présenterait pas la sécurité désirable si des excavations profondes pouvaient être ouvertes à' une distance trop rapprochée de leurs bords. Aussi l’ordonnance du bureau des
finances du 29 mars 1754 sur la police générale des chemins, et l’arrêt du Conseil du 5 avril 1772 défendent, sous peine de 300 fr. d’amende, d’ouvrir une carrière de pierres de taille, moellons ou grès, ou de faire des fouilles pour extraire de la marne, de la glaise ou du sable, à moins de 30 toises de distance du pied des arbres plantés le long des grandes routes ; et de pousser aucune fouille ou galerie souterraine du côté des routes, à moins de 30 toises de distance des plantations ou du bord extérieur de ces routes. La déclaration du roi, du 17 mars 1780, réduit cette distance à 8 toises pour les cbemins autres que les grandes routes. La jurisprudence du Conseil d’État a maintenu ces arrêts en vigueur et décidé que les infractions aux règles qu’ils posent constituent des contraventions de grande voirie. [Arrêts Ciia- TELiEa, 27 oct. 1837 ; Home, 31 janv. 1845 ; Mauïin, \1 janv. 1849.)
Le réglement spécial du 21 mars 1813, sur la police des carrières dans le département de la Seine, réduit toutefois à 10 mètres la distance interdite pour les exploitations.
Ce règlement a été pris par suite de la loi du 21 avril 1810 ; il eu a été rendu un certain nombre d’autres pour les départements autres que la Seine, et il convient de se reporter à chacun d’eux pour la distance à observer.