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CHAP. III. — VOIRIE URBAINE. RUES DES VILLES, BOURGS ET VILLAGES

Sect. 1. — Ouverture de nouvelles rues. Propriété

des rues.

104. Propriété. Les rues et places des villes, bourgs et villages qui ne font pas partie d'un# route nationale ou départementale, sont comprises dans le domaine public municipal, et lorsqu'elles cessent d'être affectées à l'usage commun, le sol où elles étaient établies devient la propriété particulière et privée de la commune.

105. Les impasses font, comme les rues et les places publiques, partie du domaine public municipal des villes, bourgs et villages {Cass. 19 nov. 1840) ; mais ce serait à tort que l'autorité municipale prétendrait exercer les droits d'autorisation qui lui appartiennent en matière de voirie urbaine, à l'égard d'une impasse qui n’aurait été comprise par aucun acte de l’autorité compétente parmi les voies publiques de la commune, et qui n'aurait jamais été soumise au régime de la voirie. [Arr. du C. 9 janv. 1848.)

106. Les avenues ou allées des promenades livrées à la circulation font, comme les rues, par-

qu’elle est j.arfois désignée |.ar les anciens règlrmonts, notamment l’ordonnance du 4 août 1731.

Cettiï interprétation parait rigoureuse et a été désavouée par quelqu''s décisions postérieures du Conseil d’Etat. Ainsi, deux arrêts, Tbiinaux-Compans, du 22 juin 1830, et Delarivièrr, du 14 lévrier 1861, reconnaissent que U; propriétaire d’un immeuble auquel il a été exécuté des travaux sans autorisation, avant le moment de son acquisition, ne doit pas être mis en cause, et que l’amende prononcée par le conseil de préfecture contre son vendeur ne peut être recouvrée contre lui que si le contrevenant décède pendant les poursuites; la condamnation à l’amende ne peut être poursuivie contre les héritiers, bien que la démolition juiisse être ordonnée contre ses héritiers ou les acquéreurs. (Arr. du C. d’État, Roger, 13 avril 1850, et Massé, 26 juillet 1851.)

Les maîtres sont civilement responsables de l’amende encourue par 1( urs domestiques, en cas de ] ûlurage des bestiaux sur les grandes routes plantées d’arbres, aux termes de l’arrêt du Conseil du roi du 16 décembre 1759, et le Conseil d’Éiat a également décidé que le maître doit être condamné ,4 l’amende pour le fait de ses préposés qui causent une dégradation à une route. (Arr. Lemoin E, 2 «laf 1 845, et Ci.osiuémi,, 19ui'r// 1854.)

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lie de la voirie urbaine ; les jardins publics et squares, entourés de grilles le plus souvent, n’eu font, au contraire, point partie, bien qu'ils dépendent dudomaine public municipal. Quant aux champs de foires et emplacements des marchés, ils se rattachent à la voirie urbaine, quand ils sont affectés aux mêmes usages que les rues et les places publiques.

107. Ouverture. Une rue nouvelle ne peut être ouverte soit par la commune, soit par des particuliers, qu'en vertu d’un acte de l'autorité compétente pour approuver les plans d'alignement \l. 10 sept. 1807, art. 52; J). 25 mars 1852, et notamment pour Paris, décl. du Roi du 10 avril 1783). L’ouverture d'une rue par une commune est un travail d’utilité publique qui s’accomplit dans les conditions et suivant les formes établies par la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d’utilité publique. xXous verrons plus loin (n®® 181 suiv.) que la ville de Paris et un certain nombre d’autres villes jouis.sent, pour l’ouverture, l’élargissement et le redressement des rues, de droits plus étendus que ceux qui résultent de cette loi.

108. Malgré ces règles générales, un certain nombre de rues et places se sont formées insensiblement, par la construction d’habitations, le long de chemins ou terrains communaux, et elles ont pris, conformément à un usage très ancien, le caractère légal de rue, place, etc., sans qu'aucune autorité le leur ait attribué formellement. La Cour de cassation a consacré cet usage par un arrêt du 4 février 1825 (Rodche, chambre crimin.). C'est là l'une des différences qui distinguent les rues des chemins vicinaux, ceux-ci ne pouvant exister légalement qu’en vertu d'une décision de l’autorité compétente qui en a formellement prononcé le classement comme voies vicinales.

109. C’est au préfet qu’il appartient, aux termes du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, tableau A, n*^ 55, de prononcer le classement des rues, places, etc., dans les villes et communes autres que Paris où un décret est nécessaire. [Ü. du 20 mars 1852, art. 1®''; Avis de la section de l'intérieur du Conseil d’État, rappelé dans une dépêche minûtérieUe du 9 avril 1870.)

Les arrêtés préfectoraux prononçant le classement des rues et places peuvent être déférés au ministre de l'intérieur, ou au contentieux du Conseil d'État, pour excès de pouvoirs ou omission des formalités essentielles. Ce dernier recours est également ouvert pour les décrets relatifs au classement des rues de Paris.

Quand les formalités ont été accomplies régulièrement, le préfet et le Président de la République ont le droit d'accorder ou de refuser le classement, suivant qu'ils le jugent opportun ou inopportun, mais ils ne pourraient, dans aucun cas, l’imposer à la commune. Le classement est conféré implicitement aux voies publiques qui n’ont pas le caractère légal de rue, place, promenade, etc., par l’approbation des plans d’alignement sur lesquels elles tigurent comme rues, places, promenades, etc.

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