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Les décrets déclarant d’utilité publique

rétablissement d’une rue nouvelle, et portant approbation du projet d’ouverture de cette rue, ne sont susceptibles d’aucun recours par la voie contentieuse, lorsqu’ils ont été précédés, conformément à l’ordonnance du 23 août 1835, d’une enquête dans laquelle les intéressés ont pu être entendus et d’une délibération du conseil municipal votant ledit classement. Si, sur le plan qui a servi de base à l’instruction, des erreurs ont été commises dans la désignation des propriétaires de terrains à exproprier, ces erreurs ne peuvent avoir aucune iniluence sur les questions de propriété qui seraient soulevées à l’occasion de ces terrains ; elles sont réservées à l’autorité judiciaire, seule compétente pour statuer eu cette matière. [Arr. du C. 7 juin, 1853.)

111. Laformation d’une rue peut aussi être projetée par des particuliers, qui, pour augmenter la valeur de leurs propriétés, demandent à l’administration l’autorisation d’ouvrir, à leurs frais, une voie de communication nouvelle. Les particuliers qui sollicitent ainsi la permission d’ouvrir une rue sur leur propriété doivent prendre l’engagement de donner à la rue nouvelle la largeur que l’administration juge nécessaire pour les besoins de la circulation; de lui assigner une direction droite entre deux lignes parallèles; d’abandonner gratuitement à la voie publique le terrain que la rue nouvelle doit occuper; d’établir des deux cotés de la rue des trottoirs en pierre dure; de faire faire, à leurs frais, le premier pavage et le premier relevé à bout de ce pavage par l’entrepreiieur du pavé public, et sous la direction des agents de l’administration; de supporter les premiers frais de l’établissement de l’éclairage ; de pourvoir à l’écoulement des eaux. Ces conditions, qui sont ordinairement prescrites aux propriétaires, peuvent toutefois être modifiées suivant les circonstances, Avant que la nouvelle voie soit livrée à la circulation, le maire doit constater par un procèsverbal l’exécution de toutes les obligations moyennant lesquelles le percement a été autorisé. A défaut d’exécution par les propriétaires des travaux qui leur ont été prescrits, l’administration municipale peut s’opposer à ce que la voie serve à la circulation et en ordonner la fermeture dans l’intérêt de la sécurité ou de la salubrité publique,

112. Les particuliers qui ont obtenu l’autorisation d’ouvrir une rue nouvelle, ne sont pas tenus envers l’administration d’en exécuter le percement ; mais si le projet a reçu son exécution, la nouvelle voie publique, livrée à la circulation, ne peut plus être supprimée que dans les formes ordinaires.

113. Lorsque des maisons sont construites sur une rue non encore ouverte ni autorisée, les constructeurs ne sont tenus de se conformer, sauf l’exception qui sera indiquée plus loin pour Paris, ni aux conditions spéciales d’une permission de bâtir dont ils n’ont pas besoin, ni aux prescriptions réglementaires auxquelles sont assujetties les maisons qui bordent la voie publique. {Arr, du C. juin 1849.)

Seot. 2. — Alignements et saillies.

ART. 1. — PLANS d’alignements.

114. Il est d’un grand intérêt, en matière de voirie urbaine, soit au point de vue général de la

viabilité et de l’embellissement des villes, soit pour donner aux propriétaires des garanties contre les changements arbitraires qui pourraient survenir dans la fixation des alignements, que des plans généraux d’alignement soient dressés. Les anciens règlements renferment des dispositions relatives à cette opération. C’est ainsi que l’arrêt du Conseil du 27 février 1765 porte que les permissions de bâtir seront données par les Trésoriers de France, en SC conformant aux plans levés et arrêtés par les ordres du roi. Toutefois, au moment de la Révolution de 1789, ces plans n’avaient été dressés que dans un petit nombre de villes. La loi du 16 septembre 1807, rappelée fréquemment aux préfets par le ministre de l’intérieur, dans les circulaires des 29 octobre 1812, 17 août 1813, 30 mai 1831, 23 janvier 1836, 25 octobre 1837. 23 août 1841, 5 mai 1852 et 12 mai 1869, a eu pour but de généraliser la levée de ces plans, en disposant par son art. 52 que, dans les villes, les alignements seraient donnés par les maires, conformément aux plans dont les projets auront été adressés aux préfets, transmis avec leur avis au ministre de l’intérieur, et arrêtés par décret en Conseil d’État. D’après une instruction du ministre de l’intérieur, du 17 août 1813, cet article prescrivait la levée d’un plan d’alignement dans toutes les communes ayant plus de 2,000 habitants de population agglomérée. Aux termes de la loi du 18 juillet 1837, les frais de confection des plans d’alignement sont mis au nombre des dépenses obligatoires des communes {ort. 30, n° 18). Cette disposition s’apjdique indistinctement à toutes les communes ; mais l’administration, qui s’est activement occupée de presser la confection des plans d’alignement, a pensé qu’il ne fallait en exiger l’exécution que dans les villes proprement dites et dans les communes dont la population agglomérée s’élève au moins à 2,000 âmes. {Cire. Min. Int. 25 oct. 1837.)

115. Les projets de plan d’alignement sont soumis à une enquête spéciale qui a lieu dans la forme prescrite par l’ordonnance royale du 23 août 1835 (Cire. Min. Jnt. 23 août 1841). Le plan, rédigé par un agent voyer, par un architecte ou tout autre homme de l’art, doit être dressé en double expédition suivant les indications de tracé prescrites par la circulaire du ministre de l’intérieur en date du 2 octobre 1815; le conseil municipal délibère sur le projet (L. 18 juill. 1837, art. 19, n^ 7 L. b avril 1884, art. 68, § 7). Le plan adopté par le conseil municipal est déposé à la mairie pendant quinze jours, pour que chaque habitant puisse en prendre connaissance; à l’expiration de ce délai, un commissaire désigné par le préfet reçoit à la mairie, pendant trois jours consécutifs, les déclarations des habitants. Ces délais ne courent qu’à dater de ravertissement donné par voie de publication et d’affiches, et il est justifié de raccomplissement de cette formalité par un certificat du maire {O. 23 août 1835, a7d. 3). Après avoir clos son procès-verbal, le commissaire enquêteur le traiLSmet au maire avec son avis motivé et les pièces. Si le procès-verbal contient des oppositions, ou si l’avis du commissaire enquêteur n’est pas favorable, le conseil municipal est aj)pelé à donner

mc)

VOIRIE, ilG-118.

son avis. Le maire adresse les pièces au souspréfet qui les transmet au préfet, avec son avis motivé.

116. Avant le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, les plans généraux, d’alignement des villes étaient approuvés par des décrets rendus dans la forme des règlements d’administration publique, et ces décrets intervenant à la suite de l’enquête dont il vient d’être parlé, et après l’accomplissement des conditions prescrites par l’art. 3 de la loi du 3 mai 1841, avaient, quant aux propriétés riveraines des voies publiques soumises à l’alignement, la même valeur et les mêmes effets que des décrets portant déclaration d’utilité publique. Aux termes de l’art. 1®'’ du décret du 25 mars 1852 [tableau A, n° 50), les préfets sont désormais compétents pour approuver, par leurs arrêtés, les plans d’alignement des villes autres que Paris (D. 25 7na7‘s 1852, art. 7). Par exception à cette règle, sont approuvés par décrets du Président de la République les plans d’alignement des rues de Paris et des rues qui forment la traverse d’une route nationale ou départementale. Quant aux plans d’alignement des rues formant le prolongement d’un chemin vicinal, c’est au conseil général ou à la commission départementale qu’il appartient de les approuver, selon que le chemin est une ligne, soit de grande communication ou d’intérêt commun, soit un chemin vicinal ordinaire. [Art. 44 et 86 de la loi du 10 710V. 1871 .)

117. Avant de statuer, le préfet, le conseil général ou la commission départementale doivent former, s’il n’existe déjà dans le département, un conseil des bâtiments civils, composé d’un ingénieur des ponts et chaussées, de l’agent voyeren chef, de l’architecte du département et des autres hommes de l’art qu’ils jugeraient nécessaire d'y adjoindre. Si, d’après les observations du conseil des bâtiments, le préfet, le conseil général ou la commission départementale croyaient nécessaire d’apporter des modifications aux alignements proposés, il devrait être procédé à une nouvelle enquête, et le conseil municipal devrait être appelé à délibérer de nouveau avant qu’il fût statué définitivement [Cire. Min. Int. 5 7nai 1852). Le préfet peut, s’il le juge convenable, adresser le dossier au ministre de l’intérieur, pour avoir l’avis du conseil général des bâtiments civils [voij. Bâtiments civils). Cette communication est obligatoire quand les alignements doivent affecter, soit lin monument historique ou précieux sous le rapport de l’art, soit un bâtiment faisant partie du domaine de l’État. [Td.)

118. Un plan d’alignement peut recevoir des modifications pour redressement ou élargissement de la voie, à la condition que les formalités prescrites pour un plan nouveau soient remplies et qu’il soit homologué par l’autorité qui aurait qualité pour approuver ce plan nouveau. [Avis du C. d'Etat 7 août 1839.)

Ces modifications peuvent être prononcées par le préfet, le conseil général et la commission départementale, suivant les distinctions établies plus haut, pour les plans précédemment arrêtés par un acte du chef du pouvoir exécutif. [Avis de la section de V intérieur du C. d'Etat 10 avril 1852.)

119. Après leur approbation, les plans généraux d’alignement des villes doivent être publiés. [Cire. Mm. Int. \Q déc. 1846.)

120. Les arrêtés préfectoraux portant approbation des plans généraux d’alignement sont des actes d’administration qui ne sont susceptibles d’aucun recours par la voie contentieuse ; mais ils pourraient être annulés ou réformés par le ministre de l’intériour, soit d’oflice, soit sur la réclamation des parties intéressées. [D. 25 mars 1852, art. 6.)

121. Les anciens plans d’alignement approuvés dans certaines villes avant la loi du 1 6 septembre 1807, doivent être exécutés jusqu’à ce qu’ils soient régulièrement remplacés par d’autres. ( Voy. n" 118.)

122. L’eflét des plans d’alignement régulièrement approuvés est de soumettre à la servitude d’alignement, sous les réserves exprimées au n® 35, tous les propriétaires riverains des voies publiques dont ils modifient le tracé, sans que cette servitude crée aucun titre à indemnité. Si l’administration croyait utile de procéder immédiatement à l’élargissement d’une rue conformément à ces plans, elle devrait poursuivre l’expropriation de la propriété atteinte, dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841, à laquelle le décret sur la décentralisation administrative n’a point dérogé. Aussi, toutes les fois qu’il y a lieu à expropriation pour l’exécution d’un plan d’alignement, le préfet doit transmettre le dossier de l’affaire au ministre de l’intérieur, qui provoque, s’il y a lieu, le décret portant déclaration d’utilité publique et fixation des alignements qu’il s’agit de réaliser immédiatement. [Cire. Min. Int. 5 mai 1852.)

123. Quand l’élargissement de la rue n’est pas urgent, l’administration municipale peut attendre que la démolition des constructions ou des clôtures ait lieu, soit par l’effet de la volonté du propriétaire, soit par suite de péril ou de danger pour la sécurité publique. L’indemnité due aux propriétaires ne consiste alors que dans la valeur des terrains nus réunis à la voie publique. Mais cette servitude, dont l’atténuation considérable a été signalée au n° 35, ne saurait être étendue aux élargissements ou redressements qui consisteraient à réunir à une rue, soit d’un seul côté, des terrains qui occuperaient plus de la moitié au moins du tracé, soit des deux côtés de la voie publique , des parcelles qui représenteraient, ajoutées les unes aux autres, plus de cette moitié [Avis du C. d’ État h déc. 1872; Cire. Min. Int. 17 mai 1873, 1 1 août et 23 oct. 1874). La même règle devrait être observée pour les modifications au périmètre d’une place qui n’auraient pas simplement pour but de faire disparaître des saillies ou des anfractuosités peu considérables.

124. Lorsqu’un plan d’alignement est régulièrement remplacé par un autre, les servitudes qui eu résultaient cessent d’exister. Ainsi, les propriétés qui étaient sujettes à reculeuient d’après l’ancien plan et qui seraient enlevées en totalité pour l’élargissement de la voie publique, d’après le plan récent, se trouveraient alors affranchies de la servitude de reculement. L’administration municipale n’a, dans aucun cas, la faculté de choisir entre

rapplicatioii du plan primitif et celle du nouyeau, elle est tenue d’appliquer le tracé du plan homologué en dernier lieu. [Arr. du C. d’État, Perüücet, 19 7nai 1858 ; Le Boucher, Vè juill. 1866 ; Instr. Min. Int. au préfet de la Seine

2 mars et 20) juill. 1875.)

Les recours ouverts contre les décisions prononçant le classement des voies urbaines sont les mêmes pour les décisions approbatives des plans d’alignement.

125. En ce qui concerne les places de guerre, les plans d’alignement 1° des rues qui servent de communication directe avec la place d’armes, les bâtiments ou établissements militaires et la rue du rempart ; 2° des rues, carrefours et places qui environnent les bâtiments ou établissements militaires, ou qui sont consacrés, par le temps et l’usage, aux exercices ou rassemblements de troupes, doivent être concertés avec l’autorité militaire. En conséquence, le préfet doit toujours communiquer à l’autorité supérieure les plans en cours d’instruction qui aflectent les voies publiques dont il s’agit. [D. 24 déc. 181 1 ; Cire. 5 mai 1852.)

Quant aux servitudes spéciales imposées à la propriété privée par le voisinage des ouvrages militaires et fortifications, elles ont été réglées par la loi des 8-10 juillet 1791, titre P*", art. 13 et 17, les art. 540 et 2226 du Gode civil, les décrets des 16 août 1853, 31 juillet 1861, 15 mars 1862 et 3 mars 1874. Nous renvoyons, pour cette matière, à l’article où elle a été spécialement traitée.

( Voij. Servitudes défensives.)

126. L’art. 52 de la loi du 16 septembre 1807 est applicable à la ville de Paris. D’après un arrêté du Directoire exécutif du 1 3 germinal an Y, le ministre de l'intérieur était autorisé à régler, sur les plans des rues de Paris, les élargissements et redressements qu’exige chacune d’elles. Mais la ville de Paris a été replacée sous la règle commune, en vertu d’un avis du Conseil d’Etat du

3 septembre 1811. « Considérant, porte cet avis, que, conformément à l’art. 52 de la loi du 16 septembre 1807, le Conseil de Sa Majesté ne peut autoriser des acquisitions pour l’ouverture de nouvelles rues , pour l’élargissement des anciennes, ou pour tout autre objet d’utilité publique, que pour les communes dont les projets auront été autorisés en Conseil d’État, le Conseil est d’avis : 1® que le ministre de l’intérieur soit invité, avant de proposer à Sa Majesté un projet d’acquisition de maisons ou terrains nécessaires à l’embellissement ou à l’utilité, soit de la ville de Paris, soit de toute autre ville ou commune, à faire précéder cette demande, soit du plan des alignements déjà arrêtés légalement, s’il y a lieu, soit d’un projet du plan d’alignement, pour ledit plan être arrêté en Conseil d'État, en exécution de l’art. 52 de la loi du 16 septembre 1807 ; 2“ que, pour la ville de Paris spécialement, il est important de mettre de la régularité dans les alignements qui sont quelquefois donnés maison par maison, et sans système général, et qu’à cet effet le préfet du département de la Seine, dans les attributions duquel est ce travail, doit faire présenter dans le plus court délai, au ministre de l’intérieur, le plan des alignements, et, autant

qu’il se pourra, des nivellements pour la ville de Paris, et que, pour faire jouir plus tôt ses habitants des avantages et de la sécurité qui en résulteront, ce plan soit présenté successivement, et par quartier, quand la chose sera possible, pour, sur le rapport du ministre de l’intérieur, y être statué par Sa Majesté aux termes dudit art. 52. »

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