Nombre et hauteur des étages. L’art
du décret précité ne tolère pas, dans les bâtiments, plus de sept étages au-dessus du rez-de-chaussée, entresol compris, tant dans la hauteur du mur de face que dans celle des combles, telles que ces hauteurs sont déterminées par les art. 1, 9, 10 et 11. D’après l’art. 8, dans les bâtiments, de quelque nature qu’ils soient, la hauteur du rezde-chaussée ne peut jamais être inférieure à 2“,80 mesurés sous plafond. La hauteur des sous-sols et des autres étages ne doit pas être inférieure à 2"*, GO mesurés sous plafond. Pour les étages dans les combles, cette hauteur de 2“,G0 s’applique à la partie la plus élevée du rampant.
2° Des combles au-dessus des façades.
212. Le titre II du décret du 23 juillet 1884 stipule , dans son article 9 , que pour les bâtiments construits en bordure des voies publiques, le profil du comble, tant sur les façades que sur les ailes, ne peut dépasser un arc de cercle dont le rayon soit égal à la moitié de la largeur légale ou effective de la voie publique, ainsi qu’il est dit à l’article premier, sans toutefois que ce rayon puisse être jamais supérieur à 8“,50, si la largeur de la voie est inférieure à 10 mètres; le constructeur a cependant droit à un rayon minimum de 5 mètres. Quelles que soient la forme et la hauteur du comble, toutes les saillies qu’il pourrait présenter devront être renfermées dans l’arc de cercle considéré comme un gabarit dont on ne devra pas sortir. Le point de départ de l’arc de cercle est placé à l’aplomb de l’alignement des murs de face et le centre à la hauteur légale du bâtiment, telle qu’elle est déterminée par l’art, l®^ L’art. 10 déclare les dispositions de l’art. 9 applicables, sauf en ce qui concerne la détermination du rayon du comble : 1® aux bâtiments construits en retrait des voies publiques, ainsi qu’il est dit à l’art. 5 ; 2® aux bâtiments situés en bordure des voies privées, des passages, impasses, cités et autres espaces intérieurs. Dans ce cas, le rayon du comble sera calculé d’après la largeur moyenne de l’espace libre au droit de la façade du bâtiment et égal à la moitié de cette largeur dans les conditions déterminées par l’art. 9. Toutefois, les cages d’escaliers pratiquées sur les cours peuvent sortir du périmètre indiqué ci-dessus, de manière à pouvoir s’élever jusqu’au plafond du dernier étage desservi par ces escaliers. Pour les constructions situées à l’angle des voies publiques d’inégales largeurs, dont il est parlé à l’art. 3, le comble pour le bâtiment en façade sur la voie publique la plus large est déterminé d’après les bases indiquées à l’art. 9 et peut être retourné avec les mêmes dimensions sur toute la partie du bâtiment en façade sur la voie la plus étroite dans les limites déterminées par l’art. 3 [art. 11).
213. Les murs de dossier et les tuyaux de cheminées ne peuvent percer la ligne rampante du comble qu’à 1"’,50, mesurés horizontalement du parement extérieur du mur de face à sa base, ni s’élever à plus de 0“,G0 au-dessus de la hauteur légale du sommet du comble [art. 12).
La façade extérieure des lucarnes et œils-debœuf peut être placée à l’aplomb du parement extérieur du niur de face donnant sur la voie publique, mais jamais en saillie. Le couronnement
dt>s lucarnes ou œils-de-bœuf établis soit en premier, soit en second rang, ne peut faire saillie de plus de 0“,50 sur le périmètre légal, mesurés suivant le rayon dudit périmètre. L’ensemble produit par les largeurs cumulées des faces des lucarnes d’un bâtiment ne peut pas excéder les deux tiers de la longueur de face de ce bâtiment [art. 13). Les constructeurs qui n’élèvent pas les façades de leurs bâtiments à toute la hauteur permise jouissent de la faculté d’établir les autres parties de leurs bâtiments, suivant leur convenance, sans pouvoir toutefois sortir du périmètre légal, tel qu’il est déterminé, tant pour les façades que pour les combles, par les dispositions des P® et 2® sections du titre I®*" et du titre II [art. 14). Les dispositions du titre II sont applicables à tous les bâtiments situés ou non en bordure des voies publiques.
3o Cours et courettes.
214. Le titre III du décret du 23 juillet 1884 est consacré aux cours et courettes. Dans les bâtiments, de quelque nature qu’ils soient, dont la hauteur ne dépasserait pas 18 mètres, les cours sur lesquelles prennent jour et air les pièces destinées à l’habitation ne doivent pas avoir moins de 30 mètres do surface, avec une largeur moyenne de 5 mètres au moins [art. 16), Dans les bâtiments élevés sur la voie publique à une hauteur supérieure à 18 mètres, mais dont les ailes ne dépassent pas cette hauteur, les cours doivent avoir une surface minima de 40 mètres, avec une largeur moyenne de 5 mètres au moins.
Lorsque les ailes de ces bâtiments ont également une hauteur supérieure à 18 mètres, la surface des cours est portée à 60 mètres au minimum, avec une largeur moyenne de 6 mètres au moins [art. 17). La cour de 40 mètres n’est pas exigée pour les constructions établies sur des terrains prenant façade sur plusieurs voies et ‘ d’une dimension telle qu’il ne puisse y être élevé qu’un corps de bâtiment occupant tout l’espace compris entre ces voies [art. 18). Toute courette servant à éclairer et aérer des cuisines doit avoir au moins 9 mètres de surface et la largeur moyenne ne peut être inférieure à 1™,80 [art. 19). Toute courette sur laquelle sont exclusivement éclairés et aérés des cabinets d’aisances, vestibules ou couloirs, doit avoir au moins 4 mètres de surface avec une largeur qui ne peut en aucun point être moindre de 1“,60 {art. 20). Au dernier étage des corps de logis, des pièces servant à l’habitation peuvent prendre jour et air sur les courettes, à la condition que ces courettes aient une surface de 5 mètres au moins (aW. 21).
215. 11 est interdit d’établir des combles vitrés dans les cours ou courettes, au-dessus des parties sur lesquelles sont aérés et éclairés, soit des pièces pouvant servir à l’habitation, soit des cuisines, soit des cabinets d’aisances, à moins qu’ils ne .soient munis d’un châssis ventilateur à faces verticales dont le vide ait au moins le tiers de la surface de la cour ou courette et 0"',40 au minimum de hauteur, et qu’il ne soit établi à la partie inférieure des orifices, prenant l’air dans les sous-sols ou caves et ayant au moins 8 décimètres carrés de surface. Le châssis ventilateur n’est pas exigé pour les cours et courettes sur
lesquelles ne sont aérés ni éclairés, soit des pièces pouvant servir à l’habitation, soit des cuisines, soit des cabinets d’aisances, mais les courettes dont la partie inférieure n’est pas en communication avec l’extérieur doivent être ventilées [art. 22).
216. Lorsque plusieurs propriétaires prennent, par acte notarié, l’engagement envers la ville de Paris de maintenir à perpétuité leurs cours communes, et que ces cours ont ensemble une fois et demie la surface réglementaire, les propriétaires peuvent être autorisés à élever leurs constructions à la hauteur correspondant à ladite surface réglementaire. En cas de réunion de plusieurs cours, la hauteur des clôtures ne peut excéder 5 mètres [art. 23). Dans aucun cas, les surfaces des courettes ne peuvent être réunies pour former soit une courette, soit une cour d’une dimension réglementaire [art. 24). Toutes les mesures des cours et courettes sont prises dans œuvre [art. 25) . Le décret du 23 juillet 1884 déclare, dans son titre IV, que les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux édifices publics, et que l’administration peut, pour les constructions privées présentant un caractère monumental ou pour des besoins d’art, de science ou d’industrie, autoriser des modifications aux dispositions relatives à la hauteur des bâtiments, après avis du conseil général des bâtiments civils et avec l’approbation du ministre de l’intérieur [art. 26). Enfin, l’art. 27 ajoute que les décrets des 27 juillet 1859 et 18 juin 1872 sont rapportés.
4° Dispositions diverses.
217. Dispositions intéi'ieures. Tout constructeur de maisons dans la ville de Paris doit, avant de commencer ses travaux, adresser à l’administration un plan et des coupes cotés des constructions qu’il projette, et se soumettre aux prescriptions qui lui seraient faites dans l’intérêt de la sûreté publique et de la salubrité. Vingt jours après le dépôt de ces plans et coupes au secrétariat de la préfecture de la Seine, le constructeur peut commencer ses travaux d’après son plan, s’il ne lui a été notifié aucune injonction. Une coupe géologique des fouilles pour fondation de bâtiments doit être dressée par tout architecte ou constructeur de maisons, et remise à la préfecture de la Seine [D. 26 mars 1852, art. 4). Tout constructeur qui ne se conformerait pas à ces dispositions, même pour les constructions intérieures et élevées sur des voies non classées, s’exposerait à des poursuites devant le tribunal de simple police, en exécution de l’art. 471 du Code pénal. Le tribunal pourrait, dans ce cas, prononcer la démolition des travaux, s’il est reconnu que les constructions ne satisfont pas aux besoins de la sécurité publique et de la salubrité.
218. Égout. Aux termes d’une ordonnance royale du 30 septembre 1814, l’arrêt du Conseil du 12 janvier 1785, portant défense à tout propriétaire de maisons dans Paris de pratiquer aucune ouverture ni communication avec les égouts pour l’écoulement des eaux et des latrines de ces maisons, a dû être exécuté sans dérogation en ce qui concerne les eaux provenant des fosses d’aisances, et sauf certaines exceptions en ce qui
VOIllIP], 219-221.
VOIIUE, 222-225.
touche les eaux iiiériagèrcs et pluviales. Aujourd'hui, d’après le décret du 2G mars 1852, toute construction nouvelle dans une rue pourvue d’égout, doit être disposée de manière à y conduire ses eaux pluviales et ménagères. La même disposition doit être prise pour toute maison ancienne, en cas de grosses réparations, et, en tout cas, avant dix ans [art. G).
Ces dispositions soraiont heureuscnipnt coniplétéps par l’obligation légak-, pour les ])ropriétair<'s, d’acquitter, pour le curage des brancliemeuts particuliers d’égout, une redevance fixe jiar voie d’abonnement qui n’est aujourd’hui que facultative, et qui devrait être recouvrée comme en matière de contributions directes, par analogie avec la taxe du balayage. L’obligation serait étendue aux redevances dues à raison de l’écouleinenl des eaux vannes à l’égout.
219. ISumérofage des maisons et inscrii)- 1 ion du nom des rues. [Votj. Numérotage de maisons et Noms des rues.) Ajoutons que le refus fait par un propriétaire, à Paris, de disposer rencoignure de sa maison de manière à recevoir, dans les conditions déterminées par les règlements, l’inscription indicative du nom de la voie publique, ne constitue pas une contravention de grande voirie. [Arr. duC. 29 Juin 1850.)
220. Propreté des façades. Les façades des maisons dans Paris doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Elles sont grattées, repeintes ou badigeonnées, au moins une fois tous les dix ans, sur l’injonction qui est faite au propriétaire par l’autorité municipale. Les contrevenants sont passibles d’une amende dont le maximum est fixé à 100 fr. {Déc. 2G mars 1852, art. 5). Ce travail ne donne lieu ni à [fermission ni conséquemment à la perception d’aucun droit de voirie (Arr. du C. d’État du 19 juill. 1851, Ghambeht, et du 2i) juill. 1854, Domaine). La jurisprudence de la Cour de cassation maintient la nécessité d’une permission (Arr. Ganet, du 29 juill. 1838, et Lacave, du 11 févr. 1859) ; mais on sait que les rues de Paris étant placées sous le régime de la grande voirie, relèvent de la juridiction du Conseil d’État L
\2. — Pavage. Trolloirs. Balayage.
221. Il est formellement reconnu par la jurisprudence qu’antérieurement à la loi du 1 1 frimaire an Vil [voy. 12G), il était d’usage constant, dans la ville de Paris, que les frais de premier établissement du pavage fussent supportés par les propriétaires riverains. Dès lors, en cas d’insufTisance des revenus ordinaires de la ville, le préfet peut aujourd’hui en autoriser la dépense à la charge de ces propriétaires. [Arr. du C. 9 mars 1853, et autres.)
Les propriétaires riverains des rues de Paris sont tenus de supporter, outre les frais de premier pavage de ces rues, ceux du premier pavage des élargissements qui viendraient à leurêtre donnés ; mais ils n’en sont tenus que dans les limites de la largeur spécialement assignée à chaque rue, eu raison des besoins de la circulation et selon des vues d’utilité générale, par des ordonnances rendues conformément à la loi du 16 septembre 1807 ; en conséquence, lorsque par des considérations étrangères aux nécessités de
1. Nous voudrions que la préfecture tint la main à ce que le badigeonnage n’ait Jamais lieu à la fois des deux côtés d’une même rue. Ces travaux font barrer les trottoirs et forcent le public à descendre sur la cliaiisséo de la rue, oii rien ne le protège contre les voitures. -M. B.
la circulation, telles, par exemple, que le désir d’embellir la cité, de dégager les abords d’un monument public, une rue a reçu, sur un point déterminé, une largeur exceptionnelle, les propriétaires rivei’aius doivent être exonérés de l’obligation de supporter les frais de premier pavage de tout l’excédent de largeur donné à cette rue sur le point dont il .s’agit. {.Arr. du C. 23 mars 1850.)
222. Les frais de l’entretien du pavage sont supportés par la ville de Paris.
En cas de réfection complète, l’administration décide seule du genre de pavage à employer. Mais les propriétaires riverains peuvent toujours intervenir et demander k n’importe quel moment, en participant aux dépenses, le remplacement du pavage en grès par le pavage en bois. Dans ce cas, l’usage est de leur faire payer la moitié : 1° des frais d’établissement de la nouvelle chaussée, déduction faite de la valeur du pavage en pierre existant ; 2° du capital correspondant au supplément de frais d’entretien et de nettoiement que pourra entraîner pendant 20 ans la transformation de la chaussée.
223. Aux termes du décret du 26 mars 1852, les propriétaires riverains de voies publiques em- [lierrées ou macadémisées supportent les frais de ])remier établissement des travaux d’empierrement ou de macadamisage, d’après les règles qui existent k l’égard des propriétaires riverains des rues jiavées {urt. 8).
224. En ce qui concerne les trottoirs dans la ville de Paris, voyez n°® 150 et 153.
Quant k la taxe de balayage, voyez Balayage, g 3. — Droits de voirie.
225. Un décret du 27 octobre 1808 a déterminé le tarif et le mode de perception des droits de voirie exigibles dans la ville de Paris, d’après les anciens règlements, soit en matière de grande voirie, pour la délivrance des alignements, des permissions de construire ou de réparer, et des autorisations d’établir certaines saillies; soit en matière de petite voirie, pour les autorisations relatives aux saillies et objets soumis k ce régime. La disposition du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, qui donne aux préfets le droit d’approuver les tarifs des droits de voirie, n’est pas applicable k la ville de Paris {art. 7).
Un décret du 28 juillet 1874 modifie le tarif établi par le décret du 27 octolire 1808, mais sans infirmer les dispositions de ce dernier décret, en ce qui concerne le mode de recouvrement des droits de voirie.
Il paraît intéressant de reproduire ici les chiffres du nouveau tarif. Nous ne donnons, faute d’espace, que le tarif proprement dit ; on trouvera au l)Csoin les annotations au Bulletin des lois.