‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 265 sur 2791 · D'Agubssuau · texte numérisé non relu

D'Agubssuau

AVOCAT, G-io. 241

de science et de moralité étaient exigées. La profession resta toujours libre, et fut entourée de toutes sortes d’honneurs et de privilèges : exempte de la corvéeetde toute charge personnelle (Merlin, Rép., V" Avocat, § X, 1 ), elle conférait la noblesse au bout de cinq ans d’exercice. Les avocats, appelés dans les anciennes ordonnances conseillers et avocats généraux du Parlement , portaient des chaperons fourrés comme MM. de lagrand’chambre, et revêtaient aux bons jours la robe d’écarlate 5 les anciens prenaient .séance sur les fleurs de lys, et avaient le pas sur les conseillers des enquêtes. Avant rinstitution du ministère public, le roi se faisait représenter par les avocats du commun, et jusqu’en 1789 les anciens de l’ordre conservèrent le double privilège d’être désignés par le Parlement comme arbitres souverains dans les cas difficiles, et de remplacer, dans toutes les juridictions, les magistrats morts ou empêchés.

6. Droit intermédiaire. Pous.sant un peu loin l’amour de l’égalité, l’Assemblée constituante étendit à l’ordre des avocats la proscription dont étaient frappées toutes les corporations, et le décret du 2 septembre 1790 défendit même aux « hommes de loi, ci-devant appelés avocats », de continuer à porter la robe. Un décret du 15 septembre 1790 institua des espèces de mandataires appelés hom mes de loi, défenseurs officieux, qui n’étaient soumis à aucune condition d’aucun genre 5 cependant quelques anciens avocats continuèrent les traditions et formèrent au palais une société à part, connue sous le nom éê avocats du Marais. Enfin la loi du 22 ventôse an XII reconstitua l’ordre, et le décret du 14 septembre 1810 vint bientôt lui donner une organisation en rapport avec la législation nouvelle.

CHAP. II. — ORGANISATION ACTUELLE

7. Les avocats sont aujourd’hui soumis aux dispositions combinées du décret de 1810, des ordonnances du 20 novembre 1822 et 27 août 1830, de la circulaire du 6 janvier 1823, du décret du 22 mars 1852, et enfin du décret du 10 mars 1870.

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