Conseil de l’ordre. A la tête de l’ordre est
un élu pour un an par la majorité absolue
des avocats inscrits au tableau.
9. Le conseil de discipline, plus communément appelé conseil de l’ordre, est élu pour un an, au scrutin de liste et à la majorité absolue, par les avocats inscrits au tableau 5 ses membres sont indéfiniment rééligibles. Pour être élu, il faut être inscrit au tableau, k Paris, depuis 10 ans, partout ailleurs depuis 5 ans. Le nombre des membres du conseil varie suivant le nombre des avocats attachés au siège. (O. 27 août 1830, art. 2.) Outre les attributions disciplinaires dont nous parlerons plus tard, le conseil veille aux intérêts de l’ordre, présente ses réclamations au procureur général et au garde des sceaux, dirige et surveille les stagiaires, enfin arrête le tableau annuel de l’ordre.
10. Stage. On distingue les avocats stagiaires et les avocats inscrits au tableau.
Pour être admis au stage, il faut être Français, jouir de ses droits civils et politiques, avoir été reçu licencié en droit par une Faculté française 5 il faut, en outre, remplir certaines conditions établies par l’usage, résider, et enfin être agréé par le conseil, juge souverain et sans appel en cette matière. Si
le candidat est agréé par le conseil, il est présenté à raiidience par iin ancien avocat, et, sur les conclusions du ministère public, admis à prêter le serment professionnel ; le serment politique, aboli en 1S48, n’a pas été rétabli depuis pour les avocats. L’avocat stagiaire doit suivre les conférences et les audiences pour se former à l’exercice de la profession. Il plaide, consulte et jouit des mêmes droits que l’avocat inscrit, sauf trois ou quatre exceptions qui se présentent rarement dans la pratique. Le stage est de trois ans : il peut être disciplinairement prolongé par le conseil. Le stage commencé devant une cour peut être continué devant une autre cour ou devant un tribunal; mais le temps passé devant un tribunal ne compte pas devant une cour. [Voy. Stage.)
H. Tableau. Lorsque le stage est accompli, l’avocat peut demander son inscription au tableau ; l'ordre est maître de sontableau; de cette maxime fondamentale il résulte que, l’appréciation des circonstances devant décider, l’admission ou la non-admission d’un avocat au tableau est en principe exclusivement attribuée au conseil. Toutefois, d’après une jurisprudence récente, l’appel devant les cours d’appel est reconnu recevable, lorsque les décisions du conseil portent atteinte à des droits acquis par une inscription antérieure sur un tableau d’avocats, le refus d’inscription équivalant alors à une radiation. La Cour de cassation ne reconnaît, en ce cas, au conseil que le droit de statuer sur la question du rang d’inscription.