CHAP. III. — INCOMPATIBILITÉS
12. Fonctions incompatibles. On distingue des incompatibilités absolues et des incompatibilités relatives. Les premières excluent à jamais de la profession : ainsi les agents d’affaires, les huissiers, etc., même après qu’ils ont quitté ces divers états, ne peuvent jamais devenir avocats. Les incompatibilités relatives sont temporaires. Parmi ces dernières on range celles qui résultent de la position de négociant, d’administrateur de sociétés industrielles, d’employé avec un grade quelconque dans l’administration, surnuméi'aire, préfet ou directeur général, d’avoué, de notaire, de greffier, de clej'c, de militaire, de fonctionnaire de l’ordre judiciaire. En général, on peut regarder comme incompatible avec la profession toute situation qui ne respecte pas ses deux caractères essentiels, l’indépendance et l’irresponsabilité. Une décision du conseil de l’ordre de Paris, en date du 15 mai 1831, a déclaré la profession incompatible avec l’état ecclésiastique ; mais cette décision a été critiquée. Nous ne croyons pas non plus à l’abri de reproche l’usage où sont la plupart des barreaux de province d’admettre au tableau les conseillers de préfecture : ces fonctionnaires ont des fonctions judiciaires que le conseil de l’ordre de Paris juge avec raison incompatibles.
13. Fonctions compatibles. Parmi les fonctions qu’un usage constant excepte de l’incompatibilité, citons celles de ministre, de député, de sénateur, de secrétaire général du ministère de la justice, de juge suppléant près les tribunaux de première instance et les justices de paix, d’auditeur au Conseil d’État, de conseiller d’État en service extraordinaire , de professeur aux Facultés de droit, de bibliothécaire de bibliothèques publiques.
AVOC.AT, 11-20.
de rédacteurs, mais non de gérants de journaux politiques ou autres.