‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 269 sur 2791 · CHAP. VI. — OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

CHAP. VI. — OBLIGATIONS

22. La loyauté vis-à-vis de l’adversaire, l’exactitude dans l’exposé des faits, la discrétion absolue sur tout ce qui lui est confié, sont des devoirs rigoureux. Quoique la loi accorde à l’avocat une action pour le paiement des honoraires, il est interdit par la plupart des barreaux d’exercer ce droit à peine de radiation. La loi interdit formellement à l’avocat d’acquérir des droits litigieux qui sont de la compétence du tribunal auquel il est attaché ; l’usage lui interdit de stipuler avec le client une part dans le profit devant résulter du gain du procès (pacte de quota litis).

23. Indépendamment de l’institution de l’assistance judiciaire, toute personne qui a besoin d’être défendue au civil ou au criminel, et ne peut pas payer d’avocat, peut s’adresser, soit au président du tribunal, soit au bâtonnier, et il lui est donné un avocat d’office.

L’avocat désigné d’office ne peut refuser son ministère, à moins d’excuses graves agréées par le magistrat qui l’a commis, ni recevoir aucun honoraire, quand même il lui en serait offert.

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