CHAP. VII. — PATENTE
24. Plusieurs fois soumis à la patente, et plusieurs fois dispensés de cette charge, les avocats paient aujourd’hui un droit fixé au 1 5® de la valeur locative. [L. 18 mai 1850.) Paul Andral.
BIBLIOGRAPHIE
Lettres sur la profession d’avocat, et bibliothèque choisie des livres de droit qu’il est le plus utile d’acquérir et de connaître, par M. Camus. 4® édition, augmentée, par M. Loisel ; suivies de deux discours de M. d’Aguesseau, de l’histoire de l’ordre des avocats, l»ar M. Boucher-d’Argis. La Bibliographie a été revue, corrigée et augmentée d’un grand nombre d’articles nouveaux, par M. Dupin. 2 vol. in-d®. Paris, Warée oncle. 1818-1819.
Dialogue des avocats au Parlement de Paris, par Loisel. Réimprimé par M. Dupin, dans ses éditions des lettres de Camus. 1818 et 1832.
Examen de l’ordonnance du 20 novembre 1822, concernant l’ordre des avocats (pour faire suite à l’histoire de l’ordre des avocats, par Fournel, et aux lettres de Camus), par Daviel. In-8®. Paris, Warée oncle. 1822.
Profession d’avocat. Recueil de pièces concernant l’exercice de cette profession, par M. Dupin aîné.
2 vol. in-8®. Paris, Alex. Gobelet et B. Warée aîné. 1830-1831.
Règles sur la profession d’avocat, suivies des lois et règlements qui la concernent, etc., par Mollot. In-8®. Paris, Joubert. 1842,
De la profession d’avocat, par Félix Liouville. 3® édit. Paris, Cosse et Marchai. 1864.
Règles de la profession d’avocat, suivies des lois et règlements qui la concernent. In-d®. Édition in-12. Paris, Durand. 1866.
Études sur la profession d’avocat, par Lachapelle- Montmoreau. ln-8®. Durand et Pedone-Lauriel. 1880.
Paillet ou l’avocat, conseils d’un ancien aux stagiaires, par F. Liouville. In-18. Marchai et Billard.
Histoire du barreau français, par Benon. In-8®. Durand. 1884.
Usages et règles de la profession d’avocat, par Cresson. In-80. Larose et Forcel. 1887.
L’ordre des avocats. Ses rapports avec la magistrature, histoire, législation, jurisprudence, par H, Buteau. In-80. Paris, Larose. 1895.
Voyez aussi : Merlin, Répertoire de jurisprudence ; Ph. Dupin, Encyclopédie du droit; Dalloz, Répertoire de législation; v° Avocat. Voy. aussi la bibliographie du mot Assistance judiciaire.
En Angleterre, l’organisation du barreau diffère complètement de celle du continent. Il existe quatre associations (/nns of CoMrt)dont ou peut retracer l’origine jusqu’en 1307, époque vers laquelle se formèrent des sociétés libres de jeunes apprentices O/’ la»), bientôt appelés barriaters, parce qu’ils s’exerçaient à parler hors (ou devant) la bar, et que les juges les autorisèrent à plaider. Ces associations étaient destinées à fournir aux jeunes gens le moyen d’apprendre le droit en suivant les cours de professeurs spéciaux et en entrant comme secrétaires chez des avocats en exercice. Plus tard, les cours cessèrent, mais chaque aspirant avocat dut se faire recevoir membre d’un Inn (ou plus exactement inn of Court, hôtel ou auberge de la cour), et pendant une certaine époque, assez longue, il suffisait d’avoir pris part à un nombre de diners fixés par l’usage pour être admis dans la compagnie.
Sous Guillaume IV on établit un examen préalable (avant l’admission à l’inn); en 1851, les quatre inns se réunirent pour former un conseil de l’enseignement du droit (Councii of legal éducation) qui institua des chaires. Par suite des enquêtes de 1846, puis de 1854 et de 1863, on adopta un règlement définitif [Consolidated régulations'), mais qui ne semble pas avoir satisfait à toutes les exigences de l’époque moderne. Les tentatives faites postérieurement pour améliorer le régime de la profession n’ont pas encore réussi et le corps des barriaters reste sous le règlement qui s’est établi par la coutume et par les décisions de ce qu’on peut appeler le conseil de l’ordre (Benchers).
Actuellement, pour devenir membre du barreau anglais, il faut avoir été admis à un Inn of Court, être âgé de 21 ans, passer un examen en droit romain et en droit civil, et avoir été depuis au moins cinq ans membre de la société (de l’/nn). Si le candidat est bachelier ès lettres ou magister artis, trois ans suffisent. Le barrister, comme l’avocat français, ne peut pas intenter à sou client une action en paiement d’honoraires. Il est vrai qu’il est d’usage comme en France) de payer d’avance l’avocat, ou du moins de verser un acompte. Le juge peut toujours, s’il y a des motifs, interdire à un avocat de plaider devant lui.
Jusqu’en 1846, Xcsaerjeants-at-law (ou sergents, serviens ad legem) pouvaient seuls plaider dans la Cour des common pleas; les serjeanta sont nommés parle Gouvernement, parmi les barristers en renom, et prêtent serment. Ce n’est plus qu’un grade honorifique ; autrefois, c’était parmi eux qu’on choisissait les juges; maintenant le choix, depuis 1873, peut s’étendre aux barriaters,
Lesavocatsanglaisne peuvent pas être en même temps avoués [sollicitor ou attorney) Aux Etats-Unis, les deux fonc.ions sont généralement réunies. Un auteur anglais dit que là République américaine n’est pas assez peuplée pour supporter la séparation de ces fonctions. En Prusse, les fonctions sont toujours réunies dans les mômes mains, en ce sens que le nombre des places ou études d’avoué est limité, mais ces places sont toujours données à des avocats, qui conservent leur droit de plaider. 11 v a donc des avocats-avoués et des avocats simples. 11 faut natiiipllement que les avocats aient fait leur droit. Dans la plupart des provinces (car la législation n’est pas encore uniforme), ils sont nommés auprès d’un tribunal, par le ministre de la justice, au nom du roi. Leur nombre est limité, il est proportionnel à l’importance du tribunal (au nombre des affaires) ; ils ont un conseil de discipline élu. Us peuvent en même lemps être notaires.
Sous Frédéric II on avait fait un essai de remplacer les avocats par des t conseils d’assistance » payés par le Gouvernement ; ils assistaient les parties qui étaient obligées de paraître en personne devant le tribunal. Ce système cessa en 1783, on ne s'en était pas bien trouvé.
En Bavière aussi, et dans la plupait des autres États allemands, les avocats sont encore nommés par le Gouvernement ; mais de