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EAUX FLUVIALES

ECOl.ES MILITAIRES

cüul'ofuies ail modèle déterminé par Tadminis- Iralion. {D. 18 avril 1897, art.

Ajouter au 71 :

Des expéditions dn manifeste doivent, à défaut do déclaration de détail, être fournies au bureau des douanes, à titre de déclaration sommaire, avant le débarquement. [IJ. 18 avril 1897, art. ?.)

Modifier comme suit le titre de la section 7 et la première ligne dn n» 143 :

Sect. 7. — Portions du territoire non assujetties au régime des douanes.

143. Ne sont pas assujetties au régime des douanes les îles qui n’ont pas été...

Ajouter à ce numéro :

Le bénéfice de la franchise est accordé aux expéditions faites de rextérieur dans le pays de Oex et une zone de la Haute-Savoie. La partie de la vallée de la Valserine comprise entre la rive gauche de cette rivière et la crête du Jura est assujettie au même régime et an même contrôle que le pays de Gex proprement dit.

Dans le pays de Gex et dans la zone franche de la Haute-Savoie, toutes déclarations générales bu spéciales faites en vue d’obtenir indûment le

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bénétice de la franchise pour les expéditions à l’intérieur sont punies d’une amende égale au double de la valeur de la marchandise faussement déclarée, sans que cette amende puisse être intérieure à 500 fr. [L. 29 mars 1897, art. 7.)

Ajouter an no 208 :

Les quittances de droits de statistique délivrées par l’administration des douanes ne sont pas passibles du droit de timbre spécial de douane édicté par l’article 19 de la loi du 28 avril 1816.

Elles sont soumises, pour les perceptions supérieures à 10 fr., au droit de timbre de 10 cent, institué par l’art. 18 de la loi du 23 août 1871. [L. 29 mars 1897, art. 8.)

Ajouter au no 222 :

Les délits et contraventions prévus par les lois sur les douanes et les sels peuvent être prouvés par toutes les voies de droit. [L. 29 mars 1897, art. 57.)

L’action du ministère public et celle de l’administration des douanes se prescrivent par trois ans toutes les fois qu’il s’agit d’un délit de nature à être puni correctionnellement. [Même

EAUX PLUVIALES. (Dict.)

Supprimer la note 1 duno2et ajouter à ce numéro :

L'art. 641 du même code, moditié par la loi du 8 avril 1 898 sur le régime des eaux, porte que tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.

Supprimer la note 2 du no 4 et ajouter à ce numéro :

Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’art. 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.

Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inféi‘ieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.

Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. (Art. 611 nouveau.)

ÉCOLES MILITAIRES. (Dict.)

Remplacer comme suit les 57 à 63 :

École d’application du service de santé militaire.

57. Instituée par décret du 29 août 1850, à Paris, au Yal-de-Grâce, l'École d'application du service de santé militaire a pour but de donner aux médecins aides-majors de 2® classe élèves et aux médecins et pharmaciens stagiaires l’instruction professionnelle militaire spéciale, théorique et pratique, nécessaire pour remplir dans l’armée les obligations de service qui incombent au corps de santé militaire.

58. Les décrets des 22 novembre 1887, 25 février 1889 et 29 novembre 1897 imrtant réorga¬

nisation de l’école ont été eux-mêmes abrogés et remplacés par un décret du 29 octobre 1898.

59. Le titre H de ce dernier décret règle la composition de l’état-major de l’école. Aux termes du titre 111, il est établi à l’école un conseil de perfectionnement, un conseil d’administration et un conseil de discipline. Le litre IV contient les dispositions relatives aux médecins aides-majors de 2° classe élèves, aux stagiaires et au régime intérieur.

60. Tout élève de l’Ecole du service de santé militaire reçu docteur en médecine est admis de plein droit à l’École d’application le l®*" février; il est nommé à celte date au grade de médecin aide-major de 2® classe et pourvu de l’emploi de médecin aide-major de 2® classe élève ; l’école peut recevoir aussi à la même époque, en qualité de médecins ou pharmaciens stagiaires, les docteurs en médecine et les pharmaciens de 1*^® classe qui sont directement admis à l’école après concours, en exécution de l’art. 4 de la loi du 14 décembre 1888. [D. 29 oct. 1898, art. 17.)

61. A partir de leur nomination, les médecins aides-majors de 2® classe élèves et les stagiaires (médecins et pharmaciens) reçoivent les allocations déterminées par les tarifs de solde ; il leur est attribué une indemnité de première mise d’équipement.

Ils sont soumis, à l’intérieur de l’école, à des interrogatoires et à des épreuves pratiques qui donnent lieu à des notes permettant d’établir tous les deux mois un classement qui est transmis au ministre.

Les examens de sortie sont passés devant un jury spécial présidé par le médecin inspecteur général, ou par un médecin inspecteur, et subdivisés en trois sections : médicale, chirurgicale et

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jthiu'uiaceiitiqiie, présidées respectivement par le medeciii inspecteur général, par le médecin inspecteur directeur de l’école et par le pharmacien inspecteur. [Ü., art. 21 à 23.)

62. Les médecins aides-majors de 2® classe élèves qui ont subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie prennent rang sur la liste d’ancienneté dans le grade de médecin aide-major de 2® classe d’après leur numéro de classement auxdits examens.

Les stagiaires (médecins ou pharmaciens) qui ont subi avec succès les mêmes épreuves quittent l’école le 1®*^ novembre avec le grade de médecin ou pharmacien aide-major de 2® classe; ils prennent rang entre eux et à cette date sur la liste d’ancienneté, d’après leur classement de sortie. {D., art. 24.)

Les médecins aides-majors de 2® classe élèves et les stagiaires qui n’ont pas obtenu à l’examen de sortie la moyenne des points déterminée par le règlement sur le service intérieur de l'École peuvent être autorisés par le ministre, sur la proposition du jury, à redoubler leurs neuf mois d'études. [D., art. 25.)

63. Les médecins militaires provenant de l’École du service de santé militaire qui quitteraient, sauf dans le cas de réforme pour intirmités, le service de santé militaire avant d’avoir accompli leur engagement sexennal, sont tenus au remboursement du montant des frais de scolarité payés pour eux par l’administration de la guerre, et, s’ils ont été boursiers à l’école de Lyon, au paiement du montant des frais de pension et de trousseau, ainsi qu’au remboursement de l’indemnité de première mise d’équipement. [Ü., art. 27.)

Remplacer comme suit les 7io^ 75 à 81 :

75. Un décret du 29 avril 1898 a réglementé à nouveau l’instruction spéciale du tir qui se donne à l’École normale de Châlons et dans deux écoles établies l’une au camp du Ruchard, l’autre au camp de la Valbonne et dont le nombre pourra être porté à quatre.

76. L’École normale de tir, instituée au camp de Châlons, est pour l’arme de l’infanterie une commission d’études techniques et d’expériences relatives au tir de l’infanterie ; elle est, en même temps, un établissement d’instruction. [D. 29 avril 1898, art. 1®^.)

77. Les attributions de l’École normale de tir sont déterminées par l’art. 2 du décret précité.

78. L’École normale de tir, considérée comme établissement d’instruction, est chargée :

1° De tenir les officiers supérieurs au courant des progrès réalisés dans l’armement et dans les méthodes d’instruction en vue de l’emploi des feux et de la conduite des troupes au combat ;

2® De former des capitaines d’infanterie ayant une connaissance approfondie du tir et susceptibles de devenir membres de commissions d’experiences, professeurs de tir dans les écoles, ou d’être appelés à remplir des missions spéciales ;

3° De préparer les capitaines d’infanterie, de cavalerie et du génie des corps de troupes au double rôle qui leur incombe comme instructeurs de tir de la. troupe en temps de paix, comme

conducteurs du feu sur le champ de bataille [art. 4).

79. L’Lcole noruiale de tir procède chaque année, en présence d’ofliciers supérieurs et éventuellement d’olliciers, à des exercices pratiques.

80. Les art. H à 8, 10 et 1 1 du décret du 29 avril 1898 fixent le programme des cours faits chaque année à l’école.

81. Le mode d’administration et de comptabilité de l’Ecole normale de tir et des écoles d’application est déterminé par un décret du 2G juillet 1893.

Ajouter à lajin du n<j 88 :

Sauf le cas de dissolution prévu et réglé par la loi constitutionnelle, ainsi qu'il vient d’être dit, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précédent l’expiration des pouvoirs de la Chambre des députés. {L. 16 juin 1885, art. 6.)

ENFANTS DANS LES PROFESSIONS AMBU¬ LANTES. (Dict.)

Remplacer comme suit le no 2 :

Les pères, mères, tuteurs ou patrons, et généralement toutes personnes ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, qui auront livré, soit gratuitement, soit à prix d’argent, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de seize ans aux individus exerçant les professions ci-dessus spécifiées, ou qui les auront placés sous la conduite de vagabonds, de gens sans aveu ou faisant métier de la mendicité, seront punis des peines portées en l’art. 1®’’ de la loi du 7 décembre 1874.

La même peine est applicable aux intermédiaires ou agents qui auront livré ou fait livrer lesdits entants, et à quiconque aura déterminé des enfants, âgés de moins de seize ans, à quitter le domicile de leurs parents ou tuteurs pour suivre des individus des professions susdésignées,

La condamnation entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle. Les pè.e et mère peuvent être privés des droits de la puissance paternelle {ai't. 2, modifié par la loi du 19 avril 1898).

ENREGISTREMENT. (Dict.)

Ajouter au 109 :

Les compagnies et sociétés d’assurances françaises et étrangères contre l’incendie, à l’exception des caisses départementales organisées par les conseils généraux, sont de plus assujetties à une taxe fixe annuelle à raison de six francs par million sur le capital qu’elles assurent en France. [L. 13 avril 1898, art. 17.)

Les opérations de réassurance n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette taxe lorsqu’elle est payée par l’assureur primitif.

Le recouvrement de ladite taxe est suivi, et les instances sont introduites et jugées comme en matière d’enregistrement. [Même loi, art. 18.)

Un décret du 12 juillet 1898 porte règlement d’administration publique pour l’exécution de cette disposition.

ENSEIGNEMENT AGRICOLE. (Dict.)

Réunir en un seul les n®® 1 et 2 ; le no 3 devient L‘ 71° 2 , et créer tui 7io 3 iiouveau ainsi conçu :

3. Conseil supérieur de l'enseignement agricole. Un décret du 25 mai 1898 a institué près

ENSElGNEMI^iNT TEGIIMOUE

ÉTAT Civil.

(lu ministre de ragriciiUiire un conseil supérieur de renseignement agricole.

Le conseil supérieur de renseignement agricole a dans ses attributions tous les établissements d’enseignement agricole et les chaires d’agricultures créés ou subventionnés par le ministère de l’agriculture. {D., art. 4.)

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE. (Dict.)

Modifier comme suit les deux premières phrases du

76. Les candidats ont à passer deux examens portant sur les matières suivantes : 1° l’écriture; 2® la langue française : la grammaire, l’orthographe et le style ; 3° l’arithmétique théorique et pratique; 4° la géométrie élémentaire ; 5° l’algèbre jusqu’aux équations du second degré exclusivement ; 6° des notions d’histoire de France et de géographie dans les limites du programme de l’enseignement pi'imaire (cours supérieurs). {D. 15 mai 1898.)

Les épreuves écrites et manuelles ont lieu au chef-lieu de chaque département, au mois de juillet, sous la surveillance d’une commission nommée par le préfet; elles comportent; 1° une dictée et une composition française ; 2° une page d’écriture ; 3° une épure de dessin linéaire et un dessin d’ornement à la plume ; 4° deux problèmes d’arithmétique et un problème d’algèbre ; hideux problèmes de géométrie; 6" les candidats doivent enfin exécuter, également sous les yeux de la commission, une pièce de bois onde fer déterminée par le programme des examens.

Remplacer comme suit l’art. 3, sect. 2 du chap. III :

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