‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2689 sur 2791 · CRÉDIT AGRICOLE · texte numérisé non relu

CRÉDIT AGRICOLE

auquel sont adressées les notifications prévues par les règlements {ai't. 4).

5. Le ministre de l’intérieur et le préfet ont le droit de faire inspecter les crèches par leurs délégués ; ils se font rendre compte périodiquemeut du fonctionnement des crèches et s’assurent qu’elles se conforment aux conditions qui leur sont imposées {art. 5).

Si le préfet juge que, par une installation défectueuse ou par défaut de soins, une crèche met en danger la vie ou la santé des enfants, il ordonne la fermeture provisoire de cette crèche. Le représentant de l’établissement est mis en demeure de remédier aux défectuosités signalées. Après trois m'ses en demeure restées sans elï'et et sur avis conforme du conseil départemental d’hygiène, l’autorisation accordée à la crèche est retirée {a?-t. G).

En cas d’épidémie survenue dans une crèche, cette crèche est fermée soit par les personnes ou les sociétés qui la possèdent, soit d’oflice par le préfet : elle n’est réouverte qu’après que le préfet a fait constater qu’elle a été désinfectée.

Le ministre de l’intérieur a déterminé par un règlement du 20 décembre 1897 :

1° Les conditions d’hygiène que doit remplir tout local aflecté à une crèche, ainsi que celles qui doivent être observées dans la tenue de l’établissement ;

2*^ Les garanties exigées des directrices de crèches et des personnes qui, dans les crèches, donnent les soins aux enfants ;

3” Les registres que les directrices de crèches doivent tenir.

CRÉDIT AGRICOLE. (Dict.)

Ajouter à ce moi :

8. Warrants agricoles. Une loi du 18 juillet 1898 autorise les agriculteurs à emprunter sur les produits de leur exploitation tout en en conservant la garde.

Les produits sur lesquels un warrant peut être créé sont les suivants ;

Céréales en gerbes ou battues ;

Fourrages secs, plantes ollicinales séchées ;

Légumes secs, fruits séchés et fécules;

Matières textiles, animales ou végétales ;

Graines oléagineuses, graines à ensemencer :

Vins, cidres, eaux-de-vie et alcool de nature diverse ;

Cocons secs et cocons ayant servi au grainage ;

Bois exploités, résines et écorces à tan ;

Fromages, miels et cires ;

Huiles végétales;

Sel marin.

Le produit agricole warranté reste, jusqu’au remboursement des sommes avancées, le gage du porteur du warrant.

Le cultivateur est responsable de la marchandise qui reste confiée à ses soins et à sa garde, et cela sans indeuinité.

Le détail des objets donnés en gage est inscrit par le greflier de la justice de paix sur une feuille en deux parties détachée d’un registre à souche et qui devient le warrant.

Les établissements publics de crédit peuvent recevo r ces warrants comme elTels de commerce

CUIIAGK

avec dispense d’une des signatures exigée par leurs statuts. {L. 18 juin. 181)8, 8.)

La loi du 18 juillet 181)8 détermine les lormes à suivre pour le remboursement de la dette garantie ou la réalisalion du gage.

CURAGE, (üict.)

Ajouter à ce mot un no 3 ainsi conçu :

3. Tout en maintenant à la charge de TLtat les frais de curage des cours d’eau navigables et de leurs dépendances, l’art. 63 de la loi du

8 avril 1898 sur le régime des eaux porte qu'un réglement d’administralion publique peut, les ])arlies intéressées entendues, appeler à contribuer au curage les communes, les usiniers, les concessionnaires des prises d’eau et les propriétaires voisins qui, par l’usage exceptionnel et spécial qu'ils font des eaux, rendent les frais du curage plus considérables.

DÉCORATIONS. (Dict.)

Remplacer comme suit le no 7 :

7. Les règles relatives à la collation des distinctions universitaires sont consignées dans le décret précité du 9 décembre 1850, dans un décret du 27 décembre I86G et dans les décrets des 24 décembre 1885 et 4 août 1898 qui règlent aujourd’hui la matière. Aux termes de ce dernier décret, le chiffre maximum des décorations à accorder annuellement est fixé ainsi qu'il suit:

1° Aux fonctionnaires de rinstruction publique, 800 officiers d'académie et 300 officiers de rinstruction publique ;

2° Aux fonctionnaires des établissements d’enseignement public ressortissant à d’autres ministères, 75 officiers d’académie et 25 officiers de l’instruction publique ;

3° Aux personnes étrangères à l’Université,

1 ,200 officiers d’académie et 300 officiers de rinstruction publique.

En aucun cas ces chiflres ne peuvent être dépassés.

Remplacer comme suit l'avant-dernière -phrase du

En dehors des dates ci-dessus indiquées aucune distinction ne pourra être conférée, sauf dans les cérémonies officielles présidées par le Président de la Réj)ublique, l'un des présidents des deux Chambres, un ministre ou un soussecrétaire d’Etat en personne. {O. 4 août 1898.)

Intercaler avaiit la deimière phrase du 7io 39 :

Citons à litre d’exemple les médailles d'honneur en argent que le ministre des finances peut décerner aux agents des contributions indirectes {D. 29 déc, 1897), ou des douanes (D. 14 juin 1894 et 29 dec. 1897).

DOMAINE. (Dict.)

Ajouter au no 39 :

La sanction législative n'est pas non plus exigée lorsque l’immeuble domanial cédé à titre d'échange a une valeur non supérieure à 50.000 fr. et n’a pas le caractère de terrain forestier {L. G déc. 1897, art. G).

Ajouter au 7io OO :

Pour les échanges d’immeubles non forestiers d’une valeur n’excédant par 50,000 fr., l’autorisation de passer acte est donnée par le ministre des finances et l’acte est définitivement ratilié ))ar décret en Conseil d’Etat. [L. G déc. 1897, art. G.)

Remplacer comme S7iit la dernière phi-ase du no 68:

Ils peuvent être consentis pour une durée maxima de dix-huit années, par une ou plusieurs périodes.

Les directeurs des domaines sont autorisés à

consentir ceux de ces baux n'excédant pas une durée de neuf années et dont le piâx annuel ne dépasse pas 1,000 fr.

Le directeur général des domaines consent ceux de ces baux n’excédant pas une durée de neuf années et dont le prix annuel, excédant 1,000 fr., ne dépasse pas 5,000 fr.

Sont soumis à l’approbation du ministre des finances les baux d’une durée supérieure à neuf années, quel qu’en soit le prix, et ceux d’une durée moindre dont le prix annuel est supérieur à 5,000 fr. [L. G déc. 1897, art. 7.)

DOUANES. (Dict.)

Dans le sommaire, modifier comme suit le titre de la. section 7 du chapitre V :

Portions du territoire non assujetties au service des douanes.

Réunir en tm se7il les 7i"i 41 et 42 ; le no 43 devient le 710 42. Ajouter au chap. II ti/ie section 5 composée du no 43 nouveau ainsi conçu :

Sect. 5. — Relèvement provisoire des droits par décret. (Loi dite « du Cadenas ».)

43. Tout projet de loi présenté {)ar le Gouvernement et tendant à un relèvement des droits de douane sur les céréales ou leurs dérivés, les vins, les bestiaux ou viandes fraîches de boucherie, doit être suivi d’un décret dont une di.sposition spéciale ordonnera rexécution immédiate. Le Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que ce décret, dès le lendemain de la présentation du projet de loi, soit inséré au Journal oJJicieL et affiché avant l’ouverture des bureaux de la douane. Aussitôt après la publication et l’affichage ci-dessus prescrits, les nouveaux droits seront applicables cà litre provisoire. {L. 13 déc. 1897, art. t.i

Les marchandises énumérées à l’article P*' conserveront toutefois le bénéfice de l’ancien tarif lorsqu’il sera justifié qu’à une date antérieure au dépôt du projet de loi elles ont été embarquées directement pour un port français ou mises en route directement d’Europe à destination de France. {Même loi, art. 2.)

Le supplément de taxe provisoirement perçu et consigné à la douane ne sera définitivement acquis au Trésor public qu’après le vote de la loi. Si le projet du Gouvernement était retiré ou rejeté par les Chambres, ou adopté seulement en partie, la différence entre le droit perçu et celui qui serait légalement maintenu ou établi devrait être remboursée aux déclarants. [Même loi, art. 3.)

Ajouter nu 60 :

Les déclarations sont faites par les particuliers sur des formules imprimées fournies par eux et

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