ACTE AUTHENTIQUE
même que la révocation entraîne la perle du droit à pension ; le droit d’agréer une nomination (sous-préfet agréant un individu comme garde particulier, préfet agréant un instituteur adjoint), les mesures disciplinaires, la di'Solution de corps administratifs, les mesures de police intéressant la sécurité et la salubrité publiques, les refus d’autorisation, le retrait de concessions révocables, etc.
20. Mais en dehors des cas où ces décisions peuvent être attaquées pour incompétence ou vice de forme, si des dispositions législatives ou réglementaires avaient limité le pouvoir discrétionnaire de l’administration, la violation par l’administration des droits qu’elle aurait consentis ferait passer l’acte de pure administration dans la catégorie des actes qui donnent ouverture au recours en annulation par la voie contentieuse.
II en est ainsi des fonctions qui ne peuvent être données qu’au concours (auditeurs de 2® classe au Conseil d’État et à la Cour des comptes, agrégés des facultés de droit ou de médecine, etc.), ou des nominations qui ne peuvent être faites que sur une liste de présentation (professeurs au Collège de France, professeurs des Facultés, etc.).
De même encore la destitution des fonctionnaires inamovibles en dehors des cas prévus par la loi, l’acte portant atteinte aux droits des odiciers à la propriété de leurs grades, ou les promotions faites au mépris de leurs droits à l’ancienneté, cesseraient d’être des actes de pure administration et deviendraient susceptibles d'être annulés pour excès de pouvoir par la voie contentieuse. V. Qüentin.
ACTE AUTHENTIQUE. C’est l’acte reçu par l’olficier public (notaire) ou le fonctionnaire que la loi désigne à cet effet, et avec les solennités requises.
Les actes authentiques font foi de ce qu’ils contiennent, jusqu’à inscription de faux ; par suite, ils sont exécutoires sans l’intervention des tribunaux, et les officiers ministériels, les fonctionnaires, les agents de la force publique doivent, à première réquisition et sur le vu de l’acte, prêter leur ministère à son exécution.
Les actes administratifs [voy.) ont le caractère et les effets de l’authenticité.