Les actes administratifs sont exécutoires par eux-mêmes
16. 1 .es premières expéditions des actes administratifs sont délivrées gratuitement ; le prix des autres est de 75 centimes par n'de, non com[)ris le timbre.
17. Il est enjoint à chaque administration de conserver une trace régulière des actes émanés d’elle, c’est-à-dire d'avoir des minutes et un enregistrement.
18. Le droit de recevoir exiiédition d’un acte de l’administration ne peut s’a|»pliqucr qu’au cas où le demandeur y est intéressé à titre particulier. Lors(|ue l’intérêt général seul est en jeu, il peut y avoir lieu à communication, par exemple des listes électorales, mais non à copie cerlitiée.
19. Actes de haute administration. La d(»ctrine et la jurisprudence désignent sous le nom d'actes de haute ou de pure administration des actes se rattachant bien, comme les précédents, à un objet d’administration, mais (jui, ne lésant que (les intérêts et non des droits, échappent, pour ce motif, à tout recours en annniution, sauf pour incompétence ou vice de forme.
On peut citer comme exemples les mmiinations et révocations de hmetionnaires amovibles, alors