SUPPLÉMENT DE LA U ÉDITION
ACCIDENTS. (Dict.)
Remplacer comme s lit les derniers mots du u" 3 :
et Travail, chap I.
ADMISSION TEMPORAIRE. (Dict.)
Ajouter an no 4 :
Les frais de surveillance relatifs à l’admission temporaire des clous de girofle doivent être remboursés à l’administration par les intéressés. [L. 30 mai 1899, art. 5.)
Intercaler entre les deux alinéas du no 13 :
Ont droit aux bénéfices des décrets précités les savons transparents dans lesquels la proportion de sucre cristallisable est de 10 p, 100 au moins. Ii>. l®*" avril 1899.)
AGENT DE CHANGE. (Dict.)
Modifier comme mit les 3 premiers chiffres de la colonne 4 du tableau du no 85 :
au lieu de W, inscrire 18 ; au lieu de 8, inscrire 7 ; au lieu de 20, inscrire 18.
ALGÉRIE. (Dict.)
Ajouter à la fin du i* alinéa du no 169 :
et 18 janvier 1899.
Remplaoer comrae suit les 3 dernières lignes de ce nu* mèro :
de 6 p. 100 à titre de frais de perception. [D. 18 juill. 1864, 27 juin 1887, 1(1 août 1894 et I 8 janv. 1899.;
Remplacer comme suit les noi 172 à 178 :
il 2. Taxe sur les loyers. — Un décret du 15 juin 1899 a codifié les règles applicables à la taxe sur les loyers, à celle des prestations et à la taxe sur les chiens.
La taxe sur les loyers a pour base la valeur locative réelle de l’habitation ; elle ne peut dépasser le dixième de cette valeur. Elle est payée par chaque habitant français, indigène ou étranger de tout sexe et non réputé indigent.
La taxe sur les loyers est due pour toute habitation meublée, alors même que le propriétaire
ou le locataire n'y a pas établi son domicile réel et ne l'habite que temporairement.
La cote de chaque contribuable est déterminée d'après le loyer de son habitation personnelle et de celle de sa famille. Ne sont point compris dans les loyers d'habitation: 1® les locaux affectés à l'exercice d'une profession patentable ; 2® les granges, bergeries, étables ou autres bâtiments servant aux exploitations rurales; 3° les bureaux des fonctionnaires publics; 4° les locaux affectés au logement des élèves dans les écoles ou pensionnats.
Les jardins d’agrément attenant à l'habitation doivent entrer dans l'évaluation du loyer, ainsi que les remises, écuries, terrasses et autres dépendances de luxe ou d'agrément.
Eu ce qui concerne les cercles, sociétés, associations et communautés religieuses, la taxe est imposée au nom de ces établissements représentés par leurs présidents, gérants, directeurs, chefs ou supérieurs.
173. Les officiers sans troupe, les officiers de gendarmerie, les employés de la guerre et de la marine dans les garnisons et dans les ports, les préposés de l’administration des douanes non casernés sont imposables à la taxe sur les loyers, d’après le même mode et dans les mêmes proportions que les autres contribuables.
Les ofliciers et sous-officiers de troupe de terre et de mer et les officiers appartenant au service d’ètat-major établi par les lois des 20 mars 1880 et 24 juin 1890, ayant des habitations particulières soit pour eux, soit pour leur famille, sont imposables pour la diflérence entre la valeur locative de ces habitations et la valeur locative correspondante à leurs logements réglementaires ou l’indemnité de logement.
Les fonctionnaires, les ministres du culte et
ALGIÎRlt:
les employés civils et militaires, logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l’Etat, aux départements ou aux communes, sont imposables d'après la valeur locative des parties de ces bâtiments affectées à leur habitation personnelle et à celle de leur famille.
Les habitants qui n’occupent que des appartements garnis ne seront assujettis à la taxe qu'à i-aison de la valeur locative de leur logement, évalué comme logement non meublé.
Chaque année, les répartiteurs désignés daus les conditions de l’art. 61, paragraphe 5, de la loi du 5 avril 1884, auxquels est adjoint un membre iudigène, procèdent à la reconnaissance des habitants passibles d'e la taxe sur les loyei s et fixent dans les conditions prévues par le présent décret les valeurs locatives qui doivent servir de base à la cotisation.
L’étal-matrice est rédigé par l'agent des contributions directes. Avant d'être clos, le travail du contrôleur et des répartiteurs est soumis au maire ou à l’adjoint délégué par lui, et discuté séance tenante.
En cas de contestation entre l'agent des contributions directes et les maires et répartiteurs, il est, sur le rapport du directeur des contributions directes, statué par le préfet, dans un délai de dix jours, sauf référé au gouverneur général, si la décision était contraire à la proposition du directeur et, dans tous les cas, sans préjudice pour le contribuable du droit de réclamer après la mise en recouvrement du rôle.
La valeur locative d'habitation servant de base à la taxe sur les loyers est déterminée conformément au paragraphe 3 de l’art. 12 de la loi du 1) juillet 1880, sur les patentes. {Votj. Patentes, n'' 24.)
Lors de la formation de l’état-matrice, le travail des répartiteurs est soumis au conseil municipal, qui désigne les habitants qu'il croit devoir exempter de toute cotisation. Le conseil détermine le quantum de la taxe pour l'aimée où le rôle est mis en recouvrement, sans pouvoir, d'ailleurs, dépasser le dixième de la valeur locative.