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La taxe sur les loyers est payable par douzièmes

Dans le cas où le rôle n'est publié que postérieurement au mars, le recouvrement des douzièmes échus est fait, conformément aux dispositions de l'art. 29 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes, par portions égales, en même temps que celui des douzièmes non échus.

Il est procédé pour la confection, la mise à exécution et la publication du rôle de la taxe sur les loyers, la distribution des avertissements et le recouvrement de cette taxe, comme en malière de contributions directes.

La taxe des loyers est due pour l’année entière à raison des faits existant au 1®^ janvier.

Lorsqu’un contribuable vient à décéder dans le courant de l’année, ses héritiers sont tenus d’acquitter le montant de la taxe inscrite en son nom pour l'année du décès.

En cas de déménagement hors delà commune, comme en cas de vente volontaire ou forcée, la taxe est immédiatement exigible eu totalité.

Les propriétaires ou usufruitiers et, à leur

place, les principaux locataires qui n’ont pas, un mois avant le terme fixé par le bail ou par les conventions verbales, donné avis au receveur municipal du déménagement de leurs locataires sont responsables de la taxe restant due par ceux-ci.

Dans le cas où ce terme serait devancé comme dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires ou usufruitiers et, à leur place, les principaux locataires, sont responsables des termes échus de la taxe de leurs locataires, s’ils n’ont pas, dans les trois jours, donné avis du déménagement au receveur municipal.

Dans tous les cas et nonobstant toute déclaration de leur part, les propriétaires ou principaux locataires demeurent responsables de la contribution des personnes logées par eux en garni.

Lorsque pour une cause quelconque les contribuables n’ont pu être compris au rôle primitif de la commune ou ne s’y trouvent compris que pour une partie de leurs éléments d’imposition, les omissions ainsi constatées sont réparées par voie de rôles supplémentaires.

175. Taxe des prestations. En cas d’insuflisance des ressources ordinaires des communes, il est pourvu aux travaux d'ouverture et d’entretien des chemins vicinaux, à l’aide soit de prestations en nature, soit de centimes spéciaux en addition au principal de l'impôt foncier et de la contribution des patentes, dans les conditions déterminées par la loi municipale du 5 avril 1884.

Les assemblées municipales peuvent voter l'une ou l'autre de ces ressources ou toutes les deux concurremment.

Tout habitant de l’Algérie, Européen ou indigène, tout chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, peut être appelé à fournir chaque année une prestation de trois jours :

1° Pour sa personne et pour chaque individu mâle valide âgé de dix-huit ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus, membre ou serviteur de la famille ;

2° Pour chacune des charrettes ou voitures attelées et, en outre, pour chacune des bêtes de somme, de trait, de selle au service de la famille ou de rétablissement, à l'exception toutefois des chevaux et juments inscrits au stud-book et des bœufs uniquement employés aux labours et aux dépiquages. Les contribuables doivent conduire leurs bêtes sur les ateliers garnies du harnachement qu'ils possèdent et dont ils se servent habituellement.

Le chef de famille ou d'étab^sement qui n'habite pas r.Algérie ou qui, l'iLabitant, ne serait pas assujetti à la prestation pour sa personne, n’en est pas moins soumis aux autres obligations imposées par les n°'^ 1 et 2 de l'alinéa qui précède.

Les indigents sont exemptés de la prestation.

La prestation est appréciée en argent, conformément à la valeur qui aura été attribuée annuellement pour la commune à chaque espèce de journée par le conseil général.

La prestation peut être acquittée en argent ou eu nature, au gré du prestataire ; toutes les fois qu'il n'a pas opté dans les délais prescrits, la prestation est de droit exigible en argent.

La commune est tenue de fournir les outils aux prestataires qui, deux jours au plus tard après la réception de la réquisition, déclareront aux maires qu'ils n’en possèdent pas.

Lorsque le prestataire est appelé à plus de 4 kilomètres de sa résidence, le temps employé à l'aller et au retour est compté comme passé sur l’atelier.

La prestation non rachetée en argent peut être convertie en tâche, d’après les bases et évaliialions de travaux préalablement fixés par l'assemblée communale.

176. Si rassemblée municipale, mise en demeure, n’a pas voté dans la session désignée à cet efiet les prestations et centimes nécessaire s, ou si la commune n’en a pas fait emploi dans les delais prescrits, le préfet peut, d'olïice, soit imposer la commune dans les limites du maximum, soit faire exécuter les travaux.

Chaque année, le préfet communique au gouverneur général l’état des impositions établies d’office, en vertu de la disposition ci-dessus.

Cet état est rédigé pour chaque commune par le contrôleur des contributions directes, assisté du maire, dans les communes de plein exercice, de l’administrateur, dans les communes mixtes, et des répartiteurs.

Aussitôt après sa rédaction, l’état-matrice des contribuables soumis à la prestation est envoyé au directeur des contributions directes, qui s’en sert pour faire confectionner le rôle. Si le maire et les répartiteurs refusent de prêter leur concours à la rédaction de l’état-matrice, l’agent des contribulions directs procède seul. Dans ce cas, l’état-matrice doit être soumis par le directeur à l’approbation du préfet.

La taxe est due pour l’année entière, à raison des faits existant au janvier.

Lorsque, pour une cause quelconque, les contribuables n’ont pu être compris au rôle primitif de la commune ou ne s’y trouvent compris que pour une partie de leurs éléments d’imposition, les omissions ainsi constatées sont réparées par voie de rôles supplémentaires.

Le recouvrement des prestations est poursuivi comme pour les contributions directes.

Les cotes payables en argent sont exigibks par douzièmes.

177. J axe SU7' les chiens. Les tarifs pour l'établissement de l’impôt perçu au piolit des communes sur les chiens ont été fixés par un décret du 4 août 1856. La taxe la plus élevée, porte sur les chiens d’agrément ou servant à la chasse. La taxe la moins élevée porte sur les chiens de garde, comprenant ceux qui servent à guider les aveugles, à garder les troupeaux, les habitations, magasins, ateliers, etc., et, en génélal, tous ceux qui ne sont pas compiis dans la catégorie précédente.

La taxe est due pour les chiens possédés au l®*" janvier, à l’exception de ceux qui, à cette époque, sont encore nourris par la mère. La taxe est due pour l’année entière.

Lorsque le contribuable décède dans le courant de l'année, ses héritiers sont redevables de la portion de taxe non encore acquittée.

En cas de déménagement du contribuable hors

du ressort du bureau de recettes, la taxe est immédiatement exigible pour la totalité de l'année courante.

Du octobre de chaque année au 15 janvier de l'année suivante, les possesseurs de chiens doivent faire à la mairie une déclaration indiquant le nombre de leurs chiens et les usages auxquels ils sont destinés: agrément, chasse ou garde. Ceux qui auront fait celte déclaration avant le janvier doivent la rectifier s’il est survenu quelque changement dans le nombre ou la destination de leurs chiens.

Les possesseurs de chiens qui ont fait la déclaration dans les conditions ci-dessus ne sont pas tenus de la renouveler annuellement. En conséquence, la taxe à laquelle ils ont été soumis continue à être payée jusqu'à déclaration contraire.

Le changement de résidence des contribuables hors de la commune, ainsi que toute modification dans le nombre. et la destination des chiens entraînant une aggravation de taxe, rend une nouvelle déclaration obligatoire.

Les déclarations ci-dessus sont inscrites sur un registre spécial. 11 en est donné reçu aux dédarauts ; les récépissés font mention des noms et prénoms des déclarants, de la date de la déclalation, du nombre et de l'usage des chiens déclarés.

Un agent des contributions directes est chargé de rédiger, de concert avec le maire et les répartiteurs, l’état-matrice destiné à servir de base à la confection du rôle.

Si le maire et les répartiteurs refusent de prêter leur concours pour la rédaction de l’élat-matrice, l'agent des contributions directes procède à la formation de cet état, qui, dans le cas, est soumis au préfet par le directeur des contributions directes.

En cas de contestation entre l’agent des contributions directes et le maire et les répartiteurs, il est, sur le rapport du directeur des contributions directes, statué par le préfet, sauf référé au gouverneur général, si la décision était contraire à la proposition du directeur, et, dans tous les cas, sans préjudice pour le contribuable du droit de réclamer après la mise eu recouvrement du rôle.

L'agent des contribulions directes adresse au chef de service l’état- matrice, pour seivir de base à la confection des rôles.

Il est procédé pour cette confection, pour la mise à exécution et la publication des rôles, la distribuliuii des avertissements et le recouvrement, comme en matière de contributions directes.

Toutefois, la taxe est payable eu un seul versement pour toute cote qui n’excède pas t fr. Les cotes supéiieures à 1 fr. sont acquittées par portions égales en autant de termes qu’il reste do mois à courir à dater de la publication des rôles, ainsi que cela est prescrit dans le cas spécifié pour les patentes par l'art. ‘29 de la loi du 15 juillet 1880.

Sont passibles d'un accroissement de taxe : 1° celui qui, possédant un ou plusieurs chiens, n’a pas fuit de déclaration ; 2° celui qui a fait une déclaration incomplète ou inexacte.

72 ALLUMETTES CIllMiQUES

Dans le premier cas, la taxe est triplée, et dans le second, elle est doublée pour les chiens non déclarés ou portés avec une fausse désignation.

Lorsque, pour une cause quelconque, les contribuables n'ont pu être compris au rôle primitif de la commune ou ne s’y trouvent compiis que pour une partie de leurs éléments d'imposition les omissions ainsi constatées sont répai'ées par voie de rôles supplémentaires.

178. Dispositions générales. Les demandes en décharge ou réduction en matière de taxes nuinicipales sont présentées, instruites et jugées comme les réclamations en matière de contributions directes.

Toutefois, en ce qui concerne la taxe sur les prestations, la demande peut être présentée sur papier libre.

Le conseil municipal statue sur les demandes en remise ou modération, après avis de la commission des répartiteurs, ainsi que sur les états de cotes irrecouvrables présentées par les receveurs municipaux.

Les frais d assiette, de confection des rôles et de distribution des avertissements des taxes municipales (loyers, prestations et chiens) sont à la charge des communes.

La arrêté du gouverneur général, pris en conseil de gouvernement, détermine le taux des indemnités à allouer aux agents du service des contributions directes pour les travaux de recensement et d'assiette et pour la confection des rôles.

ALLUMETTES CHIMIQUES. (I)ict.)

^ premières lignes dn

12. Les prix à payer pour les livraisons eu gros ont été üxés par décrets en date des 30 décembre 1889, 25 septembre 1894 et 18 novembre 1898.

t comme suit les lignes 18 et 19 de Ualinéa 2

( A ilUt'iietttis de luxe) du tcihlcuii du 7i^ 12 i

üoitPs d;; 60 alliimjttes . i 8.40 | 8.60 I 0 10

ARMÉE. (Dict.) ' ’

Ajouter au n" 15 ;

Il est. de plus, assisté pour toutes les questions relatives à la délense et à la mobilisation par un conseil supérieur de la guerre (voy . ce ino*] dont les membres, désignés pour commander des années en temps de guerre, sont inspecteurs pei*maneuts des corps d'armée. Leurs fonctions d’inspection ont été réglementées par un décret du 2 mars 1899.

Supprimer l addition au 16 indiquée wi i'-r sup-

iliiü U r ,

et l’avant-dernier alinéa

A 1 inverse, les olTiciers généraux qui, pour cause de santé dûment constatée, ne peuvent être maintenus dans le service actif, peuvent être placés pai anticipation dans le cadre de réserve pai décret du Président de la République, soit d’office, soit sur leur demande. [L. 1 3 mars 1875 art. 8.) ’

La même mesure peut être appliquée, après avis du conseil supérieur de la guerre, aux officiers généraux qui n'auraient pas consei vé l'apti-

faire campagne, [ü. 24 ma>s

AUTOMOBILES

Ajouter au n« 35 ;

üne loi du 9 février 1899 a porté de 4 à 5 le nombre des bataillons de chaque régiment de

zouaves. Les 5^® bataillons sont stationnés en r rance.

«O mu 7 v.^, " lignes au

n> IBd telles que les a modifiées le Ur supplément:

complétée par

dinéi entes dispositions ultérieures et notamment par les décrets des 2 avril 1889, 13 janvier 1895

4 août 1898, 3 mars 1899 et 29 septembre 1899 a.... ’

ASSURANCES. (Dict.)

Ajouter au n'-> 58 :

La Cai.sse nationale d'assurances en cas d’accidents a été autorisée, par la loi du 24 mai 1899. à étendre ses opérations aux risques prévus par la loi du 9 avril 1898, pour les accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité de travail permanente, absolue ou partielle. ( Voti Travail n° 29.)

Ln décret du 26 mai 1899 a approuvé les tarifs établis pour ces risques, et le Journal officiel du 27 mai 1899 les a publiés.

AUTOMOBILES. 1. On donne ce nom aux véhicules à moteur mécanique autres que ceux seivant a 1 exploitation de la voie ferrée, circulant sur la voie publique.

I ar i expression d automobiles ou de voitures automobiles, il faut entendre tous les véhicules à moteur mécanique, quelle que soit leur nature. Ces expressions comprennent donc non seulement les locomotives routières, les automobiles de poids lourd et de poids moyen avec ou sans avant-train moteur, boggie ou non, circulant isolement, ou remorquant d autres véhicules, mais encore les véhicules légers tels que voiturettes, uiotocvcles, etc.

2. Un décret du 10 mars 1899 porte règlement pour la circulation des automobiles.

Des mesures distinctes sont appliquées aux automobiles circulant isolément et à ceux qui remorquent d’autres véhicules.

SOMMAIRE

CHAP. I. AUTOMOBILES CIRCULANT ISOLÉMENT, 3 à 5.

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