REVISION
Une loi du 8 juin 1895, modiliée par la loi du 1®*' mars 1899, a autorisé en certains cas déterminés la demande eu révision des procès criminels et posé le principe d'une réparation pécuniaire à allouer aux personnes injustement condamnées [art. 443 à 4'i7 nouv. du Code pénal).
SAPEURS-POMPIERS. (Dict. et 1" suppl.)
Ajouter au no n nouveau créé par le supplément :
üu règlement d’administration publique du 12 juillet 1899 lixe le taux des pensions, la procédure à suivre pour obtenir leur inscription, le montant et la durée des secours temporaires, et le chiffre des primes à verser par les communes à la caisse d’assurances en cas d'accidents.
Pensions. Aux termes de l’art. 1®*-’ du décret, les sapeurs-pompiers communaux de tout grade appartenant aux bataillons, compagnies et subdivisions organisés conformément au décret du 29 décembre 1875, qui, dans un service commandé, auront reçu des blessures ou contracté une maladie entraînant une incapacité absolue et permanente de travail ont droit à une pension viagère annuelle.
Cette pension est déterminée ainsi qu’il suit : pour les sapeurs-pompiers des communes dont la population totale ne dépasse pas 2,000 habitants, 360 fr. ; pour les sapeurs-pompiers des communes de 2,001 à 4,000 habitants, 480 fr. ; pour les sapeurs-pompiers des communes de 4,001 à 10,000 habitants, GOO fr. ; pour les sapeurs pompiers des communes de 10,001 à 20,000 habitants, 720 fr. ; pour les sapeurspompiers des communes de 20,001 à 40,000 habitants, 840 fr. ; pour les sapeurs-pompiers des communes de 40,00 1 à 60,000 habitants, 960 fr.; pour les sapeurs-pompiers des communes de 60,001 habitants et au-dessus, 1,080 fr.
Ouand un sapeur-pompier meurt soit des blessures reçues, soit de maladie contractée en service commandé, ou quand il meurt après avoir été pensionné soit pour blessures, soit pour maladie entraînant une incapacité absolue et permanente de travail, sa veuve a droit à une pension qui est des deux tiers de celle qu’il aurait pu obtenir ou aura obtenue. Dans les cas spécitiés au présent article, il suffit que le mariage ait été contracté antérieurement à l’accident qui a amené la mort ou motivé la pension du mari.
Le droit à pension n’existe pas pour la veuve dans le cas de séparation de corps prononcée sur la demande du mari [art. ‘2.).
L’orphelin ou les orphelins d’un sapeur-pompier mort soit des blessures reçues, soit de -maladie contractée en service commandé ou pensionné, ont droit à une pension temporaire lorsque la mère est décédée ou inhabile à recueillir la pension ou déchue de ses droits.
Cette pension, quel que soit le nombre des enfants, est égale à la pension que la mère aurait obtenue ou pu obtenir conformément à l’article
précédent. Elle est partagée entre eux par égale porlion et payée jusqu’à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l’âge de vingt et un ans accomplis, la part de ceux qui décéderaient ou celle des majeurs faisant retour aux mineurs.
S’il existe une veuve et un ou plusieurs orphelins mineurs provenant d’un mariage antérieur du sapeur-pompier, il est prélevé sur la pension de la veuve, et sauf réversibilité en sa faveur, un quart au profit de l'orphelin du premier lit s'il n’en existe qu’un eu âge de minoiité, et la moitié s’il eu existe plusieurs [art. 3).
Pour constituer ces pensions, il est versé au nom des communes à la caisse d’assurances eu cas d’accidents créée par la loi du 11 juillet 1868 des primes annuelles en nombre égal à celui des sapeurs-pompiers composant l’effectif légal du corps dans chaque commune.
Le montant de cette prime est déterminé ainsi qu’il suit : pour les communes dont la population totale ne dépasse pas 2,000 habitants, 30 centimes ; pour les communes dont la population varie de 2,001 à 4,000 habitants, 40 centimes ; pour les communes dont la population varie de 4,001 à 10,000 habitants, 50 centimes ; pour les communes dont la population varie de 10,001 à 20,000 habitants, 60 centimes ; pour les communes dont la population varie de 20,001 à 40,000 habitants, 70 centimes ; pour les communes dont la population varie de 40,001 à 60,000 habitants, 80 centimes ; pour les communes dont la population dépasse 60,000 habitants, 90 centimes [art. 4).
Secours. Lorsqu’un sapeur-pompier appartenant à l’un des corps prévus à l’art. 1®”' du décret reçoit des blessures ou contracte une maladie dans un service commandé, il a droit aux soins médicaux et aux fournitures pharmaceutiques gratuits, ainsi qu’à une indemnité accordée pendant tout le temps que dure l'incapacité de travail et calculée sur la valeur de la journée de travail dans la commune débitrice.
La famille du sapeur-pompier a droit à la gratuité désirais funéraires [art. 18).
Les soins médicaux et les fournitures pharmaceutiques ainsi que l’indemnité journalière sont dus par la commune à laquelle appartient le corps dont le sapeur-pompier faisait partie; toutefois, si l’accident s’est produit en cas d’incendie ou de service de secours public et sur le territoire d’une autre commune, ces dépenses incombent à cette commune [art. 19).
La gratuité des soins médicaux et des fournitu-
iU SOCIKTÉS DE SECOURS .MUT.
respharaiaceutiques et l'indemnité journalière sont allouées par le conseil municipal, sur le rapport du chef de corps des sapeurs-pompiers certifiant que les blessures et maladie sont la conséquence d’un accident en service commandé et au vu d'un certificat du médecin assermenté désigné à l'art.
1 1 , déterminant la durée probable de l'incapacité de travail. Néanmoins, dès le jour de l'accident, le maire peut subvenir aux premiers besoins sur les fonds du chapitre spécial prévu à l'art. 2G ci-après, sauf ralitication par le conseil municipal, en calculant l'indemnité journalière d’après le tarif adopté par le conseil conformément à l'art. 18 du décret.
11 peut également, sous la même réserve, fixer la somme qu'il convient d’allouer à la famille pour frais funéraires (art. 20).
Si l'incapacité de travail se prolonge au delà du terme prévu par la délibération du conseil municipal, un autre certificat est produit à l'appui de chaque nouvelle demande {art. 21).
Les sapeurs-pompiers ayant au moins vingtcinq ans (le services dans la commune ou dans d'autres communes et soixante-cinq ans d’âge, peuvent recevoir un secours annuel renouvelable dont la quotité est fixée chaque année par le conseil municipal (art. 22).
Les secours renouvelables sont payés par trimestre, sur mandats du maire, à la caisse du receveur municipal (art. 23).
Ces secours sont indépendants des pensions d'ancienneté servies par les caisses de retraites établies en faveur des sapeurs-pompiers (art. 24).
SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. (Dict.)
Ajouter au 36 de ce mot, tel qu’il a été modifié par le supplément :
Dans ce nombre sont compris 18 représentants de sociétés de secours mutuels dont 6 appartenant aux sociétés libres. Un décret du 2 mai 1899 a fixé le mode d'élection de ces représentants.
Ajouter à ce mot, tel qu'il a été modifié par le 1^^ supplément, un n^ 41 ainsi conçu :
41. Algérie. Un décret du 2 i mars 1899 a rapporté les décrets des 13 décembre 1852, 28 janvier 1861 et 18 juillet 1864 sur les sociétés de secours mutuels en Algérie et y a promulgué la loi du avril 1898, y compris certaines dispositions additionnelles, (font l'une, notamment, est relative à l'éligibilité des indigènes arabes ou berbères aux fonctions d'administrateurs.
SUBSISTANCES. (Dict.)
Ajouter à ce mot un n'> 81 ainsi conçu :
81. Approvisionnements de réserve dans les colonies. Un décret du 3 juin 1899 a fixé les règles à suivre pour la constitution, la conserva-