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SUPPLÉMENT DE LA 4' ÉDITION

ADMISSIONS TEMPORAIRES (Dict ).

Intercaler dans la nomenclature du n° 5:

Thés et déchi‘fs de tl.é (D. 8 mai 1900) . ] Caféine.

AGENTS DIPLOMATIQUES (Dict. et l^'^suppl.).

Modifier comme suit les nos 28 à 21 :

18. Le recrutement des agents diplomatiques français est réglé par le décret du 24 avril 1900.

Un concours est ouvert chaque année dans la première quinzaine du mois d’avril pour l’admission aux emplois vacants d’attachés d’ambassade et d’élèves-consuls {art. 1 du décret).

Les candidats se font inscrire au ministère des affaires étrangères sur un registre qui est ouvert à cet effet du 15 octobre au 15 novembre précédent. Ils doivent faire connaître au moment de leur inscription s’ils se destinent à la carrière diplomatique ou à la carrière consulaire et justitier : 1° qu’ils sont Français, jouissant de leurs droits, et qu’ils ont satisfait à la loi militaire ; 2® qu’ils sont âgés de plus de vingt et un ans et de moins de vingt-sept ans. Toutefois, les jeunes gens qui auraient été réformés par l’autorité militaire ou placés dans les services auxiliaires ne pourront pas se présenter avant l’âge de vingtdeux ans. La limite de vingt-sept ans est reculée jusqu’à vingt-huit ans pour les candidats ayant obtenu le diplôme de docteur en droit ; 3“ qu’ils sont licenciés en droit, ès lettres, ou ès sciences, ou qu’ils ont le diplôme de l’École des chartes ou ont satisfait aux examens de sortie de l’École normale supérieure, de l'École polytechnique, de l’École nationale des mines, de l’École des ponts et chaussées, de l’École centrale des arts et manufactures, de l'École forestière, de l’École spéciale militaire ou de l’École navale, ou qu’étant bacheliers ils ont soit un brevet des armées actives de terre ou de mer, soit un diplôme de l’École des sciences politiques, de l’École des hautes études commerciales, d’une École supérieure de commerce agréée par le Gouvernement,

de l’École coloniale ou de l’Institut national agronomique {art. 2).

19. Nul candidat ne peut se présenter plus do trois fois au concours d’entrée.

Les candidats ayant subi avec succès l’épreuve d’admissibilité du concours peuvent, quel que soit leur âge au moment de leur inscription, se présenter aux deux concours suivants.

Le jury se compose de 6 membres dont la moitié est choisie en dehors du ministère dans les administrations civiles, les grands corps de l’État, les grands établissements, les chambres de commerce, etc.

Le concours comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve définitive. Le programme de ces épreuves est donné par le décret du 24 avril

20. Les attachés d’ambassade issus du concours sont successivement désignés, au cours des deux années qui suivront leur nomination, pour accomplir un stage obl gatoire de six mois au moins à la direction des consulats et un stage de même durée dans une ambassade ou une légation.

Les élèves-consuls ont à accomplir un stage de même durée à la direction des affaires politiques et dans un consulat général ou un consulat.

A l’expiration de leur deuxième année de service, les attachés issus du concours précédent subissent un examen de classement destiné à constater leur aptitude aux fonctions de secrétaire d’ambassade de 3® classe ou de consul suppléant.

Le jury se compose de 3 membres désignés par le ministre parmi les agents ou anciens agents.

L’examen de classement comporte des épreuves écrites et orales désignées au décret du 2i avril

m ALGÉRIE

21. Les gi-ades de secrétaire d’aaibassade de 3® classe et de consul suppléant ne peuvent être conférés qu'aux attachés reçus à Texanien de classement et au fur et à mesure des vacances.

Les jeunes gens remplissant les conditions énumérées à l'article 2 du décret du 24 avril 1900, qui ont été autorisés à participer aux travaux des postes diplomatiques ou consulaires, peuvent être admis à subir l’examen prévu par l'art. 13, après cinq ans de services à l'étranger, s’ils ont accompli au moins une année de présence sous les drapeaux, et six s'ils ont été réformés ou placés dans les services auxiliaires,

ALGÉRIE (Dict. et 1®'' suppl ).

Remplacer comme suit les alinéas 8 et 4 de l’addition faite au n» 163 par le l‘ f supplément :

Les alcools dénaturés en vue de leur emploi à des usages industriels sont soumis en Algérie à une taxe spéciale de 2 fr. 40 c. par hectolitre d'alcool pur (/>. 7 août 1900). Un règlement du 21 août 1900 a déterminé les c^mditions imposées aux négociants pour la dénaturation et la vente de l’alcool.

Remplacer comme suit le dernier alinéa du n^ 170 :

Le droit d'octroi de mer sur les alcools dénaturés ne peut excéder le quart de celui qui est perçu au pr.itit de l'État {D. 7 août 1900, art. G).

Un décret du 13 août 1900 a déterminé les formalités à remplir par les cemuierçants d’Algérie qui veulent bénéficier de la faeulté d’entrepôt en ce qui concerne les droits de consommation et d’octroi de mer, pour les alcools, spiritueux et liqueurs de toute origine.

APPAREILS A VAPEUR (Dict.).

Intercaler entre la 2* et la 3^ phrase du 43 :

Une loi du 18 .avril 1900 a modifié certaines dispositions de détail de la loi du 21 juillet 185G sans en modifier l’économie générale. L'art. 20 de la loi de 185G prévoit le cas où..,.

ARMÉE (Dict.i.

Remplacer comme suit les trois prem'ières lignes du dcrn'icr alinéa du vi" 15 :

Le ministre est secondé par un chef d'étatmajor.

Modifier comme suit Vavant-dernîer al'inéa du no 48 :

11 convient de mentionner encore dans le personnel de rarlillerie : les officiers d’administration gardes d’arlillerie [L. 2 juill. 1900), comptables, chefs artificiers {D. 19 sept. 1900), contrôleurs d’armes, ouvriers d’état, gardiens de batterie et chefs armuriers.

Remplacer cornme suit le no 65:

65. La loi du 2 juillet 1900 a unifié, sous la dénomination générique d’officiers d’administration, les personnels militaires désignés ci-après : archivistes des bureaux d’état-major ; gardes d'artillerie ; adjo nts du génie ; officiers d'administration du service de rintendance, du service de santé ; otfic ers d’administration du service de la justice mil taire (greffiers et comptables).

Tous les officiers d’administration désignés cidessus ont entre eux une situîition cnmmune et une hiérarchie unique réglée ainsi qu’il suit :

Officier d’administration de 3.= cdasse;

Officier d’admitiisfralion de 2^ classe;

Officier d’administration de Irc classe;

Officier d’administiaiion princifiai.

Ces grades corresp aident à ceux de la hiérarchie militaire, savoir :

Officier d’administration principal ; chef de bataillon;

Officier d’administration de fre classe : capitaine;

Officier d'administration de 2r classe : lieutenant;

Officier d’administration de 3 classe : soua-lieutenant.

Le groupement est établi de la man'ère suivante :

Officiers d’administration principaux.

Archivistes, gardes et adjoints principaux dj Oe classe. Officier d’administration greffier principal.

Officiers d’administration de lie classe.

Archivistes, gard *8 et adjoints principaux de 2c classe. Archivistes, gardes et adjoints de l'c classe.

Officiers d’administration, greffiers et comptables de lie et 2c classe.

Officiers d’administration de 2* classe.

Archivistes, gardes et adjoints de 2® classe.

Officiers d’administration greffiers do 3'- classe.

Officiers d’administration aides-comptables de fie classe.

Officiers d’administration de 3® classe.

Archivistes, gardes et adjoints de 3® classe.

Officiels d’administration grelliers de 4® classe.

Officiers d’administration aides-comptables de 2® classe.

Le corps des officiers d’adminisfrati m de l’intendance, créé par ordonnance du 28 février 1838, a été réorganisé par les lois du 16 m.ars 1832 et 28 avril 1900.

11 est chargé, stius les ordres directs des fonctionnaires de l’intendance, de la gestion et de l’exécution du service des bureaux de l’intendance, des subsistances militaires, de l’habillement et du campement, tant à l'intérieur qu’aux armées.

La hiérarchie des grades comprend :

Officier d’administration de 3®, 2® et f*"® classe : officier d’administration principal.

Les officiers d’administration de l’intendance jouissent des bénéfices de la loi du 19 mai 1834 sur l’état des officiers.

Les officiers d’administration de 3® classe se recrutent exclusivement pcormi les sous-officiers élèves de l’École d’administration militaire de Yincennes qui ont satisfait aux examens de sortie de cette école.

Sont admis à l’École d’administration militaire de Yincennes les sous-officiers de toutes armes et tous services ayant au moins deux années de grade de sous-officier et qui auront subi avec succès les épreuves du concours.

Les officiers d'administration de 2® classe proviennent des officiers d’admiuisfration de 3® classe ayant passé deux années dans ce grade.

Les officiers d’administration de F® classe se recrutent, moitié au choix et moitié à l’ancienneté, parmi les officiers d’administration de 2® classe comptant au moins quatre ans d’ancienneté de grade.

Les officiers d’administration principaux sont pris, exclusivement au choix, parmi les officiers d’administration de 1'® classe comptant au moins quatre ans d’ancienneté de grade.

Ajouter au 1er alinéa du no 71 ;

Un décret du 5 juin 1899 a déterminé les formes de cet engagement.

Remplacer comme suit les trois premières lignes du

133. L’ordonnance du 16 mars 1838, complétée par diflérentes dispositions ultérieures et notamment par trois décrets des 13 janvier 1895,

9 janvier et 3 octobre 1900, a....

Remplacer comme suit les deux premières lignes du dernier alinéa du no 144:

Un décret du 4 juillet 1890, modifié par dé-, cret du 10 février 1900 et rendu en exécution de la loi du 18 mars 1889...

■OQxtixAdiCeT comme suit les 146 et 147 .

146 Service de la télégraphie mtltlatre. Le îervice de la télégraphie militaire comprend en temps de guerre :

1° Des troupes actives de télégraphié ;

2» Des sections techniques de télégraphie.

En outre, le personnel civil de l’administration [les postes et des télégraphes, dans la zone des opérations, est placé sous les ordres directs du commandant en chef de chaque groupe d armées ou de chaque armée opérant isolément.

Les limites de cette zone sont déterminées par le ministre de la guerre, après entente avec le aiinistre du commerce, de rmdustne, des postes et des télégraphes [L. 2 A juillet 1900, art. 1).

Le minis'tre de la guerre assure, avec ses ressources, le service télégraphique de première liffne et celui des places fortes, forts détachés et établissements militaires, au moyen des troupes actives de télégraphie.

Ces troupes se composent de compagnies actives de télégraphistes et, en outre, de détachements de diverses armes pour des services spéciaux {aid, 2). • ^

Le ministre de la guerre assure le service de

deuxième ligne au moyen de sections techniques

de télégraphie. ,

Ces sections techniques sont composées exclusivement de fonctionnaires, agents ou sous-agents de Dadm nistration des postes et des télégraphes, volontah-es, ou assujettis, en raison de leur âge, aux obligations du service militaire.

Leur organisation est réglée par décret.

Tout le personnel appelé à faire partie de ces sections techniques peut être astreint à des convocations en temps de paix.

Les crédits nécessaires pour rorganisation des sections techniques de télégraphie, tant en peisonnel qu’en matériel, seront ouverts au budget du ministère de la guerre. Les écoles régionales actuelles de télégraphie militaire sont supprimées

^^147.^ L’art. 4 de la loi du 24 judlet 1900 a créé un bataillon de télégraphistes qui constitue l’Ecole permanente de télégraphie militaire et est

rattaché au 5® régiment du génie.

ARMÉE COLONIALE. Voy. Colonies françaises,

160 et suiv.

ASSURANCES (Dict. et 1®" suppl.). .

Réunir en un seul les 40 et 41 et créer un n° 41 nouveau ainsi conçu ;

Les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles qui sont gérées et administrées giatui tement, qui n’ont en vue et qui, en lait, ne réalisent aucun bénéfice, sont afiranchies des toimalités prescrites par la loi du 24 juillet 1867 et le décret du 22 janvier 1868, relatifs aux sociétés d’assurances.

Elles peuvent se constituer en se soumettant aux prescript ons de la loi du 21 mars 1884 sui les syndicats professionnels

Ajouter au n» 73 nouveau créé par le /er supplément :

Un décret du 27 avril 1900 a déterminé les conditions dans lesquelles la caisse d’assurance en cas de décès peut organiser des assurances mixtes.

Ces assurances sont régies par les dispositions des décrets des 10 août 1868 et 13 août 1877, sauf les modifications ci-après :

Toute personne qui A’^eut contracter une assurance mixte fait une proposition au directeur général de la Caisse des dépôts et consignatiQiis. Cette proposition contient les nom et prénoms du proposant, sa profession, son domicile le lieu et la date de sa naissance, la somme qu il veut assurer. Elle indique à quel âge cette somme sera payée à l’assuré lui-même, s’il est vivant a cet âge. Elle énonce, s’il y a lieu, que la moitié seulement du capital sera payable aux ayants droit de l’assuré, s’il décède au cours du contrat ; elle mentionne si l’assurance sera contractée moyennant le paiement d’une prime unique ou de primes annuelles payables chaque annee en une seule fois, ou par fractions semestrielles, trimestrielles ou mensuelles, pendant la durée de assurance ou pendant une durée moindre. Elle contient rengagement du proposant de répondre aux questions qui lui seront posées par le médecin visiteur, de se soumettre à l'examen de celui-ci et d’acquitter les frais de cet examen ; elle est datée et signée par le proposant ou par son mandataire verbal Cette signature est légalisée par le maire de la résidence du signataire.

La proposition doit être accompagnée d un extrait sur pap er libre de l’acte de naissance du

proposant [art. 2 du décret).

La proposition d’assurance, accompagnée de l’acte de naissance produit à l’appui, est transmise sans délai par le préposé qui l’a reçue a la direction générale de la Caisse des dépôts et coi si^^nations. Après les vérifications nécessaires, le proposant reçoit avis du montant de la piime unique ou des primes périodiques au moyen desquelles il peut garantir le paement du capital assuré dans les conditions mentionnées dans sa proposition et l’autorisation de se présentei chez le médecin qui doit procéder à l’examen medi-

CQ.1# *

Avis de cette autorisation est donné en meme

temps au médecin [art. 3). , .

Dans chaque canton, il est désigné pai le pi fet un ou plusieurs médecins visiteurs assermentés et chargés d’examiner les proposants.

Leur serment est reçu soit par le pretet ou le sous-préfet, soit par le juge de paix du canton où réside le médecin.

Le tarif de la visite médicale est fixé pai u arrêté du préfet du département. .

Le proposant, s’il n’est pas personnellement connu du médecin visiteur, doit se présenter chez celui-ci assisté de deux tém ins imposés au rôle des contributions directes de la commune, qui attesteront l’identité du proposant sur le questionnaire destiné à recevoir les résultats de 1 exa

men du médecin [art. 5i. ^,,4

Après que les témoins se sont retirés, le mtdecin visiteur adresse au proposant les questions contenues dans la première partie du questionnaire, et il y consigne les réponses qui lui sont faites ; il fait signer cette première partie pai le proposant après lui en avoir donné connaissance. Si ce dernier ne peut ou ne sait signer, le médecin en fait mention. . ..

11 procède ensuite à l’examen médical, insciii

le résultat de ses observations dans la seconde partie du questionnaire, signe et adresse le tou

au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations {art. G).

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations décide s'il y a lieu de refuser l'assurance ou de l’accepter.

Dans le premier cas, il informe le proposant de son refus qui ne doit jamais être motivé.

Dans le second cas, il transmet un livret-police au comptable qui a reçu la ju’oposition d'assurance. Celui-ci, après avoir fait opérer le versement de la prime unique ou de la première prime, mentionne ce versement sur le livret-police qu'il remet ensuite à l’assuré.

Le contrat d’assurance produit son effet à partir de ce versement [art. l).

Les assurances mixtes peuvent être contractées moyennant le paiement soit d’une prime unique, soit de primes annuelles payables pendant toute la durée de l’assurance ou pendant une durée moindre. Le montant de ces primes est fixé à l’aide de tarifs établis d’après les mêmes bases que les tarifs applicables aux autres assurances faites par la caisse d’assurance en cas de décès, et la prime est déterminée d'après l’âge de l’assuré à la date du premier versement, l’assuré étant considéré comme ayant à cette date son année d’âge accomplie, plus une demi-année.

Les primes annuelles sont acquittées chaque année à l’échéance indiquée par la date du premier versement à partir de laquelle l'assurance a commencé à produire son eflét, conformément à l’art. 7 du décret.

Lorsque l’assuré a stipulé dans sa proposition d’assurance que le paiement des primes annuelles serait effectué par fractions semestrielles, trimestrielles (.U mensuelles, les pér.odes de six mois, trois mois, ou un mois après lesquelles chaque fraction de prime est exigible sont comptées à partir de la date anniversaire de celle du premier versement.

Il est tenu compte, pour la fixation du montant de la prime fractionnée, des intérêts courus entre l'échéance annuelle et les échéances semestrielles, trimestrielles ou mensuelles.

Ces intérêts sont calculés d’après un coefficient correspondant au taux du tarif en vigueur et qui est déterminé en observant que la priuie annuelle, augmentée de ses intérêts au taux du tarif pendant un an, doit être égale au t tal des primes fractionnées augmentées de leurs intérêts respectifs depuis leur échéance jusqu’à la fin de l'année d'assurance.

En cas de décès d’un assuré au cours d'une assurance dont la prime était payable par fractions, la caisse d'assurance déduit de la somme à payer par elle aux ayants droit les fractions semestrielles, trimestrielles ou mensuelles restant dues sur l'année en cours au moment du décès {art. 8).

Lorsque le montant total des primes ou fractions de primes restées impayées représente une somme égale à l'ensemble des primes dues pour deux années entières, le contrat est résolu de plein droit et le capital assuré sera réduit conformément aux règles tracées par l’art. 6 de la loi du 11 juillet 1868 {art. 9).

Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l’assuré soit dans la proposition d’assurance, soit dans les réponses faites au médecin visiteur, et qui seraient de nature à alténuer l'importance du risque ou à tromper sur l’identité de l’assuré, entraînent l’annulation de l'assurance, sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées conformément aux lois pénales.

Lorsque l’assurance est annulée pour les motifs énoncés dans le paragraphe précédent, la liquidation du contrat s’opère dans les conditions ci-après :

1° S’il s’agit d’une assurance mixte pure et simple, la portion des primes versées correspondant au capital assuré, payable soit à l'assuré lui-même s’il est vivant à une époque fixée d'avance, soit à ses ayants droit et aussitôt après le décès s’il meurt avant cette époque, est remboursée sans intérêts, sous déduction des risques courus par la caisse ;

2° S’il s’agit d'une assurance complexe contractée dans les conditions prévues au dernier paragraphe de l'art, l®*" de la loi du 17 juillet 1897 :

a) La portion des primes versées correspondant au capital assuré payable soit à l’assuré luimême s’il est vivant'à une époque fixée d’avance, soit à ses ayanfs droit et aussitôt après le décès s'il meurt avant cette époque, est remboursée comme il est dit au paragraphe précédent ;

b) Quant à la portion des primes correspondant au capital payable à l'assuré seul, s'il est vivant au terme de l’assurance elle reste acquise à la caisse, si le décès s'est produit en cours d’assurance et avant la découverte de la fraude, elle est remboursée sans intérêt à l'assuré s’il est vivant au moment de la découverte de la fraude, à ses avants droit si son décès est survenu après l’expiration du terme fixé et avant la découverte de la fraude et le règlement de l'assurance (art. 10).

Si le décès de l’assuré résulte de suicide, de duel ou de condamnation judiciaire, l'assurance demeure sans effet et les primes versées, augmentées des intérêts simples calculés au taux du tarif, sont remboursées aux ayants droit dans les conditions indiquées à l'art. 12 du décret.

Dans aucun cas, le montant du remboursement ne peut excéder le capital assuré au décès (art. 11).

Les sommes dues par la caisse d’assurance, soit à l'assuré lui-même, soit h ses ayants droit, sont payables dans les conditions indiquées à l’art. 14 du décret du 10 août 18G8, modifié par celui du 13 août 1877. Les pièces à produire à l'appui des demandes sont : en cas de paiement à l’assuré, le livret-police et le certificat de vie de l’assuré ; le paiement est fait en présence du bénéficiaire de l'assurance, si un bénéficiaire a été désigné ; en cas de paiement aux ayants droit, le livret-p dice et l’acte de décès de l'assuré ainsi qu’un cerlificat de propriété délivré dans les formes et suivant les règles prescrites par la loi du 28 floréal an VII, constatant les droits des réclamants {a?'t. 12).

BANOÜE D’ALGÉRIE

BANQUE D’ALGÉRIE. 1. La Banque d’Àlgérie a été créée par la loi du 4 août ISôl qui lui a accordé le privilège d’émettre des billets au porteur remboursables à vue.

Ce privilège, limité primitivement à vingt ans, a été prorogé au 31 décembre 1920 par la loi

du 5 juillet 1900. , ^ p,

Néanmoins, une loi votée par les deux Chambres dans le cours de Tannée 1911 pourra faire cesser le privilège à la date du 31 décembre 1912.

2. Les émissions doivent être maintenues dans des proportions telles qu’au moyen du numéiaire en caisse et des échéances des effets en portefeuille, la Banque ne puisse, en aucun temps, être exposée à différer le paiement de ses engagemeuts au moment où ils lui seront présentés.

Le montant des billets en circulation ne peut, en aucun cas, dépasser 150 millions. {L. h juill. 1900, art, 2.)

3. La Banque a des succursales et des bureaux auxiliaires en Algérie.

Elle peut être autorisée par décret à créer des établissements et à émettre des billets payables au porteur et à vue dans les colonies et protectorats français eu Afrique.

4. La Banque paie gratuitement, concurremment avec les caisses publiques, pour le compte du Trésor, les coupons au porteur des rentes françaises et des valeurs du Trésor français présentés aux guichets de ses succursules et bureaux auxiliaires.

Elle doit, sur la demande du ministre des finances, ouvrir gratuitement ses guichets à 1 émission des rentes françaises et valeurs du Trésor français.

Les comptables directs du Trésor et les comptables des administrations financières peuvent opérer des versements et des prélèvements dans^ les succursales et dans les bureaux auxiliaires de la Banque.

Dans les villes pourvues d'une succursale ou d'un bureau auxiliaire et où il n'existe pas d agent de l'État chargé du service des dépenses publiques, la Banque paie sans frais les mandats revêtus d'un «Vu bon à payer» du trésorierpayeur.

5. Les billets au porteur émis par la Banque de TAl^érie et ses succursales sont affranchis de la formalité préalable du timbre proportionnel. Le droit est perçu par voie d'abonnement, conformément à Tart. 9 de la loi du 30 juin 1840. Est seule passible du tarif établi par Tart. de la loi du 22 décembre 1878 la partie de la circulation excédant l'encaisse en numéraire. Le complément est passible d'un droit de vingt centimes par mille francs (0 fr. 20 par 1,000 fr.).

BOURSES D’ÉTUDES (Dict.).

Ajouter an «O /5 :

Le bénéfice de la gratuité de 1 externat libre dans les lycées nationaux et collèges communaux est accordé aux fils d'instituteurs publics. {L. 13 avril 1900, art. 29.)

CADASTRE (Dict.).

Réunir en un seul les n°^ 8 et 9, donner un n'' 10 le no 9 et créer un n° 10 nouveau ainsi conçu :

10. La loi de finances du 13 avril 1900 a prescrit certaines mesures en vue de faciliter les opérations techniques de triangulation et d'arpentage auxquelles donne lieu le renouvellement ou l'établissement du cadastre.

Aux termes de Tart. 19 de cette loi, nul ne peut s'opposer à l'exécution, sur son terrain, des travaux de triangulation, d'arpentage ou de nivellement faits pour le compte de l'État, des départements ou des communes, ni à l’installation des bornes ou signaux destinés à marquer les points trigonométriques et autres repères nécessaires à ces travaux, sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de Tart. de la loi du 29 décembre 1892 et du paiement ultérieur soit d'une indemnité pour dommages, soit d'une indemnité pour dépossession définitive, suivant les cas visés aux art. 20 et 21 de la loi.

Tout dommage causé aux propriétés, champs et récoltes par les travaux ou installations désignés ci-dessus est réglé, U défaut d accord amia¬

ble entre l’intéressé et l'administration, par le conseil de préfecture, dans les formes indiquées

par la loi du 22 juillet 1889.

L'action en indemnité des propriétaires ou autres ayants droit est prescrite par un délai d'un an à partir du jour où le dommage a été

causé {art. 20). .

Lorsqu'une borne ou un signal est établi a ue-

meure sur une propriété particulière, si la cession pmiable du terrain nécessaire à son emplacement et à sa conservation ne peut être obtenue, il est procédé à l'expropriation pour cause d’utilité publique dans les formes et conditions prévues par Tart. 10 de la loi du 21 mai 183G.

Sont exceptées de l'expropriation les propriétés bâties ainsi que les cours et jardins y attenant. 11 est fait application, pour la cession amiable, de Tart, 13 de la loi du 3 mai 1841

sur l'expropriation {art. 21).

La destruction, la détérioration ou le déplacement des bornes ou des signaux sont punis des peines prévues à Tart. 257 du Code pénal.

Il peut être fait application de l'article 4G3 du

même code.

Les agents des services publics intéressés, dûment assermentés, ainsi que tous officiers et agents de police judiciaire, ont le droit de constater les délits prévus ci-dessus [art. 22).

CAISSE DES INVALIDES (Dict. et 2«suppl.).

Remplacer comme suit l’addition à l’art. 7 indiquée an 2<' supplément :

L’organisation de l’administration centrale de rétablissement des Invalides a été déterminée en dernier lieu par deux décrets des l®*" juin 18'j9 et 7 mars 1900.

CARTES A JOUER (Dict.).

Remplacer comme suit les deux derniers alinéas du

Les cercles, clubs et casinos ne pourront, sauf autorisation spéciale de la régie, obtenir livraison de nouveaux jeux de cartes qu'en rapportant les as de trèfle et les valets de trèfle des jeux précédemment livrés.

Les as de trèfle et les valets de trèfle ainsi rapportés seront conservés par les fabricants jusqu’à la plus prochaine vérification des employés de la régie auxquels lesdits as et valets de trèfle devront être représentés, pour être ensuite détruits en leur présence. {D. 20 juin 1900. )

CASIER JUDICIAIRE (Dict. et 2® suppl.).

Ajouter à la fin du no 4 tel qu’il a été complété par le 2e supplément ;

Toutefois, les bulletins n° 1 concernant les musulmans du Maroc, du Soudan et de la Tripolitaine sont centralisés au grefle de la cour d’Alger. [L. 11 juül. 1900.)

Remplacer comme suit la fin du no 9, à partir de la phra-'ie t Irois hypothè.ses... », ainsique les additions faites à ce numéro par le 2e supplément :

Le bulletin n° 2 est délivré aux magistrats et aux administrations publiques sous certaines conditions et restrictions fixées par l'art. 4 de la loi du 5 août 1899 modifié par la loi du 11 juillet 1900.

Lorsqu’il n’existe pas de bulletin n® l au casier judiciaire, le bulletin n® 2 porte la mention : yéant.

Remplacer comme suit les no® 11 à 13 tels qu’ils ont été modifiés par le 2e supplément :

11. Un grand nombre de condamnations cessent d’être portées, après un certain délai, au bulletin n® 3 délivré au simple particulier. Ce délai varie; il est de 2 ans, 5 ans, 10 ans ou enfin 15 ans suivant la gravité des condamnations encourues. {L. 5 août 1899, art. 8 modifié par L 1 1 juill. 1900.)

12. Les art. 11 et 4 2 de la loi de 1899 modifiés par celle de 1900 punissent de prison ceux qui prennent le nom d’un tiers et déterminent ainsi des inscriptions inexactes sur son casier judiciaire et ceux qui prennent un faux nom ou une fausse qualité pour se faire délivrer un bulletin n® 3.

13. L art. 14 de la loi de 1899 modifié par la loi du 11 juillet 1900 pose les règles de la procédure en rectification du casier judiciaire et dispense des droits de timbre et d’enregistrement les actes de cette procédure.

Ajouter à ce mot, tel qu’il a été modifié par le 2e supplément, un no 14 ainsi conçu :

14. Un règlement d’administration publique du 12 décembre 1899 a fixé les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés

les bulletins 2 et 3 ; le même décret détermine les émoluments du greffier.

Le garde des sceaux a, de plus, adressé, le 15 décembre 1899, une circulaire aux procureurs généraux au sujet de l’application de la loi du 5 août 1899 et du décret du 12 décembre suivant {Journ. ojjic. du 17 déc. 1899).

Deux décrets des 29 janvier et 24 juillet 1900 ont déterminé les règles applicables au casier judiciaire et à la réhabilitation de droit en Algérie.

CHASSE (Dict.)

Remplacer comme suit les deux dernières phrases

Mais, en fait, l’administration accorde depuis quelques années des permis de transporter le gibier vivant pour cause de repeuplement.

Giôier indigène. La demande en autorisation doit être formulée par l’expéditeur sur papier timbré à GO centimes et indiquer exactement : l’espèce et le nombre des animaux à transporter, le point de départ, le point de destination, les noms et domiciles de l’expéditeur et du destinataire.

Elle doit être accompagnée d’un certificat du maire de la commune d’origine, attestant que le gibier provient de l’élevage du pétitionnaire et non du braconnage. Elle est adressée au préfet du département. (Préfet de police pour le département de la Seine.)

Si le gibier ne doit pas sortir du département, l'autorisation est accordée par le préfet.

Dans le cas contraire, c’est au ministre de l’agriculture qu’il appartient de statuer.

Gibier provenant de l' étranger . Si le gibier provient de l’étranger, la demande peut être adressée par le destinataire au ministère de l’agriculture (direction des eaux et forêts).

Elle doit indiquer l’espèce et le nombre des animaux à transporter, le pays d’origine du gibier, la destination, les nom et domicile du destinataire. (Aote du ministre de l’agriculture insérée au Journal officiel du 11 févr. 1900.)

CHEMINS DE FER (Dict.).

Remplsicer comme suit la dernière phrase du no 185 et les nos qgff qgp ;

Iléorganisé successivement par les décrets du 17 octobre 1891 et du 9 janvier 1900, le comité a été soumis par ce dernier décret aux règles ci -après.

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