‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 29 sur 2791 · ACTE DE L’ÉTAT CIVIL. Voy. État civil · texte numérisé non relu

ACTE DE L’ÉTAT CIVIL. Voy. État civil

ACTE DE NOTORIÉTÉ. 1. Attestation d’un fait notoire et constant par deux ou plusieurs témoins devant le juge de paix ou un notaire.

2. L’acte de notoriété, dans l’ancienne législation , pouvait porter sur les points de di oit (coutumier) 5 il n’est plus admis que pour les points de fait. Toutefois il ne constate pas le fait en lui-même, mais la croyance publique sur ce fait. D’où la conséquence qu’il vaut comme simple renseignement et peut être détruit par tout autre document qui en démontreraitl’inexactitude.

3. La seule exception à cette règle concerne les actes de notoriété produits au moment du mariage, soit pour suppléer l’acte de naissance de l’iin des époux, soit pour constater l’absence de l’ascendant dont le consentement est requis par la loi : ils ont alors la force d’une preuve légale.

Dans le premier cas, le Code civil exige l'attestation de sept témoins, dont ‘acte est dressé par le juge de paix, et l’homologation de l'acte par le tribunal de première instance.

Dans le second, quatre témoins suilisent.

4. La présentation d’actes de notoriété est utile et quelquefois indispensable dans les circonstances suivantes, que nous indiquons comme intéressant l’administration :

Avant l’entrée en possession par l’État d’une succession en déshérence;

A l’appui des demandes en rectification d'actes de l’état civil, ou d’erreur de noms et dve prénoms sur le grand-livre de la dette publique ;

En cas d’adoption, comme moyen de constater les soins donnés à l’adopté;

Pour l’inscription, aunomd’un héritier, des rentes qu’une personne décédée possédait sur l’Etat ;

Pour la liquidation des pensions à accorder aux veuves de militaires.

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