BANLIEUE
chargés de constater les contraventions aux bans de vendanges.
BANALITÉ. 1. Servitude ayant pour effet de contraindre tous les habitants d’une localité à ne se servir que du moulin, du four, du pressoir, etc., que le seigneur y entretenait.
Comme conséquence et garantie nécessaires de ce droit féodal, défense était faite d’établir, dans le pays soumis à une banalité, une usine qui pût faire concurrence à l’exploitation privilégiée.
2. L’Assemblée constituante et la Convention ont aboli les banalités, moins celles qui, librement établies entre un simple particulier non seigneur et une communauté d’habitants, étaient le prix de quelque concession faite à cette communauté. {L.
15 war5 1790, tiirell; {Tjuill. et2b août 1 792.)
La Cour de cassation a, par un grand nombre
d’arrêts, par exemple ceux des l®*" juin 1830,
16 novembre 1852 {voy. Dalloz), confirmé l’existence de ces banalités conventionnelles.
3. Les communes ne peuvent aujourd’hui, par aucune stipulation, établir des banalités nouvelles, ni convertir en banalités conventionnelles celles qui ont été supprimées comme féodales. {Avis du Cons. d’État du ^ juill. 1808.)
BANC DE L’ŒÜVRE. Aux termes de l’art. 21 du décret du 30 décembre 1809, qui règle l’administration des fabriques, une place est réservée, sous le nom de Banc de l'œuvre, aux membres du conseil de la fabrique et aux deux marguilliers d’honneur, choisis parmi les fonctionnaires publics domiciliés dans la paroisse. Ce banc est ordinairement placé devant la chaire. Le curé ou desservant y occupe la place d’honneur quand il vient assister à la prédication.