‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 292 sur 2791 · BAN DE VENDANGES · texte numérisé non relu

BAN DE VENDANGES

nialité analogue qui doit précéder le mariage civil. Le ban de mariage a lieu dans les deux paroisses sur le territoire desquelles est situé le domicile de chacun des conjoints. Voici quelle est la forme usitée ; le curé ou desservant proclame en chaire, à la messe paroissiale, qu’il y a promesse de mariage entre deux personnes. Cette publication est répétée trois dimanches successivement. Cependant on peut obtenir la dispense d’un et^ même de deux bans. Le concile de Trente fait à l’Église une obligation expresse de cette formalité. {Voy. État civil.)

BAN DE VENDANGES. 1. Publication de l’arrêté municipal qui fixe l’époque de l’ouverture des vendanges dans la commune.

La loi du 9 juillet 1889 dispose sur ce point, art. 13 : Le ban de vendanges ne pourra être établi, ou même maintenu, que dans les communes où le conseil municipal l’aura ainsi décidé par délibération soumise au conseil général et approuvée par lui. S’il est maintenu, il est réglé chaque année par arrêté du maire.

Les prescriptions de cet arrêté ne sont pas applicables aux vignobles clos.

2. Avant 1789, le ban de vendanges, comme ceux de fauchaison et de moisson, était un droit seigneurial; comme tel, il a été aboli par la loi des 28 septembre et G octobre 1791, qui a donné à chaque propriétaire le droit de faire ses récoltes au moment qui lui conviendrait, pourvu qu’il ne causât pas de dommages à ses voisins. Cependant, ajoute cette même loi {titre Z®*', sect. 5, art. 1®*'), « dans les pays où le ban de vendanges est en usage, il pourra être fait à cet égard, chaque année, un règlement par le conseil général de la commune, mais seulement pour les vignes non closes ».

3. Cette disposition légale, sanctionnée par l’art. 475 du Code pénal, qui frappe d’une amende de G à 10 fr. ceux qui ont contrevenu aux bans de vendanges et autres bans autorisés par les règlements, est encore en vigueur aujourd’hui. Seulement, les maires ayant hérité des attributions qui appartenaient autrefois au conseil général de la commune, c’est à eux qu’est dévolu le droit de publier les bans de vendanges.

4. Voici dans quelle forme se fait ordinairement cette proclamation : les maires, après avoir convoqué les principaux propriétaires ou vignerons des diverses localités de la commune, et pris leur avis, publient par voie d’affiches et à son de caisse, un arrêté qui fixe le jour de l’ouverture des vendanges. A partir de ce jour, et tant que les vendanges ne sont pas terminées, elles ont lieu depuis le soleil levé jusqu’au soleil couché, et nul ne peut vendanger à d’autres heures.

5. Dans les communes où les vignobles sont considérables, les maires peuvent les diviser par quartiers, et fixer, pour chaque quartier, un jour d’ouverture, mais ses prescriptions sont générales, il ne peut pas accorder des permissions individuelles. {Cass. 0/év. 1858.)

6. Dans les communes où ce ban a lieu chaque année, les habitants sont tenus d’en attendre la publication. Dans le cas où le maire retarderait ou même refuserait cette autorisation, ils peuvent recourir à l’autorité supérieure.

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