CHAP. I. — DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES EN GÉNÉRAL
2. Nous ne pouvons donner ici, même en résumé, l’histoire ni la statistique des bibliothèques publiques en France. L’espace nous manque pour retracer les vicissitudes et les développements de ces établissements, depuis l’époque romaine jusqu’à la découverte de l’imprimerie, depuis cette dernière époque jusqu’à la révolution de 1789. Durant le moyen âge, ce sont surtout les monastères et les églises qui ont formé de grandes collections de livres. Dans les temps modernes, la royauté et les libéralités de quelques personnages éclairés et généreux ont donné aux bibliothèques publiques de vastes accroissements. C’est la suppression des ordres monastiques et des anciennes cathédrales et la "épartition de leurs richesses scientifiques et littéraires qui ont décidé l’impulsion définitive et ont amené l’organisation actuelle.
3. La conservation des bibliothèques provenant des établissements religieux supprimés excita la sollicitude de l’Assemblée constituante 5 les décrets des 14 novembre 1789,20-26 mars 1790, 13-19 octobre 1790, 28 octobre et 5 novembre 1790. prescrivirent des mesures pour le dépôt, la description et la garde des livres et manuscrits des corps et communautés. L’assemblée législative, par ses décrets des 2-4 janvier et 8 février 1792, ordonna la continuation des travaux de confection des catalogues et cartes indicatives des livres provenant des maisons religieuses et autres établissements supprimés. Ces catalogues devaient être envoyés au Gouvernement afin de servir à un travail central destiné à faire connaître exactement les richesses littéraires de l’État. La Convention et les Conseils législatifs de la période du Directoire prirent aussi des précautions dans l’intérêt de la conservation des bibliothèques. Un décret du 7 messidor an II fit la distinction entre les bibliothèques et les dépôts d’archives, et ordonna des envois considérables aux diverses bibliothèques. La loi du 26 fructidor an V, rendue d’après un rapport de l’Institut, fixa la destination et prescrivit la remise des livres conservés dans les dépôts littéraires, et répartis entre les bibliothèques des départements.
4. Un décret du 20 février 1809 déclara propriété de l’État les manuscrits existant dans les archives du ministère des affaires étrangères et dans toutes les bibliothèques impériales, départementales, communales, ou des autres établissements publics, et défendit de les publier et imprimer sans l’autorisation du Gouvernement. En ce qui concerne les bibliothèques, cette interdiction est tombée en désuétude.
5. Les bibliothèques publiques proprement dites, c’est-à-dire celles qui sont ouvertes au public, ont été placées dans les attributions du ministre de
rinstruction publique par l’ordonnance du 1 1 octobre 1832. En conséquence, c’est à lui que l’art. 37 de l’ordonnance du 22 février 1839 prescrivait d’adresser les catalogues de toutes les bibliothèques appelées à participer aux distributions de livres, pour constituer un grand-livre des bibliothèques de France. Une mesure analogue, mais d’une exécution à la fois plus facile et plus profitable au public, a été prise par l’ordonnance du 3 août 1841, qui porte qu’il sera dressé et publié un catalogue de tous les manuscrits existant dans les bibliothèques publiques des départements. Sept volumes in-4° de ce catalogue général, imprimés à l’imprimerie nationale, ont été publiés de 1849 à 1885. Une seconde série, comprenant à la fois les bibliothèques des départements et celles de Paris (autres que la Bibliothèque nationale), est en cours de publication depuis 1885 et comprend déjà plus de vingt volumes in-8°.
6. Pour remplir leur mission, les bibliothèques publiques doivent recevoir des accroissements incessants qui les tiennent au courant du progrès des sciences et des lettres. L’État pourvoit à ce besoin de différentes manières. Le dépôt légal, c’est-à-dire le dépôt de toutes les publications nouvelles, prescrit aux imprimeurs par différentes lois et en dernier lieu par l’art. 3 de la loi du 29 juillet 1881, fournit des ressources importantes à la Bibliothèque nationale et aux autres collections auxquelles le ministre de l’instruction publique est chargé de faire des envois de livres ; ces ressources seraient plus considérables encore, si les autorités administratives montraient plus de zèle pour obtenir des imprimeurs une exacte application de la loi. L’État distribue aussi aux bibliothèques les ouvrages qu’il publie lui-même à l’imprimerie nationale ; la plus considérable de ces publications est celle des documents inédits sur l’histoire de France, qui se continue depuis 1835, avec le concours d’une commission spéciale. D’après l’art. 35 de la loi de finances du 29 juillet 1881, les ministères et les administrations publiques, tant de Paris que des départements, sont tenus d’envoyer un exemplaire de tous les documents qu’ils font imprimer ou des publications auxquelles ils souscrivent, à la Bibliothèque nationale, à la Bibliothèque du Sénat et à la Bibliothèque de la Chambre des députés. Enfin, un fonds annuel est accordé par le budget au ministre de l’instruction publique pour encourager par des souscriptions les publications qu’il en croit dignes, et dont il fait ensuite la distribution, sauf à en justifier dans les comptes de son administration. Ces distributions sont faites surtout en vue des bibliothèques publiques ; celles qui étaient accordées a des particuliers avaient donné lieu à des abus que la Chambre des députés a cherché à réprimer par diverses dispositions insérées dans les budgets. {Voy, Vart. 10 de la loi de finances du 10 août 1839.)
7. Les bibliothèques publiques sont protégées par les peines portées contre les auteurs des vols qui y seraient commis. A la vérité, les art. 251 et 255 du Code pénal parlent de vols de papiers, registres, actes et effets cordenus dans les archives^ greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, et ils ne
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nomment pas les bibliothèques ; mais la Cour de cassation a toujours décidé que les mots effets, dépôt public, dépositaire public^ doivent s’appliquer aux livres et aux bibliothécaires des bibliothèques publiques. 9 avril 1813, 25
mars et 5 août 1819, 10 sept. 1840.) Il résulte de cette jurisprudence que le particulier coupable de vol dans une bibliothèque doit être puni de la réclusion 5 le bibliothécaire négligent, de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 100 à 300 fr. ; et le bibliothécaire coupable ou complice, des travaux forcés à temps. Toutefois, dans ces dernières années, des individus convaincus de soustractions dans les bibliothèques ont été condamnés à un simple emprisonnement correctionnel, par application de l’art. 401 du Code pénal. [Trib. de la Seine 2 janv. 1877 , 26 avril 1888.)