CHAP. II. — DES BIBLIOTHÈQUES APPARTENANT À L’ÉTAT
8. De ces bibliothèques, les unes sont destinées au public, les autres sont réservées à l’usage des ministres, des grands corps de l’État, des établissements d’enseignement, de diverses administrations ; quelques-unes de ces dernières, telles que la bibliothèque de l’Université, à la Sorbonne, admettent aussi le public. Les premières dépendent de la direction du secrétariat, au ministère de l’instruction publique. Les autres sont placées dans les attributions des bureaux qui régissent les établissements auxquels elles appartiennent ; la Bibliothèque de l’Université, par exemple, et les autres bibliothèques universitaires ressortissent à la direction de l’enseignement supérieur.
9. 1° Bibliothèques destinées au public. Paris en possède plusieurs ; les principales sont : la Bibliothèque nationale (ci-devant Bibliothèque du roi. Bibliothèque royale. Bibliothèque impériale), celles de l’Arsenal, de Sainte-Geneviève, la bibliothèque Mazarine. Elles sont ouvertes tous les jours, excepté les dimanches et les fêtes, et leurs vacances sont combinées de manière que ces établissements ne soient jamais tous fermés à la fois. Des séances du soir ont lieu à la bibliothèque Sainte-Geneviève.
10. Une inspection générale des bibliothèques publiques a été instituée sous le règne de Louis- Philippe. Par un décret du 21 mars 1884, ce service a été uni à celui de l’inspection des archives. Il est aujourd’hui confié à trois fonctionnaires, qui portent le titre d’inspecteurs généraux des bibliothèques et archives.
Un Annuaire des bibliothèques et des archives est publié sous les auspices du ministère de l’instruction publique. On y trouve tous les renseignements désirables sur le personnel, les jours et heures d’ouverture des bibliothèques de Paris et des départements, les catalogues, etc. La rédaction de cet utile recueil est due à M. Uly.sse Robert, inspecteur général des bibliothèques et archives. *■ ^
11. Commencée par le roi Jean et par Charles V, qui la fit installer dans une tour au Louvre, enlevée par le duc de Bedford, reconstituée à la tin du XV® siècle, installée à Blois par Louis XII, réunie par François à celle qu’il avait formée à Fontainebleau, la bibliothèque du roi fut auienée à Paris sous le règne de Charles IX. Ileiiri IV la
fit placer dans les bâtiments du collège de Clermont, qui avait appartenu aux jésuites ; elle avait successivement reçu de notables accroissements, principalement en manuscrits : elle changea encore trois fois de local sous Henri IV, sous Louis XIII et sous Louis XIV. Colbert l’enrichit par de nombreuxachats. Ce n’est qu’en 1721 et en 1724 qu’elle fut installée dans son local actuel, rue de Uichelieu, à l’ancien hôtel de iXevers, cédé au roi par Law, et affecté par Louis XV à sa bibliothèque. Divers projets de translation, fondés sur l’état de délabrement de quelques parties de l’édifice et sur des craintes d’insuffisance, ont été présentés et discutés : ils ont été abandonnés 5 des réparations ou consolidations, des appropriations convenables et des constructions nouvelles, ont assuré pour un long avenir les besoins du service.
La révolution de 1789 a marqué une ère nouvelle pour la bibliothèque. Elle s’enrichit, dans d’énormes proportions, des manuscrits et livres les plus précieux des monastères, abhayes et autres établissements supprimés, ainsi que du produit des confiscations révolutionnaires : elle n’a pas cessé de s’accroître par le dépôt légal et par les acquisitions que tous les Gouvernements ont faites pour elle.
12. L’existence de tant de richesses accumulées (aujourd’hui plus de deux millions d’imprimés et environ cent mille manuscrits) pourrait être compromise et perdrait beaucoup de son utilité si l’on ne dressait pas un inventaire exact et complet. La confection des catalogues était ordonnée et commencée depuis longtemps. Plusieurs volumes de catalogues, relatifs, les uns aux imprimés, les autres aux manuscrits, avaient été publiés dans le courant du xvui® siècle. Mais, depuis la Révolution, soit par l’insuffisance des fonds alloués pour cet objet, soit par d’autres motifs, les travaux restaient en souffrance et laissaient un arriéré considérable. Dans les dernières années du règne de Louis-Philippe, les Chambres avaient alloué 1,200,000 fr. à employer en dix ans pour pourvoir au catalogue des livres imprimés, aux reliures arriérées des livres et des manuscrits, au catalogue des estampes et des cartes. Enfin, pour donner une impulsion sérieuse à l’achèvement des travaux de catalogue, un administrateur adjoint, créé par décret du 24 janvier 1852, fut spécialement chargé de les surveiller et diriger. Cette mission, confiée à M. Taschereau, produisit des résultats considérables : le catalogue du département des imprimés, entrepris sur un plan très vaste, a été poussé activement ; de 1855 à 1879, onze forts volumes consacrés à l’histoire de France et deux volumes consacrés aux sciences médicales ont été publiés et mis dans le commerce. Depuis 187G, on s’occupe de dresser, pour les parties du même département non comprises dans le catalogue imprimé, des inventaires manuscrits, dont on espère l’achèvement dans un délai peu éloigné. Deux Bulletins imprimés chaque mois tiennent les lecteurs au courant des accroissements du département : l’un annonce les ouvrages étrangers acquis par la Bibliothèque, l’autre les ouvrages imprimés en France et reçus par le dépôt légal. Quant aux manuscrits, le catalogue des manuscrits hébreux, celui des manuscrits syria-
BIBLIOTHÈQUES BUBL., 13, i4.
ques, une partie de ceux des manuscrits arabes et des manuscrits espagnols, deux volumes du catalogue des manuscrits français, etc., ont vu le jour ; un inventaire des manuscrits latins, faisant suite au catalogue du xviii® siècle, un inventaire sommaire des manuscrits grecs et des travaux spéciaux sur diverses séries plus ou moins importantes ont été également publiés.
13. Les premières assemblées politiques de la Révolution s’occupèrent, à plusieurs reprises, de la Bibliothèque nationale. La Convention lui donna, par le décret du 25 vendémiaire an IV, une organisation complète 5 elle en confia l’administration à huit conservateurs, et fixa le nombre des départements à quatre ; conformément à l’esprit démocratique de l’époque, les conservateurs, égaux entre eux, choisissaient eux-mêmes, parmi eux, un directeur qui était renouvelé tous les ans. La Restauration modifia ce régime ; une ordonnance du 2 novembre 1828 établit cinq départements au lieu de quatre, et mit à la tête de chacun d’eux un conservateur-administrateur nommé par le roi. Les cinq conservateurs réunis formaient le conservatoire et nommaient pour un an un président: il pouvait être créé des conservateurs adjoints, nommés par le ministre de l’instruction publique. Après la révolution de Juillet, l’ordonnance du 14 novembre 1832 ramena à quatre le nombie des départements, les divisa tous en sections, et les confia à des conservateurs et à des conservateurs adjoints. Ceux-ci furent admis aux séances du conservatoire. Un directeur était nommé pour cinq ans par le ministre, sur une liste de candidats présentés par le conservatoire, et investi d’attributions nouvelles.
De profondes modifications furent apportées à cette ordonnance par celle du 22 février 1839 sur les bibliothèques publiques 5 le titre 1®% consacré à la bibliothèque du roi, y établit six départements divisés en sections, fit entrer les plus anciens conservateurs adjoints dans le conservatoire, et mit à la tête de l’administration, avec des pouvoirs très étendus embrassant toute la direction du service actif, un administrateur général. Cette organisation excita de vives réclamations, auxquelles il fut fait droit par l’ordonnance du 2 juillet 1839, contenant le règlement détaillé de l’organisation de la bibliothèque. Les départements sont ramenés à quatre, confiés chacun à deux conservateurs, auxquels peuvent être ajoutés des conservateurs adjoints. Le conservatoire est pré- .sidé par un directeur nommé par le roi. Mais, l’unité de direction et la régularité du service ne paraissant pas avoir été suffisamment garanties par ces dispositions, une ordonnance du 2 septembre 1847, promulguée le 5 avril 1848, rendit au directeur de la bibliothèque le titre d’administrateur général et les attributions qui lui étaient conférées par l’ordonnance du 22 février 1839.
14. Des décrets du 14 juillet 1858 et du 17 juin 1885 ont réorganisé la bibliothèque, dont l’administration et la direction sont confiées à un administrateur général .
La Bibliothèque nationale, d’après ces décrets, est composée de quatre départements : 1® livres imprimés, cartes et collections géographiques ; 2® manuscrits, chartes et diplômes ; 3° médailles.
BIBLIOTHÈQUES PÜBL., 15-17.
pierres gravées et antiques ; ,4® estampes. Une salle de travail est ouverte dans chaque département. En outre, une salle de lecture est annexée au département des imprimés. L’admission dans les salles de travail est accordée conformément aux règlements ministériels. Aucune formalité n’est imposée pour l’accès dans la salle de lecture.
L’administrateur général est nommé par le chef de l’État. Le personnel de la Bibliothèque comprend en outre des conservateurs, des conservateurs adjoints, des bibliothécaires, des sousbibliothécaires, des stagiaires, des commis, des ouvriers et gagistes. Les conservateurs et les conservateurs adjoints sont nommés et révoqués par le ministre : l’iin d’eux, choisi par le ministre dans chacun des départements, est chargé, quel que soit son grade, d’en diriger les travaux; les autres sont répartis par l’administrateur général suivant les besoins du service. Les bibliothécaires, sous-bibliothécaires, stagiaires, commis, gagistes et ouvriers, sont nommés et révoqués par le ministre. Nul ne peut être nommé stagiaire s’il n’est pourvu du diplôme de bachelier ès lettres ou de celui de bachelier ès sciences, et s’il n’a subi avec succès un examen d’admission. Nul n’est nommé sous-bibliothécaire s’il n’a été pendant un an au moins stagiaire, et s’il n’a justifié d’une aptitude spéciale dans un concours.
Les conservateurs et conservateurs adjoints forment un comité consultatif, qui se réunit périodiquement sous la présidence de l’administrateur général.
15. La Bibliothèque nationale est ouverte toute l’année, sauf pendant les deux semaines qui précèdent Pâques. La salle publique de lecture est ouverte même le dimanche ; les salles de travail sont ouvertes tous les jours non fériés. La salle publique et la salle de travail des imprimés sont ouvertes depuis 9 heures du matin, en tout temps, jusqu’à 4 heures, 5 heures ou 6 heures, selon la saison. Les autres départements sont ouverts de 10 heures du matin à 4 heures du soir.
Le public est admis à visiter les galeries d’exposition, les mardis et vendredis, de 10 heures à 4 heures.
16. Un cours d’archéologie est annexé à la Bibliothèque nationale. L’école des chartes et l’école des langues orientales vivantes, qui ont eu longtemps leur siège à la Bibliothèque, en ont été détachées et forment aujourd’hui des établissements indépendants qui relèvent directement du ministère de l’instruction publique.
17. Les bibliothèques de l’Arsenal, Mazarine et de Sainte-Geneviève sont régies , d’après le décret du 7 avril 1887, chacune par un administrateur, des conservateurs, des conservateurs adjoints, des bibliothécaires et sous-bibliothécaires et des attachés non rétribués. Les détails de leur administration sont réglés, soit par le même décret, soit par des arrêtés ministériels. L’administrateur, dans chacune de ces bibliothèques, est nommé et révoqué par le chef de l’État ; les autres fonctionnaires, par le ministre de l’instruction piiblilue. Nul ne peut être nommé attaché, s’il est âgé le plus de trente ans, s’il n’est bachelier ès lettres ou ès sciences et s’il ii’a subi avec succès un examen d’admission. Les sous-bibliothécaires
BIBLIOTHÈQUES PÜBL., is, 19. 277
doivent être choisis parmi les attachés, les bibliothécaires parmi les sous-bibliothécaires, les conservateurs ou conservateurs adjoints parmi les bibliothécaires. Chacune de ces bibliothèques est fermée pendant deux semaines chaque année, savoir : l’Arsenal, du 15 août au l®*" septembre; Sainte-Geneviève, du 1®'' au 15 septembre; la Mazarine, du 15 septembre au l®*" octobre.
18. Aux termes d’un décret du 23 janvier 1888, le personnel de la Bibliothèque nationale, des bibliothèques Sainte-Geneviève, Mazarine et de l’Arsenal, doit être mis d’office à la retraite, savoir : les commis, employés et hommes de service, à l’âge de soixante ans ; les conservateurs adjoints, les bibliothécaires et les sous-bibliothécaires, à l’âge de soixante-cinq ans ; les conservateurs et administrateurs, à l’âge de soixante-dix ans.
19. 2® Bibliothèques universitaires . Les facultés des lettres, des sciences, de droit, de médecine, de théologie, établies à Paris et dans diverses villes des départements, ont toujours possédé des bibliothèques plus ou moins importantes. Un arrêté du 18 mars 1855 prescrivit de réunir les bibliothèques des diverses facultés, dans chaque chef-lieu d’académie, en une bibliothèque unique. Diverses circonstances se sont opposées à ce que cette réunion pût être exécutée complètement, particulièrement à Paris. Mais des mesures efficaces ont été prises, surtout depuis 1879, pour assurer aux bibliothèques universitaires et aux bibliothèques des facultés un recrutement et une réglementation uniformes.
A Paris, la bibliothèque de l’Université, plus connue sous le nom de bibliothèque de la Sorbonne, est, comme on l’a dit, ouverte au public ; mais certaines heures sont réservées aux élèves des facultés et de l’école pratique des hautes études. Les facultés de droit et de médecine de Paris ont conservé leurs bibliothèques particulières. Plusieurs facultés des départements sont dans le même cas.
Les bibliothèques universitaires ou bibliothèques des facultés sont placées sous l’autorité du recteur. Celui-ci est assisté, pour la surveillance du service, d’une commission composée de professeurs des diverses facultés. Le bibliothécaire, placé sous l’autorité directe du recteur, a pour subordonnés des sous-bibliothécaires, surnuméraires et garçons. Ne peuvent être proposés pour le titre de bibliothécaire que les sous-bibliothécaires et surnuméraires pourvus d’un certificat d’aptitude, délivré à la suite d’un examen dont le programme est réglé par le ministre.
Une commission centrale des bibliothèques académiques et collections des facultés a été instituée près le ministre de l’instruction publique. Les bibliothécaires, sous-bibliothécaires, surnuméraires et garçons sont nommés par le ministre, après avis de cette commission.
Parmi les ressources spéciales destinées à alimenter les collections universitaires, il faut mentionner : 1® un supplément de droit de 10 fr., perçu chaque année, en vertu de la loi du 29 décembre 1873, sur chaque première inscription prise dans les facultés de l'État, et destiné « à créer un fonds commun pour les bibliothèques des facultés » ; 2® l’échange des publications univer-
sitaires, qui a été organisé sur une grande échelle, par les soins de la direction de renseignement supérieur, et qui apporte à la bibliothèque universitaire de chaque ville, non seulement les thèses et publications académiques des facultés des autres villes de France, mais encore celles de la plupart des universités étrangères.
20. 3“ Autres bibliothèques de l’État. Parmi les bibliothèques appartenant à l’État, et qui sont ouvertes au public, se trouvent celles du Conservatoire des arts et métiers, du Muséum (Jardin des plantes), etc.
La plus importante des bibliothèques dépendantes du ministère de l’instruction publique est celle de l’Institut; une ordonnance royale du IG décembre 1819 l’avait réunie à la bibliothèque Mazarine, placée dans le même bâtiment. Mais cette innovation ne résista pas longtemps aux réclamations des membres des académies, et les deux bibliothèques furent, et sont restées depuis, séparées, en vertu d’une ordonnance du 2 G décembre 1821.
Du même ministère dépendent aussi les bibliothèques de l’Observatoire, du Collège de France, des divers lycées.
Les grands corps politiques çnt des bibliothèques dont la propriété est à l’État. Telles sont celles du Sénat et de la Chambre des députés ; elles sont régies par les règlements intérieurs de ces assemblées, qui en nomment les bibliothécaires et employés ; celle du Conseil d’État, détruite en 1871, mais rétablie depuis.
21. A chaque ministère se rattachent les bibliothèques de l’administration centrale, et celles des administrations qui en dépendent, collections précieuses par les spécialités d’ouvrages qu’elles embrassent. Le ministère de l’instruction publique a une bibliothèque administrative pour les besoins du service intérieur ; une autre bibliothèque, consacrée à l’histoire, à l’archéologie, aux mémoires et publications des sociétés savantes, et réservée aux membres titulaires et aux correspondants du comité des travaux historiques, existait autrefois au même ministère : elle a été transférée dans les locaux de la Bibliothèque nationale. La bibliothèque annexée aux archives nationales dépend de ce ministère depuis qu’il a les archives dans ses attributions. Il en est de même des bibliothèques de l’école des beaux-arts, du conservatoire de musique et de déclamation, de l’école des chartes.
22. Le ministère de la justice possède une bibliothèque. Il a dans ses dépendances, sans d’ailleurs en diriger l’administration, les bibliothèques de la Cour de cassation, des cours et tribunaux, de l’imprimerie nationale.
23. Le ministère des affaires étrangères a une bibliothèque de peu d’importance, comparativement au précieux dépôt de ses archives. [Voy. Archives.)
24. Il y a au ministère de rintérieiir une bibliothèque assez considérable, ün arrêté de 1841 avait créé dans le ministère de l’intérieur une bibliothèque spécialement administrative ; elle a été depuis réunie à la bibliothèque générale du ministère. La préfecture de police possédait une bibliothèque et des archives particulières, mais ces collections ont péri lors de l’incendie de 1871.
25. Le ministère de la guerre a une bibliothèque ; il y en a une toute spèciale pour le dépôt des fortifications, qui fait partie de ce ministère. L’hôtel des Invalides, le mu-sée d’artillerie, l’école polytechnique et l’école de Saint-Gyr, institutions dépendant de l’administration de la guerre, ont aussi leurs bibliothèques.
26. L’administration centrale de la marine a deux bibliothèques : celle du ministère, et celle, plus considérable, du dépôt des cartes et plans de la marine. C’est du ministère de la marine que dépendent les bibliothèques des cinq ports de Brest, de Toulon, de Rochefort, de Cherbourg et de Loiient, celles des forges de la Chaussade et de la fonderie d’Indret, celles des établissements d’outre-mer, tels que la Martinique, la Guadeloupe, le Sénégal, la Guyane, la Réunion et Pondichéry. Des bibliothèques sont aussi installées à bord des grands bâtiments de la marine de l’État.
27. Le ministère de l’agriculture et le ministère du commerce ont dans leurs attributions les bibliothèques de quelques établissements qui en dépendent, tels que le conservatoire des arts et métiers. Le ministère des travaux publics entretient des bibliothèques à l’école des ponts et chaussées, à l’école des mines et au conseil des raines.
28. La bibliothèque spéciale assez importante que possédait le ministère des finances, a été détruite par l’incendie de 1871, mais on a pu en partie la reconstituer. La bibliothèque de la Cour des comptes a également été détruite en 1871