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BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES

raison s’ils ont consacré à cet usage des fonds alloués comme frais d’administration ou de service intérieur. Sur ces principes repose une ordonnance du 11 juillet 1834, qui a chargé un préfet d’accepter au nom de l’État et de faire exécuter la donation d’une rente faite à un tribunal pour être employée en acquisition de livres.

Les avocats exerçant près les cours et tribunaux forment des corporations qui peuvent posséder leurs bibliothèques ; par exemple, celle de l’ordre des avocats de la cour de Laris leur appartient. Il en est de même des officiers publics, tels que les notaires et les avoués. A. Grün.

Revu et développé par Julien Havet.

BIBLIOGRAPHIE

Traité de l’administration des bibliothèques publiques, par Riclion. ln-8®. 1885.

Les bibliothèques municipales de la ville de Paris, par E. de Saint-Alb n. In-d®. Paris, Berger-Levrault et C'o. 1896.

La législation anglaise, par diverses lois, notamment celles de 1855 (18-19 Vict.,c. 70'„ 1866(29-30 Vict., c. 114) et 1871 (34-35 Vict., c. 71), a cherché à faciliter la création de bibliothèques publiques communales dans les villes. Elle a autorisé les villes à contracter des emprunts pour ce but, et même à lever un impôt spécial, mais qui ne peut dépasser 1 penny à la livre (du revenu des contribuable», loi de 1871). Les formaliiés sont exj osées dans la loi de 1866.

Nous n’avons trouvé dans la législation allemande, relativement aux bibliothèques publiques, qu’une disposition qui remonte aux 29 mars et 13 avril 1764 et qui a été fréquemment renouvelée depuis (p. ex. Cire. min. du 25 février 1840), et qui prescrit à tout éditeur de remettre un exemplaire gratis à la Bibliothèque royale et un second à l’Université la plus voisine. Il est inutile de dire que chaque bibliothèque a son règlement, qui doit être approuvé par le ministre, par le recteur (de l’Université) ou par le bourgmestre, selon le cas. M. B.

BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES. 1. Les bibliothèques scolaires sont établies dans le local même de l’école, sous la surveillance des instituteurs.

Elles ont été créées par arrêté ministériel du l®*' juin 1862 et leur définition ressort des dispositions ci-après.

2. Elles comprennent: 1“ le dépôt des livres de classes à l’usage de l’école; 2® les ouvrages concédés à l’école par le ministre de l’instruction publique; 3“ les livres donnés par les préfets au moyen de crédits votés par les conseils généraux ; 4° les ouvrages donnés par les particuliers ; 5° les ouvrages acquis à l’aide de ressources spéciales.

3. Ces ressources proviennent, soit de fonds votés par les conseils municipaux, soit du produit de souscriptions, dons ou legs, soit du produit de remboursements faits par les familles pour pertes ou dégradations de livres prêtés, soit enfin du montant d’une cotisation volontaire fournie par les familles des élèves payants et dont le taux est fixé chaque année par le conseil départemental après avis du conseil municipal, (.l/r. du juin 1862, art. l"*' et 7.)

4. Le ministre de l’instruction publique concède chaque année un certain nombre de volumes lorsque la commune justifie : 1® de la possession d’une armoire-bibliothèque, conformément aux prescriptions de la circulaire du 31 mai 1860; 2® de l’acquisition de livres de classe en quantité suffisante pour les besoins des élèves gratuits [art. A).

5. Aucun ouvrage, quelle que soit sa provenance, ne peut être placé dans les bibliothèques scolaires sans l’autorisation de l’inspecteur d’académie. Les acquisitions de livres ont lieu sur une liste pré-

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