CHAP. III. — DES BIBLIOTHÈQUES APPARTENANT AUX
COMMUNES, AUX DÉPARTEMENTS, OU AUX ÉTABLIS¬ SEMENTS COMMUNAUX OU DÉPARTEMENTAUX.
29. Les bibliothèques des écoles centrales, formées par ordre de la Convention avec celles des corporations religieuses supprimées, furent mises, par un arrêté du 6 pluviôse an XI, à la disposition des municipalités. Les règles relatives à ces bibliothèques avaient été l’objet de plusieurs circulaires ministérielles, notamment celle du 7 novembre 1815 ; elles se trouvent aujourd’hui dans le titre 111 de l’ordonnance du 22 février 1839. L’art. 4 1 porte que le bibliothécaire est nommé, sur la proposition de l’autorité compétente, par le ministre de l’instruction publique ; cette disposition était contraire à l’art. 12 de la loi du 18 juillet 1837 où on lit : « Le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels la loi ne prescrit pas un mode spécial de nomination. •> Aussi a-t-il été arrêté, par une décision du roi, en date du 2 juillet 1839, que l’art. 41 de l’ordonnance du 22 février précédent n’est pas applicable aux bibliothèques possédées et entretenues par les villes, et que le bibliothécaire devait en être nommé par le maire.
Plus de trois cents villes de France et d’Algérie ont leurs bibliothèques ouvertes au public, comme
1. Voici, du reste, la liste des bibliothèques détruites eo totalité ou en partie en 1870 et 1871 :
Louvre (en entier).
Ville de Paris (id.).
Conseil d’Etat (id.).
Cour des comptes (id.).
Cour de cassation (en partie).
Ordre des avocats (id.).
Min 'Stère des finances (en entier).
École do Saint-Cyr (en partie),
Strasbourg (en entier), } Faits de guerre.
Montbéliard (en partie). )
i Par l’insurrection / communaliste.
BIBLIOTHÈQUES PÜBL.,30, 31.
Test celle de la ville de Paris ; il y en a de fort considérables, dirigées par des hommes que recommandent également leur savoir et leur zèle. Ces bibliothèques sont soumises au contrôle du ministère de Pinstruction publique (direction du secrétariat) et notamment à Pinspection dont il a été question ci-dessus (w® 10). La liste de ces bibliothèques et les noms des bibliothécaires sont donnés dans V Annuaire , mentionné sous le même numéro.
Les livres contenus dans les bibliothèques communales n appartiennent pas tous aux villes dont ces bibliothèques dépendent. Elles sont propriétaires de ceux qui ont été acquis au moyen des fonds du budget municipal, ou qui leur ont été donnés ou légués. Mais les manuscrits et livres anciens, provenant des établissements religieux supprimés à la llévolution, sont restés la propriété de PÉtat ; les villes iPen sont que dépositaires.
Plusieurs propositions, plusieurs tentatives ont cherché à généraliser l’établissement des bibliothèques en Pétendant à toutes les communes, ou au moins à tous les chefs-lieux de canton. Des difficultés politiques, administratives, financières ont retardé la réalisation de cette idée ; mais beaucoup a déjà été fait. [Voij. Bibliothèques populaires et Bibliothèques scolaires.)
30. Les départements ont une individualité légale qui leur permet d’acquérir et de posséder. C’est au chef-lieu, pour le service de leur administration, qu’il leur est utile d’avoir des bibliothèques : celles (les diverses localités de chaque département appartiennent aux communes où elles sont établies. Les collections officielles doivent se trouver dans chaque préfecture ; certains préfets y joignent des ouvrages de jurisprudence. En 1838, le ministre de l’intérieur proposa l’allocation d’une somme dans le budget de l’État pour commencer, dans les préfectures et sous-préfectures, des bibliothèques administratives ; la Chambre des députés n’ayant pas adhéré à cette proposition, les dépenses nécessaires pour former ces bibliothèques restent à la charge des départements et sont portées, dans le budget départemental, à la section des dépenses facultatives.
31. Quant aux bibliothèques des établissements publics existant dans les départements, elles sont formées, entretenues et régies aux frais et pour le compte de l’autorité dont ces établissements relèvent. S’agit-il d’un établissement communal, par exemple un hospice, un collège ? s’il a une bibliothèque, elle est payée et administrée par la municipalité. Les bibliothèques des établissements départementaux, tels que les asiles départementaux d’aliénés, les écoles normales primaires, sont entretenues et régies par l’administration préfectorale aux frais du département. Enfin, les corps ou établissements qui n’ont pas d’existence propre, mais qui font partie intégrante du Gouvernement, ne peuvent pas posséderpareux-mêmes; tels sont les tribunaux de tous les degrés, les lycées nationaux, les administrations collectives nommées par l’Etat, comme les conseils de préfecture ; leurs bibliothèques appartiennent à l’État, et ils n’en peuvent disposer, alors même que les membres de ces corps ou établissements y ont employé des fonds provenant de leur traitement, à plus forte