‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 321 sur 2791 · BILLET DE BANQUE · texte numérisé non relu

BILLET DE BANQUE

BILLET DE BANQUE. 1. Mandat de paiement à vue et au porteur émis par une banque. En France, la Banque de France (i^’o//.) a, depuis 18i8, seule le droit d’émettre de pareils billets, mais en temps ordinaire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas de cours forcé, elle est tenue de rembourser ses billets en espèces à la demande du porteur.

2. Imitation des billets. La loi du 11 juillet 1885 interdit la fabrication, la vente, le colportage et la distribution de tous imprimés ou formules obtenues par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les billets de banque, les titres de rentes, vignettes et timbres du service des postes et télégraphes ou des régies de l’État, actions, obligations, parts d’intérêts, coupons de dividende ou intérêts y afférents, et généralenient avec les valeurs fiduciaires émises par l’État, les départements, les communes et établissements publics, ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits imprimés ou formules, au lieu et place des valeurs imitées {art. 1®'^).

Toute infraction à cette prescription est punie d’un emprisonnement de cinq jours à six mois et d’une amende de seize francs à deux mille francs (10 fr. à 2,000 fr.). L’art. 463 du Code pénal sur les circonstances atténuantes pourra être appliqué {art. 2).

Les imprimés ou formules, ainsi que les planches ou matrices ayant servi à leur confection, seront confisqués [art. 3).

3. Faux billets. Le fait et le jugement ci-après méritent d’être conservés.

Le 16 janvier 1880, un billet de 50 fr. de la Banque de France était donné en paiement avec une autre somme, par un sieur L..., au Crédit foncier 5 ce billet fut retenu à la caisse par suite de soupçons sur son authenticité. Quant à M. L..., un employé reçut l’ordre de le conduire dans les bureaux de la Banque de France où le billet fut immédiatement frappé d’un timbre constatant la falsification.

Et depuis, malgré ses protestations réitérées, M. L... ne put obtenir la restitution de son billet <iu’au bout de soixante et un jours, et seulement îiprès avoir appelé la Banque en conciliation devant le juge de paix.

C’est à raison de cette rétention prolongée et des démarches qu’il a faites ayant de rentrer en possession du billet, que M. L... a assigné la Banque de France en justice de paix, et lui réclame 100 fr. de dommages-intérêts.

Le juge de paix a rendu le 9 novembre 1880 le jugement suivant :

Attendu que, si la Banque de France a le droit incontestable de retirer de la circulation fiduciaire un billet qu'elle croit être faux, elle doit, pour l’exercer, employer les voies légales et ne pas •substituer son autorité privée à l’autorité judiciaire • Attendu que, lorsqu’un billet présumé être faux lui est présenté, la Banque de France peut retenir ce billet, mais à la condition de le remettre immédiatement entre les mains d’un oflicier de police judiciaire chargé de donner à l’affaire telle suite qu’il appartiendra ;

Attendu qu’agir autrement c’est compromettre les intérêts du porteur de bonne foi ; c’est supprimer tout contrôle et toute discussion contradictoire; c’est opérer une véritable saisie en dehors des formes prescrites par la loi; c’est, en un mot, se rendre justice soi-même, ce que défendent les principes les plus élémentaires du droit ;

Attendu, d'ailleurs, que, d’après les institutions particulières qui la régissent, la Banque de France est tenue, lorsqu’un billet argué de faux lui est présenté, soit de faire immédiatement prévenir un officier de police judiciaire et de retenir le billet en présence de la personne qui le lui a remis jusqu’à l’arrivée du magistrat ; soit, si le porteur y consent, de conserver le billet, en délivrant un reçu indiquant les numéros du billet ;

Attendu que, dans l’espèce qui nous est soumise, la Banque de France n’a rempli ni l’une ni l’autre de ces obligations ; qu’elle est, dès lors, responsable du préjudice causé par la saisie et la rétention irrégulières du billet ;

Attendu que, pour justifier sa demande en 100 fr. de dommages et intérêts, L . pré¬

tend que la rétention prolongée et la remise tardive de son billet l’ont mis dans l’impossibilité de retrouver la personne de laquelle il le tenait ; et que, pour rentrer en possession dudit billet, il a fait des démarches multipliées ;

Attendu qu’il est douteux que, si le billet lui

avait été immédiatement rendu, L . eût pu,

par ses recherches, parvenir à se le faire rembourser ; mais qu’il est certain que, pour vaincre les résistances de la Banque de France, il a fait des démarches qui ont occasionné pertes de temps et dépenses ; que, de ce chef, il lui est dû réparation ;

Attendu, toutefois, que le chiffre de l’indemnité réclamée nous paraît exagéré, et qu’il y a lieu de le réduire à 25 fr. ;

Par ces motifs.

Condamnons la Banque de France, en la personne de son gouverneur, à payer à L . la

somme de 25 fr. à titre de dommages-intérêts ;

La condamnons en outre aux dépens.

{.Journal des Débats, 10 nov. 1886.)

BILLON. 1. On donnait autrefois ce nom aux pièces d’or ou d’argent dans lesquelles l’alliage excédait la proportion légale.

On appelle aujourd'hui billon toute monnaie de cuivre qu’elle soit ou non mêlée d’un peu d’argent, comme l’étaient, par exemple, les pièces de six liards.

2. La loi du 1 8 vendémiaire an YI (9 oct. 1 797) permettait, dans les paiements, l’emploi de la monnaie de billon pour un quarantième. Cette sorte de tolérance a été trouvée trop considérable, et il a été décidé, par décret du 18 août 1810, que la monnaie de cuivre et de billon, de fabrication française, ne pourrait être employée dans les paiements, si ce n’est de gré à gré, que pour l’appoint de la pièce de cinq francs. {Voy. Monnaies.)

BINAGE. 1. Avant 1827, lebinage, pour un curé, desservant ou vicaire, consistait à dire deux messes, le même dimanche, dans deux paroisses différentes.

2. Depuis cette époque, le mot binage a été remplacé par l’expression double service qui, outre l’obligation de dire deux messes, implique le devoir. pour le prêtre autorisé à biner, de desservir

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