BLÉ
réellement une seconde paroisse en y allant faire des instructions, en visitant les malades et en administrant les sacrements. [Cire. 2 août 1833.)
3. Le double service donne droit à la jouissance du presbytère dépendant de la succursale, et à une indemnité de 200 fr. [O. 6 nov. 1811.)
4. Pour avoir droit à cette indemnité, il faut être desservant de succursale, curé ou vicaire de curé 5 il faut en outre produire une autorisation de l’évêque et des attestations constatant la réalité du double service, délivrées par un curé de canton. Ces pièces doivent être annexées aux mandats de paiement.
5. Le binage ne peut avoir lieu que dans une succursale vacante, c’est-à-dire privée de titulaire recevant un traitement. (Foy. Culte catholique et Organisation communale.)
BLÉ. Voy. Céréales.
BLOCUS. 1. La législation relative au blocus tient une grande place dans le droit maritime international. Elle a varié suivant les époques et chez les différents peuples. Elle intéresse au plus haut degré les droits des neutres en même temps que ceux des belligérants. L’accord n’est pas encore complet entre les Gouvernements. Si le droit d’établir le blocus n’est pas contesté, la procédure qui rend le blocus valable donne encore lieu à de sérieuses controverses.
2. Dans la Déclaration relative aux neutres, concertée entre les cabinets de Paris et de Londres lors de la guerre de Grimée et publiée officiellement en France le 29 mars 1854 , le gouvernement français « maintient intact son droit, comme puissance belligérante, d’empêcher les neutres de violer tout blocus effectif qui serait mis à l’aide d’une force suffisante, devant les forts, les rades ou côtes de l’ennemi ». Pareil avis a été publié, dans des termes identiques, par le gouvernement anglais.
Ces mots « blocus effectif », insérés dans le document français, sont en opposition avec le « blocus sur le papier », lequel résulterait d’une simple notification diplomatique, conformément à la doctrine soutenue jusqu’alors par le gouvernement anglais contre la presque unanimité des autres puissances, doctrine que l’Angleterre, malgré son adhésion à la déclaration précitée de 1854, paraît ne pas avoir définitivement abandonnée.
3. Afin d’exposer la procédure du blocus, il convient de remonter à la première neutralité armée de 1780, qui définit dans les termes suivants le caractère d’un port bloqué. « On n’accordera cette dénomination qu’à celui où il y a, par les dispositions de la puissance qui l’attaque, avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, danger évident d’entrer. » La convention mantime du 16 décembre 1800 qui constitua la seconde ligue des neutres, explique, dans son art. 3, « qu’un port ne peut être regardé comme bloqué que si son entrée est évidemment dangereuse par suite des dispositions prises par l’une des puissances belligérantes au moyen de vaisseaux placés à proximité » .
4. A ces textes peuvent s’ajouter utilement les termes des instructions adressées, le 31 mars 1854, par le ministre de la marine aux commandants des escadres et des navires français pour l’exécution de la déclaration, citée plus haut, du 29 mars 1854.