ART. 7. - DROIT DE FABRICATION SUR LES BIÈRES
29. Le droit dit de fabrication est le seul auquel la bière soit imposée au profit du Trésor. Ce droit, qui est constaté et perçu à la fabrication, n’a été
relevé que de 25 p. tOO depuis 1830 ; il est, en principal, de 3 fr. par hectolitre de bière forte, et de 1 fr. par hectolitre de petite bière. [L. 2G mars 1872 et 31 déc. 1873.) Il produit 22 millions.
Les bières fabriquées pour les hôpitaux ne supportent qu’un droit proportionnel à leur valeur réelle. [L. 181 G.)
Les bières destinées à être converties en vinaigre sont affranchies du droit.
Le droit est restitué quant aux bières exportées pour l’étranger ou pour les colonies françaises. {L. 23 juin. 1820.) La restitution du droit n’a Jieu qu’à l’égard des bières enlevées directement des brasseries en vertu d’acquits-à-caution.