‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 333 sur 2791 · ART. 6. - DROIT DE REMPLACEMENT A PARIS · texte numérisé non relu

ART. 6. - DROIT DE REMPLACEMENT A PARIS

28. Le droit dit de remplacement aux entrées de Paris tient lieu de toutes les autres taxes, y compris le droit de licence. Il est perçu aux entrées et fixé comme suit en principal par hectolitre :

Vins . 8f25

Cidres, poirés et hydromels . 4 50

Alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, dans les eaux-de-vie en bouteilles, les liqueurs, lesfruits à l’eaude-vie et l’absinthe . 186 25

A Paris, les brasseurs seuls sont soumis à la loi commune. Toutefois, ceux qui y introduisent des fruits à cidre ou à poiré peuvent être admis à ne payer l’impôt qu’après la fabrication.

La distillation, c’est-à-dire la production d’alcools au moyen de vins, cidres, poirés, substances farineuses, etc., est interdite à Paris. [L. l®*" sept. 1871.)

La fabrication des liqueurs y demeure libre. Les revivifications des alcools dénaturés y entraîneraient un emprisonnement de 6 jours à 6 mois, indépendamment de l’amende de 500 à 5,000 fr. (L. 1" mai 1822 et 21 juin 1873.)

Le droit de remplacement aux entrées de Paris est évalué, pour 1890, à 64 millions.

Page 1