‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 336 sur 2791 · Toute personne qui doute de l’exactitude · texte numérisé non relu

Toute personne qui doute de l’exactitude

DICT. ADM. FBANÇ.

d’un jaugeage ou d’une vérification des employés, peut requérir qu’il soit fait un nouveau jaugeage, une nouvelle vérification, en présence d’un officier public, par un expert que nomme le juge de paix. La régie peut faire vérifier l’opération par un contre-expert nommé par le président du tribunal.

Les frais de vérification sont à la charge de la pai tie qui a mal à propos élevé la contestation.

45. Lorsque les porteurs ou conducteurs de boissons se trouvent dans l’obligation d’interrompre le transport, ils sont tenus, sous les peines indiquées n"® 42 et 50, d’en faire la déclaration au bureau de la régie dans les 24 heures et toujours avant le déchargement des boissons. Les expéditions sont remises au buraliste qui les conserve jusqu’à la reprise du transport. Pendant l’ interruption, tes boissons, en quelque lieu qu’elles soient déposées, doivent être représentées aux employés à toute réquisition.

Le délai accordé pour le transport est prolongé de toute la durée de l’interruption. [L. 181 G.)

46. Toute opération nécessaire à la conservation des boissons, telle que transvasion ou rabattage, est permise en cours de transport, mais seulement en présence des employés.

En cas d’accident, le déchargement ou la transvasion des boissons peut avoir lieu sans déclaration préalable, mais le conducteur doit alors faire constater l’accident par les employés, ou, à leur défaut, par le maire ou l’adjoint de la commune la plus voisine.

11 est accordé pour coulage de route une déduction réglée d’après les usages du commerce 5 toutefois, les droits déjà acquittés ne sont pas remboursés. [L. 1816.)

Sect. 2. — Formalités spéciales à l’entrée des villes.

47. Toute introduction dans un lieu sujet au droit d’entrée, de vins, cidres, poirés, hydromels, vendanges , raisins secs, fruits à cidre ou à poiré, piquettes ou râpés, eaux-de-vie, esprits, fruits à l’eau-de-vie, liqueurs, vernis, eaux de senteur et préparation quelconque à base d’alcool non dénaturé, sauf les médicaments proprement dits et les produits dans lesquels l’alcool est transformé [voy. n° 23), doit être précédée d’une déclaration au bureau par lequel aura lieu l’introduction.

En même temps qu’il fait cette déclaration, le porteur ou le conducteur doit- remettre aux employés du bureau les expéditions de la régie servant à légitimer le transport, et acquitter le droit d’entrée si les boissons sont destinées à la consommation du lieu.

Lorsqu’il n’y a qu’un bureau central de perception, le conducteur ou le porteur peut entrer dans le lieu sujet aux droits d’entrée sans déclaration préalable ; mais alors le déchargement des voitures ou l’introduction à domicile ne peut avoir lieu qu’après paiement du droit. [L. 1816.)

48. Si les boissons ne sont introduites dans un lieu sujet que pour le tiaverser, il n’y a point perception du droit 5 mais le conducteur est tenu d’en consigner ou d’en faire cautionner le montant à l’entrée. Un passe-debout est délivré, et la somme consignée n’est restituée, ou la caution n’est libérée, qu’au départ des boissons, et après que la sortie du lieu sujet a été justifiée. [L. 1816.)

49. Le paiement du droit d’entrée peut être suspendu même pour des boissons qui ne doivent pas sortir du lieu sujet : les simples particuliers, les récoltants, les marchands en gros ont la faculté de réclamer l’entrepôt. {Voy. ci-après les explications relatives à la position des diverses catégories de redevables.) Lorsque les boissons sont à destination d’un entrepositaire, il est aussi délivi é un passe-debout. Ce passe-debout n’est apuré qu’après prise en charge des boissons au compte du destinataire. (L. 1816; L. 1832.)

50. Toute déclaration inexacte’ des quantités introduites dans un lieu sujet, comme toute introduction sans déclaration, entraîne la confiscation des boissons et l’application d’une amende de 100 a 200 fr., sans préjudice de l’amende encourue pour transport sans expédition ou en vertu d’expéditions irrégulières.

Dans le cas de fraude au droit d’entrée par escalade, par souterrains ou à main aimée, les contrevenants encourent de plus une peine correctionnelle de six mois de prison, et ils peuvent être immédiatement constitués prisonniers. En cas de fraude dissimulée sous vêtements ou au moyen d’engins disposés pour l'introduction ou le transport frauduleux d'alcools, soit à l'entrée, soit dans un rayon de un myriamètre à partir de la limite de l’octroi pour les villes de 100,000 âmes et audessus, et de 5 kilomètres pour les villes audessous de 100,000 âmes, d’un lieu sujet au droit d’entrée, les contrevenants encourent une peine correctionnelle de 6 jours à G mois d’emprisonnement. [L. 21 juin 1873.)

Sont considérés comme complices de la fraude et passibles des mêmes peines, tous individus qui ont concerté, organisé ou sciemment procuré les moyens à l’aide desquels la fraude a été commise, ou qui, à l’intérieur du lieu sujet ou dans le rayon ci-dessus indiqué, ont formé ou laissé former chez eux des dépôts clandestins destinés à opérer le vidage ou le remplissage des engins de fraude. (/>. 21 juin 1873.)

En matière de droit d’entrée, les moyens de transport peuvent aussi être retenus, à moins que le contrevenant ne consigne le maximum de l’amende ou ne donne caution solvable. {L. gcrm. an Xlll.) Sect. 3. — Exercices et vérifications à domicile.

51. L’exercice proprement dit n’a lieu que chez les débitants de boissons, les brasseurs et les distillateurs.

A l’égard des marchands en gros, les opérations des employés sont qualifiées recensements, général elles ne sont pas très fréquentes.

Les simples particuliers ne sont soumis à des vérifications que s’ils se rendent dépositaires de boissons dont le transport se trouve interrompu, ou si, domiciliés dans un lieu sujet au droit d’entrée, ils réclament l’entrepôt.

11 n’y a également de vérifications chez les récoltants que dans les villes sujettes au droit d'entrée et seulement lorsqu’ils récoltent ou fabriquent des boissons à l’intérieur, ou bien quand ils l éclament l’entrepôt pour les boissons introduites.

Les récoltants et les débitants eux -mêmes peuvent d’ailleurs, comme on l’explique aux 83 et 84, s’aflranchir de toute visite ou vérification.

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