CHAP. II. — NATURE DU BREVET D’INVENTION
8. C’est par erreur qu’on a défini le brevet d’invention « un acte de l’autorité administrative qui CONFÈRE à l’inventeur le droit exclusif d’ exploiter . sa découverte ou son invention ».
Par lui-même le brevet ne confère aucun droit, un tel pouvoir n’appartient qu’à la loi'. Le brevet n’est qu’un acte par lequel l’administration constate qu’elle a enregistré la déclaration de l’inventeur ou du prétendu inventeur de vouloir jouir du droit exclusif temporaire qu’il tient de la loi, et qu’elle a reçu le dépôt de la description et des dessins, ainsi que le montant des taxes qu’il doit fournir ou acquitter. Mais l’administration ne se propose nullement de certifier la réalité ni le mérite de rinvention et encore moins d'en garantir le succès. Elle se trouvera môme quelquefois dans le cas de délivrer un brevet tout en le sachant entaché de nullité. Cette proposition découle du principe de non-examen qui domine la législation des brevets d’invention en France, principe qui, par cette raison, mérite que nous nous y arrêtions un instant.
Sect. 1. — Du non-examen préalable.
9. La question de l’examen ou du non-examen préalable des brevets a été si souvent discutée qu’il suffit de lire les procès-verbaux de nos assemblées délibérantes pour trouver les arguments les plus spécieux ou les plus concluants en faveur de l’une ou l’autre opinion.
Une première réfutation de la doctrine de l’examen préalable est dueàM. de Boüfflfrs, le rapporteur de la loi du 7 janvier 179t. Dans sa réponse aux objections élevées contre cette loi, il dit relativement au principe de non-examen :
« Cette loi, dit- on, est dangereuse par sa facilité. Où donc est le danger? Est-ce que les plus grandes inepties seraient admises sans examen? Oui; mais aussi elles seraient rejetées sans scrupule, et alors elles tourneraient au détriment de leur auteur. Mais, dira-t-on, pourquoi jamais de contradicteur? Mais, dirai-je à mon tour, pourquoi toujours des contradicteurs ? Le contradicteur que vous me demandez est absolument contraire à l’esprit de la loi : l’esprit de la loi est d’abandonner l’homme à son propre examen, et de ne point appeler le jugement d’autrui sur ce qui pourrait bien être impossible à juger. Souvent ce qui est inventé est seulement conçu et n’est point encore né ; laissezle naître, laissez-le paraître, et puis vous jugerez. Yous voulez un contradicteur, je vous en offre deux, dont l’un est plus éclairé que vous ne pensez, et l’autre est infaillible, l’intérêt et l’expérience. — Me direz-vous que la loi ne doit rien faire qu’après un examen approfondi ? Cela est vrai pour les récompenses et les punitions qu’elle assigne à tel ou tel individu, mais non point pour la protection qu’elle accorde indistin'ctement à tous les êtres qui
la réclament . Me demandez-vous ce qui prouve
à la loi que cet homme dit la vérité? Je vous réponds que la loi le présume et qu’elle attend qu’on lui prouve le contraire. — Enfin, quels étaient donc ces contradicteurs si regrettés*? et qu’est-ce, en effet, que des censeurs en pareille occasion ? C’est un tribunal qui juge des choses qui n’existent point encore, et qui, à son gré,
1. Le titre, dit M. Bethmont, ne fait pas le droit : il ne fait que le constater, que donner une protection plus efficace ; le droit a commencé dès que le dépôt a été fait. (Chambre des député», séance du 12 avril 1844.)
2. Le passage qui suit ne se trouve pas dans le discours inséré dans le volume de la Collection des brevets d'invention ; nous l’empruntons à l’ouvrage de Renooabd.
BREVET D'INVENTION, lo, ii.
leur permet ou leur défend de naître ; un tribunal qui craint d’être responsable lorsqu'il autorise, et qui ne risque rien lorsqu’il proscrit ; un tribunal qui n'entend que lui-même, qui procède sans contradiction, et qui prononce sans appel dans des causes inconnues où l’expérience serait la seule procédure convenable et où le public est le seul juge compétent. Et à quels hommes osait-on confier une aussi étonnante magistrature à exercer dans le domaine de la pensée ? Les mieux choisis sans doute étaient les plus savants ; mais les savants eux-mêmes ne sont-ils pas quelquefois accusés d’être parties au procès ? Ont-ils toujours été justes envers les inventeurs ? Convenons-en, l’étude a peine à croire à l’inspiration, et les hommes accoutumés à tracer les chemins qui mènent à toutes les connaissances, supposent difficilement qu’on puisse y être arrivé à vol d’oiseau. »
10. Quelques années après, le principe du nonexamen fut de nouveau mis en discussion. « Rien n’est plus mal conçu, disait alors ‘ Eüde dans un rapport au Conseil des Cinq-Cents au nom d’une commission spéciale, que le système de faire délivrer le brevet sur le simple exposé de celui qui se prétend inventeur; il peut en résulter une très grande distribution de brevets illégitimes, également nuisibles au commerce et aux droits de ceux qui en ont justement. 11 est donc essentiel que la concession n’en soit faite qu’à la suite d’un mûr examen et avec une très grande connaissance de cause : la saine raison le veut et l’intérêt des véritables inventeurs l’exige. Le moyen d’obtenir ce résultat est de soumettre les demandes de ce genre à un jury spécial. »
11. Après avoir fait une enquête consciencieuse sur cette matière encore neuve alors, le même rapporteur vint (le 12 fruct. an YI) réfuter luimême les erreurs de son premier rapport.
« Le brevet d’invention, dit-il, n’est autre chose qu’un acte qui constate la déclaration faite par l’inventeur que l’idée qu’il se propose d’utiliser est à lui seul. Qu’elle soit bonne ou mauvaise, qu’elle soit neuve ou ancienne, le point principal est de ne point l’étouffer dans sa naissance et d’attendre pour la juger qu’elle ait reçu tous ses développements. Il est juste qu’il en recueille les prémices, s’il dit vrai; et s’il dit faux, elle sera bientôt réclamée par ceux qui l’auront employée avant lui. Au premier cas, l’acte qu’on lui donne est indispensable, puisque sans lui il n’aurait pas de titre pour agir contre ceux qui voudraient la lui dérober; dans le second, il lui sera absolument inutile, car il ne l’empêchera pas d’être déchu du droit privatif qu’il aurait, sans fondement, essayé d’acquérir. — Les arts ne prospèrent point dans les entraves ; ils exigent pour leur accroissement une liberté pleine et entière ; il faut la leur garantir par des lois tutélaires. Gardons-nous donc de soumettre leurs productions à des formes tracassières, et surtout à des vérifications qui pourraient devenir très souvent fallacieuses. — Il y a peu d’inconvénients à ce que le charlatan se rende lui-même la dupe de son ineptie ou de sa mauvaise foi ; mais il y en aurait beaucoup si le véritable inventeur se voyait
1. 14 pluviôse an VI. La commission était composée de; Hardy, Cabanis, Audricnx, Bonnaire et Eiule, rapporteur.
sans cesse exposé à être supplanté par l’intrigue et la collusion. Et à quoi servirait de soumettre les demandes de brevets à un jury? La proposition n’en avait été prise que dans l’intérêt de la société; dès qu’il demeure constant qu’il ne peut souffrir de l’omission de cette formalité, si elle n’était pas dangereuse, elle serait tout au moins inutile ’ . »
12. A ces considérations ou doit ajouter la suivante présentée par Renoüard :
« Un inconvénient insurmontable, attaché au système préventif, suffirait pour le rendre inadmissible. Pourrait-on, ou ne pourrait-on pas, attaquer comme nuis et illégaux les brevets accordés après examen et autorisation ?
« Si les attaques sont recevables, on aggrave notablement la condition des brevetés, puisque les lenteurs, les désagréments, les chances d’un examen préalable ne suffisent pas pour les dispenser de futures contestations. Peut-être est -ce la garantie des lumières que l’administration leur offrait qui aura suffi pour les rassurer : ils se seront endormis dans une confiance qu’ils n’auraient pas eue s’ils n’avaient pu compter que sur eux-mêmes, et ils ne se seront pas entourés des lumières qui les auraient éclairés sur leur faiblesse. Les décisions de l’administration, savoir, l’attention ou la bonne foi des juges examinateurs, seront remis en question et serviront de texte à de fâcheux débats.
« Si, pour échapper à ces inconvénients, on déclare, de plein droit, bien acquis les brevets préalablement autorisés, on tombera dans un danger plus sérieux. La concession d’un monopole n’est jamais gratuite, puisqu’elle prive tous les autres citoyens de l’imitation et de la concurrence. Mais, si cette concession a été l’effet d’une prévarication ou d’une erreur, comment interdire au public, ou aux particuliers dépouillés de droits qui leur étaient acquis, la possibilité d’un recours; comment accorder à l’administration la faculté d’excéder impunément ses pouvoirs, et de franchir irrévocablement les limites de sa capacité, en créant un privilège exclusif sur une industrie qui n’était cependant pas juste matière de monopole, puisqu’elle appartenait déjà, soit à quelque autre privilégié, soit à l’universalité des citoyens? »
Sect. 2. — Publicité.
13. Une des conséquences du principe du nonexamen préalable, c’est la publicité. En effet, tout requérant pouvant obtenir un brevet, même pour un objet déjà breveté, il fallait, d’un côté, mettre les personnes de bonne foi en état de savoir si leur idée a réellement le mérite de la priorité, et de l’autre, diminuer pour l’administration les chances de délivrer un titre entaché de nullité.
La nécessité de la publicité des brevets découle encore du contrat intervenu entre l’inventeur et la société. Cette dernière n’interdit à ses membres l’exploitation immédiate d’une invention brevetée qu’en échange de la connaissance du moyen, du procédé de l’inventeur, du résultat nouveau qu’il a obtenu. C’est à ce point qu’une description insuffisante ou de mauvaise foi est une cause de
1. Il est regrettable que le l'*' volume de la Description des brevets d’invention pris sous le régime de la loi de 1791 ne renferme pas le sccouJ rapport d’Euos.
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nullité pour le brevet. Au reste, la nécessité de la publicité a encore moins été contestée que le principe du non-examen préalable, car il est évident que le public doit connaître le privilège qu’il est tenu de respecter.
14. La section V de la loi du 5 juillet 1844 a réglé ce qui concerne la publicité. Cette publicité a lieu de plusieurs manières :
Les descriptions, dessins, échantillons et modèles des brevets délivrés restent, jusqu’à l’expiration des brevets (art. 23), déposés au ministère du commerce et de l’industrie, où ils sont communiqués sans frais ni déplacement à toute réquisition. Après l’expiration du brevet, les originaux des descriptions et dessins sont déposés au Conservatoire des arts et métiers [art. 26).
La communication des brevets devient obligatoire dès que cet acte a été signé par le directeur du commerce intérieur (ou par le chef de bureau) délégué à cet effet par le ministre, ce qui a lieu environ six semaines après le dépôt à la préfecture. Toutefois, les brevets de perfectionnement ou d’addition demandés dans la première année du brevet principal par une personne autre que l’inventeur, devant rester cachetés jusqu’à l’expiration de cette première année [art. 18), leur communication s’en trouve retardée.
Toute personne peut demander des copies des descriptions et des dessins déposés au ministère. Ces copies ne peuvent se faire que par les soins de l’administration, et sont délivrées au prix de 25 fr. pour les descriptions. Les copies de dessins sont faites par les intéressés eux-mêmes.
15. Une publicité plus grande est réservée aux brevets pour lesquels l’inventeur a payé la deuxième annuité : les descriptions et les dessins sont publiés, c’est-à-dire imprimés aux frais de l’État, et le Recueil en est distribué aux préfectures, à des établissements publics, etc., et mis en vente. Sous le régime de la loi de 1791, les brevets n’étaient publiés qu’après leur expiration. La loi de 1844, plus logique, en prescrit la publication dès que le paiement de la deuxième annuité a prouvé que l’inventeur considère son invention comme sérieuse. On est cependant en droit de douter que le paiement de la deuxième annuité soit déjà une présomption suffisante en faveur du brevet.
La .publication peut être faite in extenso ou par extrait.
Enfin, au commencement de chaque année, l’administration publie un catalogue contenant les titres des brevets délivrés dans le courant de l’année précédente (art. 24), et un décret inséré au Bulletin des lois (art. 14) proclame tous les trois mois les brevets délivrés. Depuis 1883, le catalogue se trouve compris dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, journal hebdomadaire publié par les soins de l’administration.
Sect. 3. — Diverses espèces de brevets.
16. La loi distingue expressément les brevets d’invention des certificats d'addition ; mais on pourrait ajouter qu'elle prévoit aussi des brevets de perfectionnement et des brevets d’imporlalion.
Aous n’avons pas à nous arrêter au brevet d’invention que nous venons de définir. Quant au brevet de perfectionnement, il ne s’applique, comme le certificat d’addition, qu’à une invention
déjà brevetée. Le certificat d’addition est délivré à l’inventeur ou à ses ayants droit ; le brevet de perfectionnement aux personnes étrangères à l’invention.
17. C’est à tort, ce nous semble, que M. Ue- Nou vuD considère le nom de brevet de perfectionnement comme supprimé. L’art. 19, que ce jurisconsulte éminent a particulièrement en vue, parle, il est vrai, de brevets pris pour une découverte, invention ou application se rattachant à l’objet d’un autre brevet, mais l’art. 18 admet qu’on peut prendre un brevet pour.... un perfectionnement à l’invention qui fait l’objet du brevet primitif. Ce n’est pas là une affaire de mot, car la loi reconnaît de fait un brevet de perfectionnement en lui consacrant des dispositions spéciales, que nous ferons connaître plus loin, au chap. IV, n°® 56 et 57.
18. En ce qui concerne le brevet d’importation, le mot, il est vrai, a été supprimé par la loi de 1844 qui voulait en même temps faire disparaître la chose; mais, en y regardant de près, on trouvera que la nouvelle législation n’a essentiellement modifié celle de 1791 que sur un point; actuellement, le brevet d’importation n’est plus accordé qu’à l’inventeur lui-même.
Sous le régime de la loi de 1791 un brevet d’importation ne pouvait être pris que pour des inventions brevetées dans un autre pays, ou peutêtre pour quelque procédé tenu secret à l’étranger. Dans ce dernier cas, l’importateur, qui pouvait bien s’être mis en possession du secret d’une manière non avouable, préférait sans doute toujours passer pour inventeur et prendre un brevet ordinaire.
Si le procédé étranger avait déjà été publié dans un ouvrage quelconque, écrit en n’importe quelle langue, le brevet français était nul de plein droit en vertu du § 3 de l’art. 16 de la loi du 7 janvier 1791.
Enfin, relativement aux inventions déjà brevetées en d’autres pays, l’art. 9 de la même loi disposait que : « L’exercice des patentes (brevets) accordées pour une découverte importée d’un pays étranger ne pourra s’étendre au delà du terme fixé dans ce pays à l’exercice du premier inventeur. » Or, voici l’art. 29 de la loi de 1844 : « L’auteur d’une découverte déjà brevetée à l’étranger pouri'a obtenir un brevet en France, mais la durée de ce brevet ne pourra excéder celle des brevets antérieurement pris à l’étranger. » Le rapprochement que nous venons de faire nous semble prouver jusqu’à l’évidence que les anciens brevets d’importation continuent à être délivrés sous un autre nom et à peu près dans les mêmes conditions qu’autrefois, sauf qu’on ne les accorde plus qu’aux inventeurs.
19. La loi du 23 mai 1868 a encore créé des brevets qu’on pourrait appeler d’exposition ; nous reproduisons plus loin, 11"® 62 à 64, les dispositions de cette loi destinées à rendre permanente une mesure prise lors de l’Exposition universelle de 1867.